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CACI js11-046988-214/2012 ΓÇó Appeal removed from docket after settlement
CACI js11-046988-214/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili9 mag 2012Dismissed
The appellant challenged a first-instance decision on protective measures for the marital union. Before the cantonal appellate court, the parties concluded and signed a settlement at the hearing of 9 May 2012, which the judge ratified as a protective-measures and appeal settlement. The court therefore removed the case from the docket. Consistent with the settlement, the appellant was ordered to pay the second-instance judicial fees of CHF 400, while no second-instance party costs were awarded because the parties had waived them.
Art. 241 al. 3 CPC; settlement in appeal proceedings; when the parties conclude a settlement during appellate proceedings, the court removes the case from the roll. The settlement may also determine the allocation of costs; if the parties agree that each bears its own costs and waives party compensation, no second-instance party costs are awarded. Court fees are allocated in accordance with the binding cost agreement contained in the settlement and may be charged to the party who undertook to bear them (consid. 1).
1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.046988-120406 214 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :M. Elsig
Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 février 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.K., à Genève, d'avec B.K., à Bougy-Villars, vu l'appel interjeté le 24 février 2012 contre ce prononcé par A.K., vu les déterminations de B.K. du 2 avril 2012, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 9 mai 2012 et ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices
2 - de l'union conjugale et arrêt sur appel, prévoyant notamment à son chiffre III que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'au vu de la transaction du 9 mai 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2012 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la transaction, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.K.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire.
3 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Annie Schnitzler (pour A.K.), -Me David Parisod (pour B.K.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :