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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.041743-120168
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 avril 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 11 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.B., à
Préverenges, requérante, d’avec A.B., à Lausanne, intimé,
vu l’appel interjeté par A.B.________ contre ce prononcé,
vu la décision du juge délégué du 20 février 2012 accordant à
l’intimée B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel et désignant Me Jérôme Campart conseil d’office,
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vu le courrier du 16 avril 2012, par lequel l’intimée a requis la
présence d’un interprète lusitanien lors de l’audience du juge délégué,
vu l’audience du juge délégué du 23 avril 2012, lors de
laquelle l’appelant a déclaré retirer son appel, les parties convenant par
ailleurs de garder leurs frais de justice et d’avocat,
vu la liste des opérations déposée à l’issue de l’audience
précitée par le conseil de l’intimée,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que le prononcé attaqué a été rendu le 11 janvier 2012, de
sorte que le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est applicable ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un
acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision
entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question du retrait
de l’appel, mais que, conformément aux principes généraux, celui-ci est
possible jusqu’à la notification de la décision de deuxième instance, les
règles sur le désistement d’action s’appliquant alors par analogie (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
pp. 140 s.),
qu’en l’espèce, l’appelant a déclaré lors de l’audience du juge
délégué qu’il retirait son appel,
qu’il convient donc de prendre acte de ce retrait et de rayer la
cause du rôle (241 al. 3 CPC) ;
attendu que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de
retrait de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il convient dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de
deuxième instance de l’appelant à 400 fr. ;
attendu que le montant des honoraires et frais de l’interprète
dont le concours est requis doit être arrêté par le juge délégué, en
appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels (art. 91 al. 1 TFJC),
que les frais d’interprète de l’intimée doivent en l’espèce être
arrêtés à 226 fr.,
qu’il convient toutefois de laisser ces frais à la charge de l’Etat,
dès lors que l’intimée plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ;
attendu qu’il ressort de la liste des opérations du conseil
d’office de l’intimée que celui-ci a consacré 13 heures à la procédure
d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 2'527
fr. 20, TVA comprise,
que des déboursés doivent être alloués à hauteur de 54 fr.,
TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),
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que l’indemnité d’office de Me Jérôme Campart doit ainsi être
arrêtée à 2'581 fr. 20 ;
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I.prend acte du retrait de l’appel ;
II. arrête les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
A.B.________ à 400 fr. (quatre cents francs) et met ceux-ci à sa
charge ;
III. arrête les frais judiciaires de deuxième instance de l’intimée
B.B.________ à 226 fr. (deux cent vingt-six francs) et laisse
ceux-ci à la charge de l’Etat ;
IV. fixe l’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil de
l’intimée, à 2'581 fr. 20 (deux mille cinq cent huitante et un
francs et vingt centimes), TVA et débours compris ;
V. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des
frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la
charge de l’Etat ;
VI. raye la cause du rôle ;
VII. déclare l’arrêt exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Sébastien Thüler (pour A.B.)
-Me Jérôme Campart (pour B.B.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
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Le greffier :