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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.007848-130138
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2012
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 176 al. 3, 310 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.Y., à
Bussigny-près-Lausanne, contre l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 3 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avec
T.Y., à Renens, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 3 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a maintenu l'attribution du droit de garde sur P., née
le [...] 2010, au Service de protection de la jeunesse, avec pour mission
pour ce dernier de préparer le retour de l'enfant auprès de l'un ou l'autre
de ses parents (I), chargé le Service de protection de la jeunesse, dans un
délai de six mois, de formuler toute proposition quant à l'attribution du
droit de garde de P. (II), maintenu pour le surplus le prononcé du 2
mai 2012 (III), dit que l'ordonnance est rendue sans frais et qu'il n'est pas
alloué de dépens (IV), et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge a tenu compte des conclusions des
experts, ainsi que de l'opinion exprimée par les intervenants du Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), prenant sa décision selon ce qu'il
estimait être le bien de l'enfant.
B.Par acte du 14 janvier 2013, R.Y.________ a fait appel de cette
ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"A la forme :
- Déclarer bon et recevable le présent appel interjeté en temps
utile contre l'ordonnance rendue par le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne en date du 3 janvier 2013 dans la cause n°
JS12.007848;
Au fond :
- Annuler le chiffre n° I de l'ordonnance n° JS12.007848 rendue par
le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 3 janvier
2013 en ce qu'il maintient l'attribution du droit de garde de
P.________, née le [...] 2010, au Service de protection de la
jeunesse, avec pour mission pour ce dernier de préparer le retour
de l'enfant auprès de l'un ou l'autre des parents;
- Annuler le chiffre n° II de l'ordonnance n° JS12.007848 rendue par
le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 3 janvier
2013 en ce qu'il charge le Service de protection de la jeunesse,
dans un délai de six mois, de formuler toutes propositions quant à
l'attribution du droit de garde de P.________, née le [...] 2010;
- La confirmer pour le surplus;
Cela fait et statuant à nouveau :
- Attribuer la garde de P., née le [...] 2010, à Madame
R.Y.;
- Ordonner l'institution d'une curatelle éducative au sens de l'art.
308 al. 1 CC en faveur de l'enfant P.________;
- Réserver à Monsieur T.Y.________ un droit de visite qui s'exercera,
faute d'accord entre les parties et le curateur, un weekend sur
deux;
8.Confirmer pour le surplus le prononcé du 2 mai 2012;
- Débouter Monsieur T.Y.________ de toutes ses conclusions en
appel;
Si mieux n'aime le Tribunal cantonal vaudois :
- Renvoyer la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne
pour qu'il statue dans le sens des considérants."
A l'appui de son écriture, l'appelante a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
Le 29 janvier 2013, l'appelante a requis l'assistance judiciaire
pour la procédure d'appel, laquelle lui a été accordée par décision du Juge
délégué de la Cour de céans du 6 février 2013 dans la mesure suivante :
exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un
avocat en la personne de Me Eve Dolon Delaloye.
Dans sa réponse du 11 mars 2013, l'intimé T.Y.________ a
conclu au rejet de l'appel. Il a produit des pièces.
Le 14 mars 2013, le greffe du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a fait parvenir à la Cour de céans la copie d'un courrier du SPJ
du 11 mars 2013.
- 4 -
Le 28 mars 2013, Me Eve Dolon Delaloye a écrit à la Cour de
céans qu'elle ne représentait plus l'appelante, l'avocate Anne-Louise
Gillièron ayant repris le mandat.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.R.Y., née V. le [...] 1978, de nationalité
canadienne, et T.Y., né le [...] 1978, de nationalité suisse, se sont
mariés le [...] 2008 à Montréal (Québec, Canada).
Une enfant est issue de cette union : P., née le [...]
Après le mariage, R.Y.________ est restée au Canada afin de
terminer sa formation d'aide-soignante. Elle s'est installée en Suisse
auprès de son époux au mois de novembre 2009, dans le domicile
conjugal à Renens. La vie conjugale a été marquée par des multiples
conflits, dont un conflit éducatif mis en exergue par la présence auprès du
couple, durant quelques mois, du petit neveu de R.Y., X..
Les tensions conjugales étant de plus en plus vives,
R.Y.________ s'est rendue, juste avant son accouchement, au Centre
d'accueil Malley Prairie. Soupçonnant son épouse de vouloir retourner au
Canada avec leur fille, T.Y.________ a confié ses craintes à la fondation
Profa, qui a signalé la mise en danger de l'enfant du couple à l'Office
régional de la protection des mineurs. Sous les conseils du SPJ, le couple a
accepté de suivre une thérapie aux Boréales, sous la direction de la
Dresse W..
2.Par courrier du 13 décembre 2011, le SPJ a demandé à la
Justice de Paix du district de Lausanne que le droit de garde sur l'enfant
P. soit retiré aux parents et qu'une expertise psychiatrique de
R.Y.________ soit mise en oeuvre.
- 5 -
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16
décembre 2011, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du
25 janvier 2012, le Juge de Paix du district de l'Ouest lausannois a retiré
aux parties leur droit de garde sur l'enfant P., qu'il a confié au SPJ,
avec pour mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. P. a
ainsi été placée chez la mère de T.Y.________ et son beau-père à partir du
9 janvier 2012.
[...], psychologue auprès de l'Unité de Pédopsychiatrie légale
du CHUV, a été prié de rendre un rapport d'expertise pédo-psychiatrique
dans le cadre du retrait du droit de garde de l'enfant.
3.a) Le 1
er
mars 2012, R.Y.________ a saisi le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures
d'urgence, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont
les suivantes :
- par voie de mesures préprotectrices :
"2. Autoriser les époux Y.________ à vivre séparés;
- Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis
chemin chemin B., 1020 Renens, à Madame
R.Y.;
- Condamner Monsieur T.Y.________ à verser à R.Y.________, par
mois et d'avance, allocation familiale non comprise, la somme
de CHF 2'699.- à titre de contribution à l'entretien de sa famille;
- Accorder à Madame R.Y.________ un droit aux relations
personnelles avec P.________ qui s'exercera, à raison d'un week-
end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures, et les lundi et jeudi après-midi de 14h à 18h."
- par voie de mesures protectrices de l'union conjugale :
"8. Autoriser les époux Y.________ à vivre séparés;
- Attribuer à R.Y.________ la garde de l'enfant P.________, née le
[...] à Lausanne;
- Réserver à Monsieur T.Y.________ un droit aux relations
personnelles qui s'exercera, sauf accord contraire entre les
époux, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10 heures
au dimanche à 18 heures, et de la moitié des vacances
scolaires;
- Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis
chemin chemin B., 1020 Renens, à Madame
R.Y.;
- Condamner Monsieur T.Y.________ à verser à R.Y.________ par
mois et d'avance, allocation familiale non comprise, la somme
de CHF 2'699.- à titre de contribution à l'entretien de sa famille;
- Débouter Monsieur T.Y.________ ou tout tiers de toutes autres
ou contraires conclusions;
- Condamner Monsieur T.Y.________ à tous les frais rendus
nécessaires par le dépôt de la présente;
- Prononcer les présentes mesures pour une durée
indéterminée."
b) Le 2 mars 2012, T.Y.________ a également déposé contre
son épouse une requête de mesures protectrices de l'union conjugale,
assortie d'une requête de mesures d'urgence. Il a pris, sous suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
-
par voie de mesures préprotectrices :
"I.- Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée.
Il.- La jouissance du domicile conjugal est attribuée à T.Y.________ à
lui d'en assumer les charges et d'en percevoir les profits.
III.- Un délai de 10 jours dès notification du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale à intervenir est imparti à
R.Y., née V., pour quitter le domicile conjugal, à
défaut le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale à intervenir vaudra ordonnance d'exécution forcée et
T.Y.________ pourra, cas échéant, requérir le concours de la
force publique.
IV.- La garde sur l'enfant P., née [...] 2010, est attribuée à
T.Y..
V.- R.Y., née V., continuera à exercer son droit de
visite au domicile des parents de T.Y.________, et sous la
surveillance de ces derniers, le mardi et le jeudi de 14h à 17h."
-
7 -
-
par voie de mesures protectrices de l'union conjugale :
"I.- Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée.
Il.- La jouissance du domicile conjugal est attribuée à T.Y.,
à lui d'en assumer les charges et d'en percevoir les profits.
III.- Un délai de 30 jours dès notification du présent prononcé de
mesures protectrices de I'union conjugale à intervenir est
imparti à R.Y., née V., pour quitter le domicile
conjugal, à défaut le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale à intervenir vaudra ordonnance d'exécution
forcée et T.Y. pourra, cas échéant, requérir le concours
de la force publique.
IV.- La garde sur l'enfant P., née [...] 2010, est attribuée
exclusivement à T.Y..
V.- R.Y., née V., continuera à exercer son droit de
visite au domicile des parents de T.Y.________ et sous la
surveillance de ces derniers, le mardi et le jeudi de 14h à 17h.
VI.- R.Y., née V., doit contribuer à l'entretien de sa
fille P., née le [...] 2010, par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
avril 2012, d'un
montant à fixer à dire de justice.
Les allocations familiales sont versées en sus dans la mesure
où R.Y., née V., ne les perçoit pas directement.
VII.- La contribution d'entretien fixée sous chiffre VI.- ci-dessus sera
indexée à l'indice suisse des prix à la consommation chaque
année sur la base en vigueur au 30 novembre de l'année qui
précède, la première fois le 1
er
janvier 2013, l'indice de base
étant celui en vigueur au moment où le jugement deviendra
définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de
R.Y., née V.________, soient eux-mêmes indexés dans la
même proportion."
c) Dans son procédé écrit du 20 mars 2012, T.Y.________i a
conclu au rejet des conclusions prises par son épouse, avec suite de frais
et dépens.
- Par décisions présidentielles des 2 et 5 mars 2012, les
requêtes de mesures protectrices urgentes déposées les 1
er
et 5 mars
2012 par les parties ont été rejetées.
- Le 22 mars 2012, les parties ont comparu devant la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, chacune assistée de
-
8 -
son conseil. La conciliation, tentée, a échoué. Après interpellation des
parties, il a été décidé de suspendre l'audience s'agissant des conclusions
concernant la garde et le droit de visite sur l'enfant P., ainsi que la
pension pour cette dernière. Il a été prévu que l'audience serait reprise
d'office à réception du rapport d'expertise pédopsychiatrique de
F..
6.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
2 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a autorisé les époux R.Y.________ et T.Y.________ à vivre séparés pour une
durée indéterminée, attribué la jouissance du domicile conjugal sis chemin
B.________ à Renens, à T.Y., à charge pour lui d'en payer le loyer et
les charges, fixé un délai au 31 mai 2012 à R.Y. pour quitter le
domicile conjugal en emportant ses effets personnels et dit que
T.Y.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement
d'une pension mensuelle de 1'200 francs.
L'appel interjeté par R.Y.________ contre ce prononcé a été
rejeté par arrêt rendu le 13 juin 2012 par le Juge délégué de la Cour de
céans, le délai imparti à la prénommée pour quitter le domicile conjugal
étant reporté au 30 juin 2012.
Depuis le 1
er
novembre 2012, R.Y.________ occupe un
appartement de trois pièces à Bussigny-près-Lausanne.
7.Le 13 août 2012, F.________ a rendu son rapport d'expertise,
cosigné par la Dresse [...], médecin assistante au SUPEA.
Ce rapport comporte les passages suivants :
"5.b. OBSERVATION DES RELATIONS
MÈRE-FILLE
Lors de l'entretien mère-fille, Madame R.Y.________ et P.________
semblent naturellement à l'aise en présence l'une de l'autre. Le plaisir
qui émane de la relation mère-enfant est perceptible. L'expertisée
n'apparaît nullement gênée par les conditions d'expertise. Calme et
-
9 -
souriante, elle est disponible pour sa fille qui joue seule par terre ou la
sollicite de temps en temps, comme pour se rassurer, avant de
retourner à ses jeux et à son exploration. Madame R.Y.________ identifie
les demandes de P.________ et y répond adéquatement, par exemple,
en la prenant sur ses genoux et en jouant un peu avec elle. La mère se
montre tendre et affectueuse envers sa fille qui, outre des instants de
jeux et de réassurance, recherche également des câlins auprès d'elle.
Durant cette consultation, Madame R.Y.________ est également capable
de mettre des limites adéquates à P..
PÈRE-FILLE
Durant l'entretien père-fille, il y (sic) peu d'interactions ludiques entre
Monsieur T.Y. et P.________ qui s'occupe souvent seule. La
fillette sollicite régulièrement son père et se voit généralement
reléguées (sic) à ses jeux. L'expertisé, qui semble stressé par instants
au vu des circonstances, lui répond de façon adéquate et lui propose
des jouets ou du matériel pour qu'elle s'occupe et qu'il puisse être
disponible pour l'entretien. Toutefois, Monsieur T.Y.________ reste
attentif et vigilant à son égard et lui met des limites lorsque cela est
nécessaire et ce, de façon appropriée.
[...]
- VÉCUS ACTUELS ET PERSPECTIVES D'AVENIR
R.Y.________
[...]
L'expertisée souhaiterait exercer comme aide-soignante à septante-
huitante pourcents et s'occuper de P.________ le temps restant. Durant
ses temps de travail, Madame R.Y.________ imagine que sa sœur aînée,
qui vit à Renens, s'occuperait de sa fille. La mère souhaite donc la
garde de P.. Elle reconnaît l'importance du rôle paternel et
désire que le père puisse bénéficier d'un droit de visite usuel.
T.Y.
Monsieur T.Y.________ souhaite également obtenir la garde de
P., tout en poursuivant son emploi aux TL à plein temps. Il
imagine rester dans son appartement actuel avec P. qu'il
verrait les soirs et les week-ends. La grand-mère s'occuperait de
P.________ les lundis et mardis, alors qu'il a d'ores et déjà trouvé une
maman de jours (sic) qui prendrait en charge l'enfant le reste de la
semaine. Monsieur T.Y.________ s'oppose catégoriquement à ce que la
sœur de Madame R.Y.________ (la mère de X.) s'occupe de
P. en semaine et explique que X.________ possède un dossier à
l'Office du Tuteur Général.
Si Monsieur T.Y.________ ne favorise pas la relation mère-enfant, il n'y
est pas opposé lorsqu'on lui pose la question, et il ne souhaite pas
priver P.________ de sa mère. Il imagine que les visites entre Madame
R.Y.________ et leur fille pourraient se dérouler à l'occasion de certains
week-ends.
- DISCUSSION
[...]
-
10 -
Durant sa première année de vie, P.________ passe l'essentiel du temps
avec sa mère et n'est pas socialisée avec d'autres enfants. Les instants
à trois sont peu évoqués et il n'apparaît pas de joyeux souvenirs
partagés en famille dans le discours des parents. Pendant cette
période, P.________ est exposée plus ou moins directement aux conflits
parentaux et évolue dans un milieu familial où la violence est présente.
P.________ ressent manifestement ce climat particulier auquel elle
semble réagir fin 2011, par des comportements d'agrippements et des
difficultés de séparation, décrits par Monsieur T.Y., à son retour
du Foyer Malley-Prairie en décembre 2011, ce qui pourrait témoigner
d'un état de souffrance chez la fillette.
Il aura fallu trois séjours au Centre Malley-Prairie, le retrait provisoire
du droit de garde aux parents, le placement de P. chez sa
grand-mère, ainsi qu'une expertise pour que le couple se sépare. A nos
yeux, le placement de l'enfant chez sa grand-mère était essentiel pour
permettre à P.________ de quitter un environnement devenu néfaste.
Depuis, P.________ évolue favorablement tant sur le plan psychoaffectif
que psychomoteur. En effet, on constate qu'elle bénéficie de
l'environnement stable, contenant et sécurisant dans lequel elle
grandit et qu'elle a, notamment, développé au fil des mois de bonnes
compétences sociales. Toutefois, P.________ vit depuis des semaines
avec sa grand-mère paternelle qui pourrait devenir pour elle la
principale personne de référence – comme un substitut maternel trop
pregnant – au détriment de la mère. Si la grand-mère paternelle a pu
offrir un espace de vie adapté aux besoins de P.________ ainsi
qu'affection, soins et stimulation, nous estimons que cette situation ne
devrait pas perdurer à terme. Bien que l'attachement mère-enfant se
soit déjà, en partie, tissé durant la première année de vie de P.,
il nous semble compliqué pour l'enfant et pour sa mère de maintenir
un lien d'attachement de bonne qualité dans de telles conditions sur la
durée. D'autre part, cette situation met de fait Madame R.Y.
dans une position de rivalité vis-à-vis de sa belle-mère par rapport à
P.. Si les tensions entre les deux femmes semblent avoir été
contenues durant quelques mois, elles auraient repris le dessus
dernièrement et ne semblent pas être sans lien avec les difficultés à
établir les visites des week-ends. Finalement, si cette situation se
poursuivait, P. serait probablement prise dans un conflit de
loyauté entre sa mère et sa grand-mère paternelle.
S'il semble que Madame R.Y.________ a pu, dans des situations
particulières de sa relation avec son époux, présenter des propos ou
des attitudes critiquables, voire inappropriées, nous ne pouvons poser
de diagnostic psychiatrique, au sens de la CIM-10 au terme de
l'expertise (cf. status). Par ailleurs, Madame R.Y.________ qui est la
première figure d'attachement de l'enfant, n'a jamais exercé de
maltraitance envers P.________ et ne s'est pas montrée négligente à
son égard. La mère ne nous est pas apparue comme une "mère
toxique" et elle possède un ensemble de compétences parentales qui,
pour le bien de l'enfant, devraient être soutenues.
Si Monsieur T.Y.________ ne semble pas avoir pu investir sa fille durant
la grossesse, il s'avère qu'il a pu créer de bons liens avec elle,
rapidement et ce dès qu'il a été conforté dans sa paternité. L'expertisé,
qui apparaît donc comme la seconde figure d'attachement, se montre
très investi et préoccupé du bon développement de sa fille. Il a pu faire
appel à des tiers, de façon adéquate, pour émettre des craintes
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11 -
légitimes, comme en témoigne le placement de P.________ faisant suite
à ses alertes. Ses craintes de corrections maternelles paraissent
fondées si l'on se base sur les épisodes concernant X.________ et ceux
relatifs à leurs disputes en public, mais il semble toutefois utiliser ces
éléments pour ternir l'image de son épouse et ne pas tenir compte du
contexte conjugal dans lequel ils sont advenus. Monsieur T.Y.________
représente une ressource incontestable pour P.. Non seulement
il s'en occupe convenablement, mais il parvient également à se
projeter dans le temps de façon réaliste et à penser l'organisation en
conséquent. La prévisibilité et le sens de l'organisation de Monsieur
T.Y. est source de sécurité et de stabilité pour P.________.
- RÉPONSES AUX QUESTIONS
- Evaluer les capacités éducatives de R.Y.________ :
RÉPONSE : Selon nos observations et d'après les informations
recueillies, il apparaît que Madame R.Y.________ possède les
capacités éducatives suffisantes pour élever sa fille. Toutefois,
nous estimons que la mère pourrait bénéficier d'un soutien
éducatif dans le contexte psycho-social difficile suivant la
séparation. En effet, il nous semble que la soutenir dans ses
compétences maternelles serait préférable à une séparation
mère-fille qui pourrait se révéler néfaste pour P.________ dont elle
reste la première figure d'attachement.
- Evaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant :
RÉPONSE : La relation mère-enfant apparaît actuellement être de
bonne qualité avec un attachement de l'enfant à sa mère qui
semble de nature sécure. La qualité de la relation père-enfant
nous est également apparue très satisfaisante.
- Déterminer si les parents de P.________ sont en mesure
d'offrir un encadrement adéquat à une prise en charge
correspondant à ses besoins
RÉPONSE : Pour autant qu'ils vivent séparément, les deux parents
nous semblent être en mesure d'offrir un encadrement adéquat à
P.________.
- Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien
être et l'épanouissement de l'enfant compte tenu de la
pathologie psychiatrique de la mère
RÉPONSE : Au terme de l'expertise, aucun diagnostic
psychiatrique selon les classifications internationales n'a été
retenu chez la mère. Nous pensons que P.________ devrait pouvoir
vivre aux côtés de sa mère, pour autant que cette dernière soit en
mesure de l'accueillir. Concrètement, Madame R.Y.________
devrait au préalable posséder son propre logement. Par ailleurs,
étant donné le soutien sur lequel elle compte s'appuyer, soit celui
de sa sœur aînée, nous laissons le soin d'évaluer cette
opportunité au SPJ, qui devrait pouvoir bénéficier d'un mandat de
curatelle éducative pour pouvoir fournir un soutien à la mère et
s'assurer du maintien des relations à son père.
- Faire toutes autres observations utiles et propositions de
prise en charge de l'enfant
RÉPONSE : Il nous semble important que le SPJ demeure dans la
situation et bénéficie d'un mandat de curatelle éducative afin de
soutenir Madame R.Y.________ dans ses capacités éducatives et de
veiller au maintien des relations entre P.________ et son père.
Par ailleurs, nous estimons que P.________ devrait être intégrée
dans un centre de vie enfantine (CVE). Un tel centre permettrait
non seulement de la sociabiliser et de la stimuler sur le plan de
son développement, mais permettrait également d'assurer la
présence régulière de professionnels de la petite enfance aux
côtés des parents."
8.Dans un rapport d'évaluation adressé le 13 septembre 2012 à
la Justice de paix de Lausanne, le SPJ a exposé que le droit de visite avait
été organisé de manière à ce que R.Y.________ puisse voir sa fille les mardi
et jeudi après-midi et le samedi ou le dimanche de 14h00 à 18h00 et que
T.Y.________ puisse voir l'enfant les lundi et mercredi de 17h00 à 21h00,
après son travail, ainsi que le samedi ou le dimanche en alternance avec
R.Y.. Si ce planning avait été respecté par les deux parents, le SPJ
relevait que les visites de la mère engendraient des tensions car
R.Y. était gênée par la présence de la grand-mère paternelle, se
sentant constamment jugée. Afin de garantir de bonnes conditions de
visite entre R.Y.________ et sa fille, le SPJ avait décidé de permettre à la
mère de prendre sa fille seule durant ses jours de visite. Les conclusions
suivantes étaient formulées :
"La situation reste très tendue entre les parents et, quelle que soit
votre décision par rapport au droit de garde de P., des mesures
d'accompagnement nous semblent indispensables. P. va se
trouver au milieu de ce conflit et sera à notre avis perturbée. Nous
espérons que les avis des experts nous donneront, pour le bien être de
T.Y., une bonne compréhension de la situation ainsi que la
meilleure solution pour sortir de ce conflit.
Dans l'intervalle, nous préconisons le retrait du droit de garde."
9.L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a
repris le 26 octobre 2012. Au cours de cette audience, Z. du
SPJ et la Dresse W.________ ont été entendus comme témoins.
Z.________ a déclaré ce qui suit :
-
13 -
Je me suis occupé du droit de garde de P.. Ça se passe bien
depuis le placement. Je l'ai vue deux ou trois fois, elle se développe
bien, est avancée par rapport à son âge. Il y a eu quelques conflits
depuis l'expertise psychiatrique, mais j'ai pu réguler cela. Il faut
maintenant réfléchir à la suite pour P..
Concernant le lieu de résidence de l'enfant, la solution de garde par les
grands-parents n'est pas souvent la meilleure, un conflit avec la mère
pouvant apparaître. Si la maman a le droit de garde, P.________ va se
trouver en plein dans le conflit existant entre les parents, ou entre la
mère et sa belle-famille. J'ai eu du mal à pouvoir discuter, trouver un
dialogue avec la mère.
Pour l'instant, je préconise le maintien du droit de garde au SPJ, le
temps de voir que tout va bien pour P.. Pour l'instant, l'idéal est
que P. retourne chez sa mère, mais il faut procéder à des tests
pour voir où elle serait le mieux. Ou bien elle pourrait être chez son
père avec droit de visite à la mère. Nous sommes ouverts.
La difficulté d'un droit de garde pour la mère est la collaboration. On ne
peut rien dire à la requérante sans être contrecarré. J'imagine qu'il va y
avoir de multiples oppositions de sa part.
On peut se poser la question d'un droit de garde au père, qui s'occupe
bien de sa fille. On peut parfaitement l'imaginer. Je collabore mieux
avec Monsieur qu'avec Madame. Auparavant, j'avais un meilleur
contact avec Madame qu'aujourd'hui.
La Dresse W.________ a déclaré ce qui suit :
Je connais les parties car elles sont venues en consultation en raison de
conflits de couple, sur l'initiative de M. Z.. Je les ai suivies de
juin 2011 à fin août 2011. Au terme d'une période d'évaluation, nous
avons décidé de ne pas poursuivre le suivi. La requérante n'était pas
demandeuse dans ce suivi, et n'adhérait pas à celui-ci. Ces
investigations se sont bien passées et il n'y avait pas de refus
oppositionnel de l'une ou l'autre des parties. J'ai émis l'hypothèse d'une
vulnérabilité psychologique de Madame car il y avait une difficulté à lui
faire comprendre qu'il fallait faire des efforts pour régler les problèmes
rencontrés. Il y avait juste une inaptitude sur le côté psychologique de
Madame.
L'impact des conflits conjugaux sur le développement de l'enfant :
Monsieur peut évoquer une certaine inquiétude, alors que Madame se
disait que tout irait bien. Madame ne se rend pas compte de l'impact
que pourrait avoir ses problèmes de couple sur l'évolution de l'enfant.
Depuis, Monsieur a rappelé deux fois le service pour des conseils. Nous
nous sommes revus le 8 novembre 2011. Les demandes de Monsieur
ont toujours été centrées sur P..
Je ne peux pas me prononcer maintenant sur le droit de garde de
P.. A l'époque, j'aurais préconisé un droit de garde en faveur de
Monsieur.
J'ai vu les parties six fois chacune. Nous n'avons jamais été inquiétés
par d'éventuels problèmes psychiatriques de Madame.
10.Dans une lettre adressée le 30 janvier 2013 au Président du
Tribunal, le SPJ a relevé que l'attachement de P. avec sa grand-
mère était fort, de sorte qu'il avait décidé d'ouvrir progressivement les
-
14 -
visites de P.________ chez ses parents, soit du vendredi 18h00 au
dimanche 18h00, alternativement, chez l'ou ou l'autre parent, avec la
possibilité d'un après-midi par semaine. P.________ était inscrite dans une
garderie à Lussery-Villars, où elle était accueillie tous les mercredis, afin
de favoriser sa socialisation. Un suivi au cabinet des Toises avait été
proposé aux parents pour une thérapie familiale, afin de faciliter la
communication. Une prise en charge de P.________ était envisagée aussi.
Bien que les deux parents aient accepté la proposition, seul T.Y.________ a
contacté le cabinet pour prendre rendez-vous. D'après le SPJ, cette prise
en charge thérapeutique était importante pour améliorer les relations
entre les parents qui étaient pour l'heure très tendues. Il fallait un
minimum de communication pour envisager le retour de P.________ auprès
de l'un ou l'autre de ses parents, afin que l'enfant ne soit pas prise au
milieu du conflit conjugal. P.________ avait été préservée de ce conflit
grâce à son placement en famille d'accueil et se développait positivement.
Elle s'exprimait assez bien pour son âge et évoluait dans un climat
sécurisant et très adéquat pour son éducation.
11.Dans une lettre adressée le 11 mars 2013 à l'avocate de
R.Y.________, le SPJ a indiqué qu'il refusait de remplacer l'assistant social
en charge du dossier, lequel oeuvrait dans l'intérêt de l'enfant, en
conformité avec les décisions judiciaires et en veillant à une
communication transparente avec la mère de l'enfant.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
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15 -
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent
appel est formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43;
Tappy, ibid., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC
2011 p. 320 et note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les
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16 -
novas sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010
III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2410, p. 437). Le
Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012
du 28 août 2012 c. 2). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., pp. 136-137; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
En l'espèce, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable,
les pièces produites par les parties sont recevables.
c) L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de
fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., p. 148).
3.a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir maintenu le
retrait du droit de garde. Elle estime que cette mesure est
disproportionnée et qu'elle ne se justifie plus. Selon elle, l'instauration
d'une curatelle éducative est suffisante pour protéger les intérêts de
l'enfant. Elle relève que les experts ont indiqué que l'enfant devrait
pouvoir vivre à ses côtés, pour autant qu'elle dispose de son propre
logement, ce qui est le cas. L'appelante fait en outre valoir que, comme
l'ont noté les experts, le placement de P.________ chez ses grands-parents
la met dans une position de rivalité avec sa belle-mère, situation qui nuit
au développement du lien mère-enfant. L'appelante fait également grief
au premier juge d'avoir en quelque sorte mis en place une solution de
garde alternée durant six mois, mesure qui ne sera pas apte à apporter à
l'enfant l'équilibre dont elle a besoin. Soulignant que les experts ont
constaté qu'elle présentait de bonnes capacités parentales et qu'elle
disposait de davantage de temps pour s'occuper de son enfant,
l'appelante conclut à ce que la garde lui soit attribuée, précisant qu'elle ne
s'opposera nullement à l'exercice par le père de l'enfant d'un droit de
visite usuel.
-
17 -
L'intimé relève pour sa part que, depuis que l'enfant est placée
chez sa grand-mère, elle évolue favorablement, développant de bonnes
compétences sociales. Si les experts ont relevé que cette situation ne
pouvait se prolonger trop longtemps, ils n'ont pas tranché la question de
l'attribution du droit de garde à l'un ou l'autre des parents, si bien que
c'est à juste titre que le premier juge a décidé qu'il convenait de laisser le
soin au SPJ, gardien depuis plus d'une année, de formuler toute
proposition sur cette question.
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement
attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union
conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la
procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes
posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont
applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176
CC; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC;
TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c.
2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817). La règle fondamentale en ce domaine est
l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au
nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de
l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles
entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents,
leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il
convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est
la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires
à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel. Ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque
les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 c. 3).
-
18 -
Lorsque les capacités éducatives des parents sont égales et qu'il s'agit
d'enfants en bas âge, la garde est attribuée au parent qui présente de
meilleures disponibilités pour s'occuper personnellement de l'enfant (TF
5A_223/2012 du 13 juillet 2012; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012; TF
5A_492/2011 du 28 février 2012). Le juge appelé à se prononcer sur le
fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le
milieu dans lequel l'enfant est amené à vivre, dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 117 II 353 c. 2; TF 5A.860/2009 du 26 mars 2010 c.
3.1).
A teneur de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter
autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité
tutélaire retire l'enfant aux père et mère chez qui il se trouve et le place
de façon appropriée. Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et
mère ou de l'enfant, l'autorité prend les mêmes mesures lorsque les
rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant
dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon
toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. La cause du retrait
doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou
moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de
ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
27.36, p. 194). L'énumération des situations autorisant le retrait
(provisoire) du droit de garde n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673); les dissensions entre
parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant
(Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les
causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes: elles peuvent
résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant,
des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les
parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet
égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l'art. 310 CC. Les mesures
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de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui
implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court
l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais
autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas
eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en
outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents
eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles
307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
c) En l'espèce, depuis le retrait aux parents de leur droit de
garde sur leur enfant, celle-ci est placée par le SPJ chez la grand-mère
paternelle, auprès de laquelle tous les intervenants s'accordent pour dire
qu'elle évolue favorablement. Comme l'ont souligné les experts, cette
solution ne saurait toutefois perdurer trop longtemps, afin de ne pas
entraver le bon développement du lien mère-fille, le risque étant que la
grand-mère paternelle devienne pour l'enfant la principale personne de
référence. De plus, cette situation place l'appelante dans une position de
rivalité vis-à-vis de sa belle-mère par rapport à P.________ et génère des
tensions croissantes. Outre le fait que ces tensions rendent difficile
l'exercice par l'appelante de son droit de visite, elles sont susceptibles de
créer chez l'enfant un conflit de loyauté, comme l'ont souligné aussi bien
les experts que le SPJ. Ainsi, si P.________ semble avoir acquis un certain
équilibre auprès de sa grand-mère, prolonger son placement auprès de
celle-ci risque de lui être défavorable. Depuis la reddition du rapport
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20 -
d'expertise, le 13 août 2012, plus de huit mois se sont écoulés, de sorte
qu'il est aujourd'hui devenu primordial de mettre un terme au placement
de l'enfant auprès de sa grand-mère. Contrairement à ce que préconise
l'assistant social du SPJ en charge du dossier, il ne se justifie plus de
maintenir le droit de garde au SPJ, cette mesure s'avérant
disproportionnée, dès lors que la situation a évolué favorablement et qu'il
a été constaté que les deux parents disposaient de capacités parentales
adéquates. Le seul fait que la collaboration entre le SPJ et la mère de
l'enfant soit difficile n'est pas suffisant pour justifier une mesure aussi
incisive que le retrait du droit de garde.
Les experts ont constaté que les deux parents étaient en
mesure d'offrir un encadrement adéquat à P.________ et que tant la
relation mère-enfant que le lien père-enfant étaient très satisfaisants.
Toutefois, les experts n'ont nullement envisagé un système de garde
alternée. À la question qui leur a été posée de savoir quelle serait la
meilleure solution pour le bien être et l'épanouissement de l'enfant, les
experts ont répondu qu'ils pensaient que P.________ devait pouvoir vivre
auprès de sa mère, pour autant que celle-ci dispose de son propre
logement et qu'une curatelle éducative soit instaurée. Ainsi, pour les
experts, l'intérêt de l'enfant est de retourner auprès de sa mère, sous
réserve de certaines conditions, qui sont réalisées en l'espèce. L'appelante
est en effet en mesure d'accueillir l'enfant dans son appartement et a
exprimé son accord à l'institution d'une mesure de curatelle éducative. En
outre, l'appelante présente les meilleures disponibilités pour s'occuper
personnellement de l'enfant, laquelle n'a pas trois ans et est donc toujours
en bas âge. Dans ces circonstances, l'intérêt de l'enfant commande que le
droit de garde sur P.________ soit restitué à sa mère et qu'une curatelle
éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC soit instituée, afin de soutenir
l'appelante dans ses capacités éducatives et de veiller au maintien des
relations entre P.________ et son père.
Les griefs de l'appelante sont ainsi bien fondés.
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21 -
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis. Compte tenu
du fait que la restitution du droit de garde à la mère a pour conséquence
que le droit de visite du père et la contribution d'entretien devront être
réglées, questions sur lesquelles il n'a pas été instruit en première
instance, il y a lieu d'annuler l'ordonnance entreprise et de renvoyer la
cause au premier juge pour qu'il statue dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé qui succombe.
Obtenant gain de cause, l'appelante a droit à des dépens de
deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 2'500 francs.
Me Eve Dolon Delaloye, qui a été le conseil d'office de
l'appelante pour la procédure d'appel, a produit la liste des opérations
accomplies depuis le 6 février 2012, indiquant que le solde en faveur de
son étude s'élève à 8'211 fr. 96, sans préciser le temps consacré. Dès lors
que l'assistance judiciaire lui a été accordée avec effet au 29 janvier 2013,
il ne saurait être tenu compte de toutes les opérations indiquées. Compte
tenu de la nature du litige et de sa difficulté, et au vu de l'activité
déployée pour la procédure d'appel, une indemnité d'honoraire de 1'800
fr., représentant dix heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.]) paraît suffisante pour rémunérer
équitablement le conseil d'office. En l'absence de liste des débours, une
indemnité forfaitaire de 100 fr. lui sera allouée en remboursement de ses
débours. En définitive, l'indemnité d'office pour la procédure d'appel
allouée à l'appelante pour le cas où les dépens ne pourraient pas être
recouvrés (art. 4 RAJ) sera ainsi arrêtée à 2'052 fr., TVA et débours
compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
laissée à la charge de l'Etat.
-
22 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause renvoyée au Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il
procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'indemnité d'office de Me Eve Dolon Delaloye, conseil d'office
de l'appelante, est arrêtée à 2'052 fr. (deux mille cinquante-
deux francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'intimé T.Y.________ doit verser l'appelante R.Y.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour R.Y.),
-Me Gloria Capt, avocate (pour T.Y.),
-Me Eve Dolon Delaloye, avocate.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :