Contro le misure supercautelari non è ammesso appello

CACI js12-004697-253/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili30 mag 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il giudice cantonale dell’appello civile ha dichiarato irricevibile un atto con cui si contestava una misura supercautelare emanata dal presidente del Tribunale distrettuale di Losanna. Richiamando l’Art. 265 CPC e la giurisprudenza citata, il tribunale ha stabilito che le ordinanze supercautelari pronunciate senza sentire la controparte non sono impugnabili né con appello né con reclamo; l’unico rimedio è la procedura di riesame tempestivo prevista dall’Art. 265(2) CPC. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie ed è immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 265 CPC; Art. 308 al. 1 let. b CPC: contro le misure supercautelari ordinate senza sentire la controparte non è ammesso appello. Le ordinanze supercautelari emanate in virtù dell’Art. 265(1) CPC non sono impugnabili né con appello né con reclamo; il meccanismo legale previsto dall’Art. 265(2) CPC, che impone di sentire prontamente le parti e di riprendere immediatamente la procedura, costituisce l’unico rimedio contro tali ordinanze. Per contro, l’Art. 308 al. 1 let. b CPC disciplina gli appelli contro le decisioni di prima istanza sulle misure cautelari pronunciate al termine di una procedura in contraddittorio e non consente il controllo in appello delle ordinanze supercautelari pronunciate senza sentire la controparte (consid. 1).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.004697-120958 253 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 mai 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 avril 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Y., à Lausanne, requérante, d'avec I., à Lausanne, intimé, vu le courrier du 3 mai 2012 adressé par I.________ au Président dudit tribunal, avec copie au Tribunal cantonal, dans lequel celui-ci déclare "refuser" cette ordonnance, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaire patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins,

que, selon la jurisprudence, le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues sans que la partie adverse soit entendue (art. 265 al. 1 CPC) (ATF 137 III 417 c. 1.3 et références),

qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de citer dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, puis de statuer également sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et références),

qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, le présent appel doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -I., -Y.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

superprovisional measuresinadmissibilityappealprovisional measuresex parte hearingreconsiderationcivil procedure

No appeal lies; the appeal must be declared inadmissible because the CPC provides no appeal or complaint against superprovisional orders and the rapid reconsideration mechanism under Article 265(2) CPC is the proper remedy.

Under Article 308(1)(b) CPC, appeals lie only against first-instance decisions on provisional measures, but jurisprudence excludes appeal and complaint against superprovisional measures under Article 265(1) CPC. Article 265(2) CPC ensures immediate judicial reconsideration after the adverse party is heard, which is the legal remedy.

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