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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.047665-120358
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué
Greffière :MmeEgger Rochat
Art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC ; 109 al. 1, 122 al. 1 et 241 al. 2 et 3
CPC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 7 février 2012 par le Président du Tribunal de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.M., née
[...] à [...], intimée, d’avec B.M., à [...], requérant,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par A.M.________ le
20 février 2012 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 21 du même
mois,
vu le prononcé du juge de céans du 29 février 2012 accordant
à A.M.________, née [...], l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,
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avec effet au 20 février 2012, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans
l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un
avocat d'office en la personne de Me Jean-Philippe Heim,
vu le prononcé du juge de céans du 7 mars 2012 accordant à
B.M.________ l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet
au 29 février 2012, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération
d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office
en la personne de Me Jean-Pierre Bloch,
vu la réponse de B.M.________ du 12 mars 2012,
vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel
du 25 avril 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué de la cour de
céans pour valoir arrêt sur appel,
vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie
garde ses frais de justice et d'avocat de deuxième instance,
vu le relevé des opérations produit par Me Jean-Philippe Heim
à l’audience d’appel pour les opérations effectuées du 8 février au
25 avril 2012,
vu le relevé des opérations et la note de débours du
25 avril 2012 de Me Jean-Pierre Bloch pour les opérations effectuées du 21
février au 25 avril 2012,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre
une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5],
peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel
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lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2
TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’Etat, l’appelante et l’intimé
bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
que Me Jean-Philippe Heim, conseil de l’appelante, et Me Jean-
Pierre Bloch, conseil de l’intimé, ont droit à être rémunérés équitablement
pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1
let. a CPC),
qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Jean-Philippe
Heim à 2'343 fr. 60, selon le décompte suivant : 2'070 fr. d’honoraires
(11,5 heures de travail x 180 fr., art. RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3] et 100 fr.
de débours plus TVA au taux de 8%,
qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre
Bloch à 1'803 fr. 60, selon le décompte suivant : 1'620 fr. d’honoraires (9
heures de travail x 180 fr.) et 50 fr. de débours, plus TVA à 8% ;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante et l’intimé sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils
d'office mis à la charge de l'Etat;
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attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la
transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
pour l’appelante (quatre cents francs), sont laissés à la charge
de l’Etat.
II. L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim, conseil de
l’appelante A.M., née [...], est fixée à 2'343 fr. 60 (deux
mille trois cent quarante-trois francs et soixante centimes),
TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième
instance.
III. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de
l’intimé B.M., est fixée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent
trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris,
pour la procédure de deuxième instance.
IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Philippe Heim (pour A.M., née [...]),
-Me Jean-Pierre Bloch (pour B.M.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
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La greffière :