Settlement ratified in marital protection appeal; costs split

CACI js12-003518-313/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili5 lug 2012Settled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In an appeal against a marital protection order, the parties concluded a settlement at the appellate hearing. The Civil Appeals Court ratified the agreement and treated it as a final judgment, which led to the case being removed from the docket. The court then allocated the second-instance costs equally between the parties, but left them to the State because both parties were receiving legal aid. It also fixed the appointed counsel fees for both sides at CHF 2,432.80 each and reminded the parties of their statutory reimbursement duty under legal-aid rules.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 CPC; settlement in appeal proceedings on marital protection measures: a judicial settlement has the effects of a final judgment and terminates the proceedings by removal from the docket. Where the parties settle after circulation of the file, appellate court fees are to be fixed ex officio and may be reduced according to the applicable cantonal tariff. If neither party obtains full success, costs are allocated according to success, but legal-aid beneficiaries may have the fees advanced by the State subject to reimbursement under Art. 123 CPC. Appointed counsel is entitled to reasonable compensation for necessary work and disbursements; excessive time entries may be reduced by the court (consid. on fees and costs).

Testo completo

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.003518-120599 313 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 juillet 2012


Présidence de MmeKUHNLEIN, juge déléguée Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 105 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 14 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant S., à Morrens, requérante, d'avec H., à Etagnières, intimé, vu l'appel interjeté le 26 mars 2012 par S.________ à l'encontre du prononcé précité, vu la décision du juge de céans du 4 avril 2012 accordant à S.________ l'assistance judiciaire avec effet au 26 mars 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à H.________,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 19 avril 2012 accordant à H.________ l'assistance judiciaire avec effet au 16 avril 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à S., vu la réponse déposée le 26 avril 2012 par H., vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 5 juillet 2012 selon procès-verbal du même jour, vu la note d'honoraires produite le 5 juillet 2012 par Me Françoise Trümpy-Waridel, conseil d'office de S., vu la liste des opérations et honoraires produite le 5 juillet 2012 par Me Xavier Diserens, conseil d'office de H., vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais - à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

  • 3 - qu'en l'espèce les parties s'en sont remises à justice s'agissant des frais, que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, sont ainsi arrêtés à 400 francs, qu'ils sont laissés à la charge de l'Etat, les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let b CPC); attendu que Me Françoise Trümpy-Waridel, conseil d'office de S.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'elle a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant vingt-quatre heures de travail, dont l'audience d'appel de deux heures, pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et 198 fr. de débours, que le temps indiqué pour les opérations apparaît exagéré, au vu des opérations nécessaires à l'appel, que le temps consacré au dossier peut ainsi être admis à concurrence de douze heures de travail, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Françoise Trümpy-Waridel à 2'432 fr. 80, soit (12 x 180 fr., art. 2 RAJ

  • 4 - [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 172 fr. 40 de TVA et 100 fr. pour ses débours; attendu que Me Xavier Diserens, conseil d'office de H.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant douze heures et dix minutes de travail, y compris le temps consacré à l'audience, pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et 100 fr. de débours, que le temps consacré au dossier peut être admis à concurrence de douze heures de travail, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Xavier Diserens à 2'432 fr. 80, soit (12 x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 172 fr. 40 de TVA et 100 fr. pour ses débours; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que dans cette mesure, chacun des bénéficiaires de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'au vu de la transaction, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause et doit supporter la moitié des frais (art. 106 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 109 al. 2 CPC), qu'en conséquence, les frais judiciaires doivent être supportés par moitié par chacune des parties les dépens de deuxième instance compensés.

  • 5 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention passée à l'audience d'appel du 5 juillet 2012, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale : "Parties conviennent de modifier la convention passée en séance du 14 mars 2012 comme suit : IV. H.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite convenu d'entente avec S.; à défaut d'entente, il s'exercera tous les mercredis de 17 heures au jeudi à 8 heures 30, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, étant précisé que H. est disposé à modifier la nuit lors de laquelle il aura ses enfants auprès de lui si cela devait permettre à S.________ d'exercer une activité lucrative. Le parent gardien s'engage à être joignable par téléphone lorsqu'il aura les enfants auprès de lui les week-ends. V. H.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de S.________ S.________, d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) par mois, allocations familiales comprises, dès le 1 er août 2012. Dite contribution d'entretien est établie en tenant compte de revenus du débirentier à hauteur de 5'501 fr. net mensuels, lesquels comprennent son salaire d'employé communal, sa solde de pompier fixée selon l'année 2011 et la rémunération pour la déchetterie.

  • 6 - Il est en outre précisé que H.________ renonce à réclamer, par gain de paix, restitution pour la différence entre le montant convenu ci-dessus et les pensions versées jusqu'alors. II.- La convention du 14 mars 2012 est maintenue pour le surplus." II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l'appelante S.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l'intimé H., sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Françoise Trümpy-Waridel, conseil de l'appelante S., est arrêtée à 2'432 fr. 80 (deux mille quatre cent trente-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Xavier Diserens, conseil de l'intimé H.________, est arrêtée à 2'432 fr. 80 (deux mille quatre cent trente-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 7 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Françoise Trümpy-Waridel (pour S.), -Me Xavier Diserens (pour H.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

  • 8 - La greffière :

Parole chiave

marital protection measuressettlementappeallegal aidcourt costsappointed counselcost allocationdocket removal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the parties' settlement reached at the appeal hearing should be ratified as the appellate decision on marital protection measures.

Decisione estratta

The settlement was ratified and given the effect of an appellate judgment on marital protection measures; the case was removed from the docket.

Motivazione estratta

Under Art. 241(2) CPC, a settlement has the effects of a final decision, so the appeal proceedings ended by striking the case from the roll.

Questione giuridica chiave

How the appellate costs should be allocated after settlement, given that both parties benefited from legal aid.

Decisione estratta

Second-instance court costs were set at CHF 400 total, CHF 200 for each party, and left to the State; legal-aid beneficiaries remain subject to reimbursement under Art. 123 CPC.

Motivazione estratta

Because the parties settled and neither obtained full success, costs were split equally; since both had legal aid, the court left the costs to the State and ordered reimbursement only if they become able to pay.

Questione giuridica chiave

What compensation should be awarded to appointed counsel for both parties.

Decisione estratta

Each appointed counsel was awarded CHF 2,432.80 including VAT and disbursements.

Motivazione estratta

The court reduced the claimed time as excessive, admitted 12 hours of work for each counsel, and calculated the fee under the legal-aid tariff.

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