1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.012816-121261
342
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à
Lausanne, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 28 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
N., à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
septembre 2012 (II), et imparti à T.________ un délai au 31 août 2012 pour
quitter l’appartement conjugal (III).
En droit, le premier juge a retenu qu'aucune des parties ne
démontrait la nécessité absolue de se voir attribuer l'appartement
conjugal, dès lors que toutes deux travaillaient à l'extérieur de Lausanne.
Toutefois, dans la mesure où la situation économique de l'intimée
paraissait plus précaire que celle du requérant, il convenait d'attribuer la
jouissance du domicile conjugal à celle-ci.
B.Par acte du 9 juillet 2012, T.________ a interjeté appel contre ce
prononcé en concluant, avec suite de dépens, à la modification du chiffre II
du dispositif du prononcé en ce sens que la jouissance de l'appartement
conjugal lui soit attribuée, le chiffre III du dispositif étant pour le surplus
supprimé.
T.________ a assorti son appel d'une demande d'assistance
judiciaire.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.T., né le [...] 1980, et N., née [...] le [...] 1979,
se sont mariés le [...] 2007, à Lausanne.
-
3 -
2.Par requête du 29 mars 2012, T.________ a conclu à ce que les
époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) et
à ce que la jouissance de l'appartement conjugal, sis [...], à Lausanne, lui
soit attribuée (II).
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 2
avril 2012, N.________ a notamment conclu à ce que les époux soient
autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), à ce que la
jouissance de l'appartement conjugal, avec meubles et objets qui s'y
trouvent, lui soit attribuée, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les
charges (II) et à ce qu'ordre soit donné au requérant de restituer les clés
de l'appartement sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP en cas
d'inexécution (III).
3.Les époux sont tous deux locataires de l'appartement conjugal.
Depuis son départ du domicile conjugal le 7 mars 2012,
l'intimée est hébergée par sa sœur, mariée et mère d'un enfant, dans un
petit logement que celle-ci sous-loue à Lausanne. Pour des raisons
pratiques, l'intimée loge occasionnellement chez sa tante, à Fribourg.
4.Après avoir touché les prestations du revenu d'insertion, le
requérant a trouvé un emploi depuis le 13 mars 2012 auprès du [...], à
Genève, en qualité [...], pour un salaire de 4'000 fr. net. Il bénéficie d'une
formation [...].
L'intimée est au bénéfice de diplômes universitaires [...]. En
mai et juin 2012, elle a effectué un stage [...] pour le compte de
l'entreprise [...], à Avenches, pour un salaire de l'ordre de 4'000 fr. net.
Elle est pour l'heure sans activité lucrative.
5.L'audience d'instruction de mesures protectrices de l'union
conjugale a eu lieu le 23 mai 2012. La tentative de conciliation n'a pas
abouti.
-
4 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
L’appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126).
S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la
compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est formellement recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
-
5 -
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
3.Seule l’attribution de l’appartement conjugal est présentement
litigieuse.
a) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce
qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures
protectrices de l’union conjugale tranche la question de l’attribution
provisoire du logement conjugal à l’une des parties en fonction de
l’opportunité et indépendamment de la question de savoir qui en est le
propriétaire ou le locataire. S’il n’est pas possible de déterminer avec
précision à qui la maison ou l’appartement sera le plus utile, c’est l’époux
dont on peut raisonnablement l’exiger le plus aisément, compte tenu de
toutes les circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I
323).
b) L’appelant fait valoir que l’appréciation du premier juge est
infirmée par la réalité des faits. Il invoque à cet égard, d'une part, sa
situation financière précaire, au regard de l’extrait des registres de l’Office
des poursuites du district de Lausanne du 5 juillet 2012 qu'il produit à
l'appui de son appel et qui fait état de poursuites pour une somme de
16’900 fr. et d’actes de défauts de biens totalisant 28'063 fr., ce qui
-
6 -
constitue un obstacle pour la conclusion d’un nouveau contrat de bail.
D'autre part, il précise que l’intimée vit chez sa tante où elle a déjà vécu
de nombreux mois dès 2002 et soutient qu'elle aurait l’intention de mettre
l’appartement conjugal à la disposition de l’un de ses frères.
La critique est vaine. En effet, l'extrait des registres de l'Office
des poursuites du 5 juillet 2012 est irrecevable au sens de l'art 317 CPC,
dès lors qu'il aurait pu être produit en première instance. En outre, il n'est
pas établi, même sous l’angle de la vraisemblance, que l’intention de
l’intimée serait de ne pas jouir de l’appartement, objet du litige. Pour le
reste, la pesée des intérêts à laquelle s’est livré le premier juge est
exempte de tout reproche, de sorte que l'on peut s'y référer entièrement
(cf. jgt, pp. 7 in fine et 8).
4.Il s’ensuit que l'appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le prononcé querellé confirmé.
5.Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
L’appelant, qui succombe, supportera en conséquence les frais
de la présente procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer de dépens.
-
7 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant T.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 30 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour T.)
-Me Charlotte Iselin (pour N.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :