1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.006316.120654
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. PELLET, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 163 et 176 al. 1 CPC; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à
Gland, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 21 mars 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
C., à Gland, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
21 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a autorisé les époux R.________ à vivre séparés pour une période de
deux ans échéant le 31 mars 2014 (I), confié la garde sur l'enfant [...] à sa
mère (II), dit que le père bénéficierait sur sa fille d'un libre et large droit de
visite, usuellement réglementé à défaut d'entente entre les parties (III et
IV); attribué la jouissance du domicile conjugal à C., moyennant
qu'elle en acquitte le loyer et les charges (VI); imparti à R. un délai
au 31 mai 2012 pour quitter le domicile conjugal et en remettre les clés à
son épouse (VII); dit qu'R.________ contribuerait à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'650 fr., allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de C.________ dès son départ effectif du domicile
conjugal (VIII); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et
rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (X).
En droit, le premier juge a estimé qu'aucun élément au dossier
ne démontrait que la mère s'occuperait de sa fille de manière négligente
et ne bénéficierait pas des capacités suffisantes à son éducation. Relevant
que C.________ n'exerçait pas d'activité professionnelle et qu'elle disposait
du temps nécessaire pour la prise en charge de cette enfant, ce qui n'était
pas le cas d'R., quand bien même aucun grief sur ses qualités de
père n'était retenu, il a considéré que la stabilité de l'enfant et le maintien
de la fratrie justifiaient que la garde de [...] soit confiée à sa mère, sous
réserve d'un libre et large droit de visite du père. Quant aux autres
modalités de la séparation, le premier juge a considéré que l'attribution de
la garde de la fillette à sa mère et la présence auprès d'elle des trois
autres enfants C. justifiaient l'attribution à cette dernière de la
jouissance du domicile conjugal et la fixation d'un délai au 31 mai 2012
pour qu'R.________ quitte celui-ci. Faisant application de la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, il a fixé la contribution
d'R.________ à l'entretien des siens à 4'650 fr. par mois, dès le départ
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effectif du débiteur du domicile conjugal. Enfin, il a rejeté la conclusion de
l'intimé en séparation de biens au motif qu'aucun élément ne démontrait
que les intérêts économiques d'R.________ seraient mis en péril par le
comportement de la requérante.
B.Par acte du 2 avril 2012, R.________ a fait appel de ce
prononcé, concluant à sa modification en ce sens que la jouissance du
domicile conjugal lui est attribuée, moyennant qu'il en assume les charges
et qu'un délai soit imparti à son épouse pour le quitter, et que la garde sur
l'enfant [...] lui est confiée, l'intimée bénéficiant du droit de visite usuel et
lui versant à titre de contribution pour l'enfant la somme de 800 fr. par
mois.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.R., né le [...], et C., née C.________ le [...], se
sont mariés le [...]. Un enfant est issu de leur union : [...], née le [...].
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
C.________ est la mère de trois enfants, respectivement nés les
[...], [...] et [...] d'une précédente union avec [...] dissoute par le divorce le
[...]. [...] vivent au domicile conjugal auprès de leur mère, qui en a la
garde. Selon convention sur effets du divorce, ratifiée pour valoir
jugement, [...] s'était engagé à contribuer à l'entretien de chacun de ses
trois enfants par le service d'une pension mensuelle de 1'070 francs
jusqu'à la majorité, respectivement la fin de la formation professionnelle,
mais au plus tard vingt-cinq ans.
2.Le 30 mars 2011, C.________ a déposé plainte pénale à
l'encontre de son mari. Le 16 janvier 2012, le Ministère public de
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l'arrondissement de La Côte a rendu un avis de prochaine clôture,
entendant mettre en accusation R.________ devant le Tribunal pour voies
de fait qualifiées et injures commises, les 30 mars et 12 décembre 2011 à
[...].
3.Le 13 février 2012, C.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale et conclu à une séparation
d'avec son époux pour une durée indéterminée, à la garde sur l'enfant
[...], à la jouissance du domicile conjugal, ordre étant donné à R.________
de le quitter au plus tard le 28 février 2012 et de lui en remettre les clés,
au versement d'une contribution de 8'000 fr. par mois, allocations
familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois dès
le départ effectif du débiteur.
Dans ses déterminations du 20 février 2012, R.________ a
conclu au rejet des conclusions de C.________ et pris des conclusions
identiques à celles de son épouse, sous réserve de la contribution
d'entretien qu'il chiffrait à 800 fr. par mois pour [...], et pris une conclusion
en séparation de biens.
Le 12 mars 2012, C.________ a déposé des déterminations sur
déterminations pour modifier sa conclusion relative à la contribution
d'entretien qu'elle chiffrait à 5'050 fr. par mois, allocations familiales en
sus, dès le 1
er
février 2012.
Le 13 mars 2012, R.________ s'est déterminé sur l'écriture de
C.________ et a conclu à l'autorisation de vivre séparé de son épouse, à ce
que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, moyennant qu'il
en assume l'intégralité des frais, à ce qu'ordre soit donné à C.________ de
quitter le domicile conjugal sans délai, à ce que la garde de [...] lui soit
confiée, moyennant que la mère bénéficie d'un droit de visite et contribue
à l'entretien de la fillette à hauteur de 800 fr. par mois, à ce que la
séparation de biens des époux soit prononcée et à ce que toutes les
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autres conclusions, contraires ou plus amples, de C.________ soient
rejetées.
4.R.________ a contesté les faits qui avaient conduit C.________ à
déposer une plainte pénale à son encontre. Il a au contraire allégué qu'il
subissait un harcèlement psychologique de la part de son épouse, qui
l'insultait, le rabaissait constamment et l'avait monté contre les enfants au
point de l'exclure de la vie familiale.
Cinq témoins ont été entendus à l'audience du 13 mars 2012,
qui a donné lieu au prononcé querellé, dont [...], père d'R., [...],
père des enfants de C. et [...], qui est aujourd'hui l'ami de cette
dernière. R.________ a été décrit comme un homme plutôt calme, réservé
et réfléchi, qui se sentait rejeté par son épouse et qui traversait une
période difficile. [...], qui a fait la connaissance de C.________ en avril 2011
au fitness que celle-ci fréquente, a déclaré que la relation de la
prénommée avec sa fille [...] lui semblait excellente. [...] a pour sa part
déclaré que sa première épouse entretenait des relations normales avec
sa fille [...] et qu'elle en prenait soin personnellement. Il a relaté qu'il lui
arrivait de s'occuper de [...], pour la conduire à l'école ou manger avec elle
à midi, en même temps qu'il voyait ses propres enfants, chez lui ou au
domicile des époux R., et qu'R. avait également pris soin,
sur le plan affectif notamment, de ses trois enfants, allant même jusqu'à
rencontrer les enseignants de sa fille [...]. Il a confirmé que C.________
n'avait jamais travaillé durant son premier mariage, qu'elle avait
commencé une formation d'agent de voyages, mais qu'elle l'avait
interrompue en raison de la naissance de leur premier enfant. [...] a
expliqué qu'il s'acquittait pour ses trois enfants des primes d'assurance-
maladie (550 fr. par mois), de l'écolage, des transports, de l'argent de
poche et des cours d'équitation et qu'il rémunérait le professeur
d'allemand de [...] et de [...], en sorte qu'il ne versait mensuellement que
la différence, de 1'500 fr. par mois, sur un compte postal commun ouvert
à son nom et à celui de C.________, dont cette dernière avait la jouissance
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totale et exclusive. Il a enfin ajouté qu'il ne percevait pas d'allocations
familiales pour ses trois enfants.
Par lettre du 20 mars 2012, les parties ayant adhéré à
l'audience à sa suggestion, le président a donné au Service de protection
de la jeunesse (SPJ) un mandat d'évaluation des conditions d'existence de
l'enfant [...] auprès de ses deux parents et de proposition relative à
l'attribution du la garde. Le SPJ en a accusé réception le 17 avril 2012.
5.Les époux sont copropriétaires du domicile conjugal, sis route
de [...], ensuite de la donation faite par R.________ à son épouse, le 17 avril
2008, de la moitié de l'immeuble qu'il avait acquis le 22 août 2002. Les
frais mensuels s'y rapportant sont les suivants, pour un total de 1'094 fr.
55 : service de la dette hypothécaire (660 fr.), taxes eau, épuration (85 fr.
15), charges PPE (105 fr.), prime ECA (4 fr. 85), maintenance système à
gaz (24 fr. 95) et machine à laver (22 fr. 65), impôt foncier (17 fr. 90),
consommation de gaz (174 fr. 05).
L'impôt sur le revenu et la fortune 2012 des époux R.________,
selon calcul des acomptes 2011 du 1
er
décembre 2012, est de 13'340 fr.
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l'éducation de ses quatre enfants. Selon les directives rappelées ci-dessus,
ses charges incompressibles comprennent, pour un total de 3'351 fr. 25,
une base mensuelle pour un débiteur monoparental (1'350 fr.), la base
mensuelle pour un enfant de moins de dix ans (400 fr.), des frais de
logement (1'094 fr. 55), les cotisations pour son assurance-maladie
obligatoire (412 fr. 70) et celle de Soraya (94 fr.).
E n d r o i t :
1.La voie de l'appel est ouverte contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai
d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC [TF 5A_704/2011 du 23
février 2012]).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 francs, l'appel est recevable
(art. 311 CPC).
2.2.1 L'appel en matière de protection de l'union conjugale
relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les
références citées)
2.3 L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit
être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 148).
2.4 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2010 III 136-137).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
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première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l'occurrence, R.________ n'a pas produit de pièce à l'appui
de son appel. Enfin, n'étant pas nouvelles, ses conclusions sont recevables
(art. 317 al. 2 CPC).
3.3.1 L'appelant conteste que la garde sur l'enfant [...] soit
attribuée à l'intimée. Il cite de nombreux extraits de procès-verbaux de
témoignages qui démontreraient, selon lui, que C.________ s'occupe de
manière négligente de sa fille. Ainsi, elle ne prendrait pas le temps de
conduire [...] à l'école et de manger avec elle à midi, préférant s'adonner
au fitness. Par ailleurs, l'appelant aurait le temps nécessaire pour
s'occuper de sa fille et il serait en définitive dans l'intérêt de l'enfant que
la garde lui soit confiée.
3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures
nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art.
273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre
de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque
des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce
(ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la
jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par
analogie (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 19 ad art. 176 CC;
Bräm, Zürcher Kommentar, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_742/2008
du 22 janvier 2009 c. 3.1 publié in FamPra.ch 2009 p. 509; TF
5A_495/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.1 publié in FamPra.ch 2009 p. 238).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la
garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
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s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l'un des deux parents. En cas de capacités
éducatives équivalentes des père et mère, l'enfant est attribué au parent
qui présente les meilleures disponibilités pour s'occuper personnellement
de lui. En cas de disponibilités équivalentes des parents, la stabilité de la
situation pour l'enfant est déterminante. D'autres critères (capacité de
collaborer avec l'autre parent, lien personnel spécial, etc.) peuvent entrer
en ligne de compte, sans hiérarchie entre eux (TF 5A_602/2011 du 10
novembre 2011, c. 2.2).
3.3 En l'espèce, les témoignages cités par l'appelant n'ont pas
la portée qu'il voudrait leur conférer. En effet, aucun témoin n'a fait état
de manière explicite d'un comportement de l'intimée qui pourrait laisser
croire qu'elle ne dispose pas des capacités éducatives suffisantes pour
s'occuper de son enfant. Les accusations de l'appelant reposent en réalité
sur ses seules déductions. Il en va ainsi du fait que [...] est parfois
accompagnée par des tiers pour se rendre à l'école, ainsi par exemple par
l'ex-mari de l'intimée. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'une telle tâche soit
déléguée à des tiers, comme par exemple dans le cadre d'une
organisation de voisinage pour un système "pédibus". L'appelant n'affirme
d'ailleurs pas que [...] serait livrée à elle-même pour aller à l'école. Il n'y a
donc rien à cet égard qui devrait conduire à une décision différente de
celle du premier juge.
Pour le surplus, les appréciations générales négatives sur le
compte de l'intimée ne reposent guère que sur les déclarations du père de
l'enfant, qui n'ont évidemment qu'une portée probatoire très limitée. Le
premier juge a donc examiné de manière adéquate les critères permettant
de confier la garde de la fillette à l'intimée, à savoir une capacité
éducative suffisante et une disponibilité plus importante que celle de
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l'appelant pour s'occuper de [...], même si ce dernier dispose également
des capacités parentales nécessaires.
Le premier grief doit donc être rejeté.
4.4.1 L'appelant conteste ensuite l'attribution du domicile
conjugal à l'intimée. Il fonde sa conclusion sur l'obtention de la garde de
[...].
4.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale
tranche la question de l'attribution provisoire du logement conjugal en
fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui
en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des
intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au
vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui
réclame l'attribution du logement à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par
l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger,
comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants
a été confiée (TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1; TF
5A_766/2008 du 4 février 2009 c. 3 publié in JT 2010 I 341; ATF 120 II 1 c.
2c).
4.3 En l'espèce, dès lors que la garde de Soraya est confiée à
sa mère, il doit en aller de même de l'attribution du logement conjugal.
Le deuxième grief doit aussi être rejeté.
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5.5.1 L'appelant estime ensuite qu'un revenu hypothétique doit
être imputé à son épouse ou à tout le moins que la contribution
d'entretien qu'il devrait verser tienne compte d'indemnités de chômage
que l'intimée serait en droit de percevoir.
5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui
imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le
débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
règle sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – dont on peut raisonnablement
exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a;
TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions
suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement
exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente
celle-ci, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de
santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne
peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne
en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit
préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement
devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 destiné à
la publication).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4c.
c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
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réalisés par l'Office fédérale de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail; Philippe Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2; TF 5AY99/2011 du 26 septembre 2011
c. 7.4.1 destiné à la publication).
Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle
mesure on peut exiger de l'époux qu'il prenne une activité lucrative, ou
augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de
santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long
durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5,
ATF 114 II 301 c. 3a). Si le débiteur entend exiger de l'époux qu'il
reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation
approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour
s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un
emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances
concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous
ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4). En particulier, la
capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être
limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde
des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la
reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune
des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus, et de 100% avant qu'il
n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c).
5.3 En l'espèce, C.________ n'a achevé aucune formation
professionnelle et n'a jamais travaillé, du moins depuis la naissance de son
premier enfant en 1992. [...] n'étant âgée que de huit ans, on ne saurait
exiger en l'état de l'intimée qu'elle reprenne un emploi.
Concernant les éventuelles indemnités de chômage, elles sont
subsidiaires au devoir d'entretien (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c.
3.2; TF 5A_2007 du 27 juin 2007 c. 4, publié in FamPra.ch 2007 p. 895 et
les références). Quant aux pensions que l'intimée perçoit de son ex-mari,
elles sont destinées à l'entretien de leurs trois enfants et ne modifient quoi
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qu'il en soit pas la charge immobilière de l'intimée comme copropriétaire
de l'immeuble qu'elle occupe.
Il s'ensuite que ce grief doit également être rejeté.
6.L'appelant conteste enfin la façon dont ses charges
incompressibles ont été prises en compte, en particulier les impôts du
couple, et se prévaut de la baisse drastique de ses revenus dès fin juin
Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins
vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants,
qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III
353 c. 1a/aa; BISchk 2009, ch. III p. 199).
Il s'ensuit que la charge fiscale de l'appelant, dont on ignore du
reste le montant puisque les mensualités alléguées concernent le couple
et que l'intimée sera tenue d'y participer, doit être exclue du minimum
d'existence.
S'agissant des charges incompressibles telles que retenues ci-
dessus sous chiffre 6, il y a lieu de préciser que le montant des primes de
l'assurance 3
ème
pilier n'a pas à été pris en compte, car il s'agit de
montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13
décembre 2011 c. 6.2.5). Enfin, seul le salaire perçu chaque mois a été
pris en considération dès lors que l'appelant a été licencié pour le 30 juin
2012 et ne percevra qu'une part du treizième salaire.
Pour le surplus, l'appelant pourra agir en modification de la
contribution, s'il ne parvient pas à retrouver prochainement un emploi
rémunéré de façon équivalente.
Il en résulte que l'appel doit être rejeté.