1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.006704-120913
305
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.D., à
Aigle, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 27 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec
N.D., à Aigle, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 avril 2012, adressé pour notification aux
parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles
qu'elle a rendue le 23 février 2012 (I) ; donné acte aux parties qu'elle avait
ratifié pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union
conjugale leur convention du 5 avril 2012, laquelle les autorise à vivre
séparées pour une durée indéterminée, confie la garde de l'enfant
W.________ à sa mère N.D., fixe un droit de visite en faveur du père
C.D., attribue la jouissance du domicile conjugal à la mère, à
charge pour elle d'en payer les charges, et comporte l'engagement
réciproque des parties à se restituer leurs documents administratifs et
leurs effets personnels (II) ; astreint C.D.________ à contribuer à l'entretien
de N.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de
N.D.________, d'un montant de 1'300 fr., dès et y compris le 1
er
mai 2011
et ce jusque et y compris le 1
er
janvier 2013 (III) ; confié un mandat
d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (SPJ) (IV) ; rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V) ; et rendu le prononcé sans
frais ni dépens (VI).
En droit, pour déterminer le montant de la contribution
d'entretien, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec
répartition de l'excédent. Il a considéré que le montant disponible de
l'intimé, une fois déduites ses charges incompressibles, devait servir à
combler le déficit de la requérante, laquelle ne réalisait aucun revenu.
L'obligation d'entretien était limitée à une durée de neuf mois en raison de
la situation économique des parties, actuellement critique, due en
particulier au fait que la requérante ne disposait d'aucun revenu. Celle-ci
devait mettre ce temps à profit pour rechercher activement un emploi.
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B.Par acte du 14 mai 2012, C.D.________ a fait appel de ce
prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme,
principalement en ce sens que pendant les neuf mois visés par le
prononcé entrepris, il est dispensé de contribuer à l'entretien de l'intimée.
Subsidiairement, il a conclu que pendant les quatre premiers des neufs
mois visés par le prononcé, il est dispensé de contribuer à l'entretien de
l'intimée, sa contribution d'entretien étant fixée à 825 fr. pendant les cinq
mois suivants. L'appelant a formulé des réquisitions de production de
pièces.
L'intimée N.D.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.N.D., née X. le [...] 1965, et C.D., né le
[...] 1959, se sont mariés le [...] 2001 à Aigle. Un enfant est issu de cette
union : W., né le [...] 2003.
Les parties se sont séparées à la suite de difficultés
conjugales.
Leur situation matérielle se présente comme il suit :
C.D.________ travaille en qualité d'ouvrier de garage au service
de [...] SA, à Collombey, et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de
3'770 fr., part du treizième salaire comprise. Il exerce également une
activité accessoire durant les week-ends, en tant que vigile dans
l'établissement [...], à Aigle, activité de laquelle il retire un revenu moyen
de l'ordre de 630 fr. chaque mois.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
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minimum vital fr. 1'350.00
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loyerfr. 980.00
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assurance-maladiefr. 324.00
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frais de transportfr. 232.00
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repas de midifr. 217.00
Total fr. 3'103.00
De son côté, N.D.________ est sans emploi et ne dispose
d'aucune source de revenu propre. Elle a bénéficié d'une rente entière de
l'assurance-invalidité du 1
er
avril 2006 au 1
er
novembre 2010, laquelle a
été suivie de prestations d'aide au placement dès le 7 octobre 2010. Elle
perçoit une rente pour impotents dévolue à son fils W.________, laquelle se
monte à 1'656 fr. par mois.
Ses charges essentielles sont les suivantes :
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minimum vital pour elle-mêmefr. 1'200.00
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loyerfr. 1'140.00
-
assurance-maladiefr. 127.00
Total fr. 2'467.00
2.Par requête déposée le 21 février 2012 à l'encontre de
C.D., N.D. a conclu, par voie de mesures protectrices de
l'union conjugale, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément
pour une durée de deux ans, étant précisé que leur séparation effective
remonte au 17 janvier 2012 (I), que la jouissance du domicile conjugal soit
attribuée à N.D., à charge pour elle d'en payer le loyer et les
charges courantes (Il), que la garde de l'enfant W. soit confiée à
N.D.________ (III), que C.D.________ jouisse d'un droit de visite dont les
modalités seraient précisées en cours d'instance (IV), que C.D.________
contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension dont le
montant serait précisé en cours d'instance, d'avance le premier de chaque
mois, en mains de N.D., allocations familiales en sus (V), que la
pension prévue au chiffre V ci-dessus soit indexée (VI), qu'interdiction soit
faite à C.D. d'entrer en contact directement, par tout moyen que
ce soit, avec N.D.________ et W.________, à leur domicile, sous la menace de
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la peine prévue à l'art. 292 CP (VII), qu'interdiction soit faite à C.D.________
de s'approcher à moins de 500 mètres de N.D.________ et W., à
leur domicile, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (VIII), et à
ce qu'ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir à
l'exécution des chiffres VII et VIII ci-dessus si nécessaire (IX).
Par voie de mesures superprovisionnelles, la requérante a
conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à
charge pour elle d'en payer le loyer et les charges courantes, un délai au
29 février 2012 étant imparti à C.D. pour quitter le domicile
conjugal, rendre libre cet appartement et, cas échéant, le faire libérer de
tout occupant, en remettre les clés à N.D.________ et emporter avec lui de
quoi se loger sommairement, sous menace, en cas d'insoumission, de la
peine prévue à l'art. 292 CP (X), qu'ordre soit donné aux agents de la force
publique de concourir à l'exécution du chiffre X ci-dessus si nécessaire
(Xl), que la garde de l'enfant W.________ soit attribuée à N.D.________ (XII),
qu'un mandat d'évaluation de la situation, s'agissant notamment du droit
de visite et des conditions auxquelles C.D.________ pourrait accueillir son
fils W., soit confié au SPJ (XIII), que le droit de visite de
C.D. sur son fils W.________ soit suspendu superprovisoirement, à
tout le moins jusqu'à l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale à intervenir (XIV) et à ce que C.D.________ verse pour l'entretien
des siens, en mains de N.D., la somme de 1'500 fr. à titre d'avance
à faire valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée par voie de
mesures protectrices de l'union conjugale pour le mois de février 2012
(XV).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23
février 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a fait droit aux conclusions superprovisionnelles de la requérante.
Dans ses déterminations du 5 avril 2012, l'intimé C.D.
a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles de la requête.
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L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu
lieu le 5 avril 2012. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues. L'intimé a offert de verser une contribution d'entretien de 600
fr. durant six mois. Cette offre a été refusée par la requérante. La
conciliation a partiellement abouti, les parties ayant signé une convention
dont la teneur a été pour l'essentiel reprise sous lettre A ci-dessus. Cette
convention a été ratifiée par la Présidente pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale. La requérante a retiré ses
conclusions VII à IX. En application de l'art. 191 CPC et après avoir été
dûment informée des sanctions en cas de fausses déclarations, la
requérante a déclaré que l'allocation pour impotent reçue pour W.________,
ainsi que le supplément pour soins intenses, couvraient l'entretien de
l'enfant.
E n d r o i t :
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est recevable.
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4
b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135
III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et les réf., JT 2007 I 351).
b) Dans un premier grief, l'appelant allègue que la décision
entreprise ne tient pas compte des indemnités de l'assurance-chômage
qui pourraient être perçues par l'intimée, aussitôt qu'elle le demandera. Le
montant pris en compte par l'appelant varie selon la période considérée
de quatre ou neuf mois.
L'intimée ne perçoit pour l'heure aucune indemnité de
l'assurance-chômage. On ignore si elle a formulé une demande allant dans
ce sens et si les conditions pour l'obtention de telles indemnités sont, le
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cas échéant, remplies et dans quelle mesure elle est apte au placement
compte tenu de l'âge et du handicap de l'enfant. Il est dès lors prématuré
de tenir compte de cet élément dans le calcul des revenus de l'intimée.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
c) L'appelant allègue ensuite que "l'allocation et le supplément
AI" versés au titre de la rente pour impotents représentent un montant de
1'642 fr. 50, et non pas de 1'656 fr., comme arrêté dans le prononcé
entrepris. Il soutient que, dans la mesure où le montant perçu est
supérieur à celui nécessaire à l'entretien de l'enfant W.________, le solde
pourrait être laissé à la disposition de l'intimée. Il s'agit, selon les calculs
de l'appelant, d'un montant de 203 fr.50.
On ignore quels sont les éléments qui fondent cet argument,
aucun titre n'étant produit par l'appelant pour étayer son grief. Il importe
peu en définitive. A supposer que le montant perçu soit effectivement
supérieur au montant nécessaire à l'entretien de l'enfant, la différence doit
profiter à l'enfant, et non pas au parent qui en a la garde (TF 5A_207/2009
du 21 octobre 2009 c. 3.2 ; ATF 128 III 305 c. 4b ; TF 5A_190/2011 du 26
avril 2011, FamPra.ch. 2011 n. 50 p. 754).
On ne saurait dès lors accueillir favorablement le deuxième
grief avancé par l'appelant.
d) L'appelant fait encore valoir que l'intimée va recevoir, si elle
n'a déjà reçu, de la caisse d'allocations familiales du nouvel employeur de
l'appelant, une allocation familiale de 270 fr. par mois.
Il est de jurisprudence que les allocations familiales ne doivent
en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier
ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires
et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur
doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.4,
RMA 2010 p. 451).
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Le montant des allocations familiales à percevoir n'est donc
pas susceptible d'apporter des modifications dans la quotité des revenus
de l'intimée et de modifier la contribution due à l'entretien de cette
dernière.
Comme le prononcé entrepris ne fait nullement mention du
sort réservé aux allocations familiales, il convient d'ajouter d'office au
chiffre III du dispositif que les allocations familiales sont dues en sus, ce
qui découle déjà de la loi (art. 285 al. 2 CC).
e) S'agissant enfin de l'état de fortune de l'intimée, l'appelant
indique que celle-ci est titulaire de deux comptes à [...] et d'un compte à
la [...], agences d'Aigle, et demande la production du relevé de ces
comptes depuis le 1
er
janvier 2012.
La prise en compte des éléments de fortune n'intervient qu'à
titre subsidiaire et avec retenue. En particulier, lorsque le train de vie des
époux durant la vie commune était entièrement financé par le mari, sans
que l'épouse mette sa fortune à contribution – ce qui semble être le cas en
l'espèce, à défaut d'allégation contraire –, il n'y a pas lieu de modifier cet
aspect de la convention des parties dans le cadre des mesures
protectrices de l'union conjugale et d'exiger de l'épouse qu'elle entame la
substance de sa fortune, vu les moyens financiers suffisants du couple (TF
5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.4).
On ne saurait dès lors, au stade des mesures protectrices de
l'union conjugale à tout le moins, tenir compte des éléments de fortune
potentiels de l'intimée pour réduire le montant de la contribution due par
l'appelant à celle-ci. Cela étant, il n'apparaît pas justifié de requérir la
production des relevés bancaires.
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
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4.Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé au
sens de l'art. 312 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens en sa faveur.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Il est ajouté, au terme du chiffre III du dispositif, "allocations
familiales en sus".
III. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant C.D.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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La juge déléguée : La greffière :
Du 4 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour C.D.),
-Me Christian Bacon, avocat (pour N.D.).
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 11'700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :