1106
TRIBUNAL CANTONAL
11.035861-120152
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 février 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 27 décembre 2011 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.B., à Mollie-Margot, intimé, le juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 27 décembre 2011, communiquée aux parties le même jour, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté
les conclusions prises par A.B.________ dans sa requête du 27 septembre
2011 (I) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens,
immédiatement exécutoire (II).
En droit, le premier juge a retenu que la vie commune n’était
plus envisageable, que le mariage avait été de courte durée, que les
parties avaient toujours été indépendantes durant leur mariage, que la
requérante, qui était au bénéfice de deux formations complètes, pouvait
trouver un travail pour subvenir à son entretien et que celle-ci avait de
surcroît réussi à pourvoir à ses besoins depuis la séparation. Il a considéré
que, dans ces circonstances, il y avait lieu d’appliquer le principe du clean
break et de refuser toute contribution d’entretien à la requérante.
B.Par mémoire du 17 janvier 2012, A.B.________ a fait appel de
cette ordonnance, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que B.B.________ est astreint à contribuer à son entretien par le
versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. dès le 15 août 2011 ; à
titre subsidiaire, l’appelante conclut en substance à ce qu’elle puisse être
autorisée à prouver les faits allégués dans son mémoire.
L’appelante a produit treize pièces à l’appui de son mémoire.
L’appelante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 6
février 2012, la requête a été admise et l’appelante a été exonérée
d’avances et de frais judiciaires.
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3 -
Par courrier du 10 février 2012, l’appelante a informé le juge
délégué qu’elle avait pris la décision de passer un concours public pour un
poste auprès de l’administration fédérale brésilienne et qu’elle avait ainsi
réservé un billet d’avion pour le 3 mars 2012 ; elle a ainsi requis
l’appointement de l’audience d’appel à bref délai.
Par mémoire du 16 février 2012,B.B.________ s’est déterminé
sur l’appel, concluant principalement à son irrecevabilité et
subsidiairement à son rejet.
L’audience d’appel a eu lieu le 23 février 2011 ; les parties y
ont comparu, l’intimé étant assisté de son conseil. La conciliation a été
vainement tentée. L’appelante a produit deux pièces supplémentaires et
l’intimé une pièce.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) B.B., né le 30 mai 1959, et A.B., née le 18
mars 1967, se sont mariés le 28 août 2008 à Vevey.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les parties vivent séparées depuis plusieurs mois.
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
27 septembre 2011, A.B.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à ce que son époux soit
astreint à lui verser une contribution d’entretien.
Par mémoire du 31 octobre 2011, B.B.________ s’est déterminé
sur la requête, concluant principalement tant à l’irrecevabilité qu’au rejet
de la requête et, reconventionnellement, à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées, dès et y compris le 1
er
janvier 2011, et à ce
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qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’une ou de
l’autre des parties, sous réserve d’une créance qu’il a à l’encontre de son
épouse à hauteur d’un tiers des impôts versés de 2008 à 2010.
Une première audience de mesures protectrices de l’union
conjugale a eu lieu le 2 novembre 2011, à laquelle ont comparu la
requérante et l’intimé, ce dernier étant assisté de son conseil. A cette
occasion, la requérante a conclu au versement d’une contribution
d’entretien de 1'550 fr. et a précisé qu’elle requérait une telle contribution
pour une durée de six mois. L’audience a ensuite été suspendue jusqu’à la
production par la requérante de tout document attestant des revenus
perçus entre septembre 2008 et octobre 2011 en sa qualité de
propriétaire de biens immobiliers.
Une nouvelle audience a eu lieu le 14 décembre 2011, à
laquelle ont comparu la requérante et l’intimé, ce dernier étant assisté de
son conseil. Les parties ont été entendues et la conciliation a été
vainement tentée. La requérante a confirmé les conclusions prises dans sa
requête du 27 septembre 2011 ; l’intimé a conclu au rejet de ces
conclusions ainsi que de celles prises à l’audience du 2 novembre 2011.
c) La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
aa) B.B.________ travaille en qualité de thérapeute musical au
sein de l’institution « [...]», à [...] ; son salaire mensuel s’élevait à 8'038 fr.
en 2010 et à 6’219 fr. 60 en 2011.
Ses charges mensuelles incompressibles comprennent un
loyer de 850 fr., une prime d’assurance-maladie de 394 fr. 40, une
contribution d’entretien en faveur d’un enfant résidant en Finlande par
300 fr., des frais de leasing par 408 fr. 55 et des frais de transport arrêtés
ex aequo et bono à 300 francs. Ses charges s’élèvent ainsi à 2'252 fr. 95.
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5 -
En tenant compte d’un montant de base du minimum vital de
1'200 fr. et du revenu perçu en 2011, B.B.________ dispose d’un solde
mensuel de 2'766 fr. 65.
bb) A.B.________ est au bénéfice de deux formations complètes
accomplies au Brésil, l’une en droit et l’autre en psychologie. Elle dispose
en outre d’un DEA en droit international économique délivré par une
université suisse. Elle a allégué en outre, sans toutefois le rendre
vraisemblable, qu’elle suivait actuellement en Suisse une nouvelle
formation en travail social. De langue maternelle portugaise, elle maîtrise
partiellement le français et l’anglais.
A.B.________ connaît une situation financière difficile. De mars
à septembre 2009, elle a travaillé pour le compte de la crèche [...] et a
perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen de 3'260 francs. D’octobre
2009 à mars 2011, elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage à
hauteur de 2'680 fr. par mois. Son droit aux indemnités de l’assurance-
chômage échu, elle a recherché un emploi dans les domaines de la petite
enfance et du travail social, avec un succès limité. En travaillant pour
diverses institutions, elle a en effet réalisé des revenus de 1'549 fr. 30 en
juin 2011, de 1'422 fr. 75 en juillet 2011, de 1'660 fr. 10 en octobre 2011
et de 2'170 fr. 50 en novembre 2011, soit un revenu mensuel moyen de
1'133 fr. 80 entre juin et novembre 2011. Quelques refus d’embauche
provenant de diverses institutions lui ont par ailleurs été signifiés.
A.B.________ a déclaré avoir concentré ses recherches d’emploi dans les
seuls domaines de la petite enfance et du travail social, au motif qu’elle
trouverait des emplois uniquement dans ces domaines ; elle n’a pas
envisagé de chercher un emploi dans d’autres secteurs économiques.
Ses charges essentielles comprennent un loyer de 994 fr. et
une prime d’assurance-maladie de 356 fr. 20. D’éventuels frais de
déplacement et d’écolage n’ont pas été rendus vraisemblables, de sorte
qu’ils ne seront pas pris en considération.
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Vu la difficulté de trouver un emploi en Suisse, A.B.________ a
décidé de privilégier une carrière professionnelle au Brésil, dont elle
possède des diplômes et où elle a eu une longue expérience
professionnelle. Elle s’est ainsi inscrite à un concours de diplomatie qui se
tiendra à Brasilia et a produit un billet d’avion portant sur un vol aller le 3
mars 2012 et un vol retour en septembre 2012 ; si elle a admis que ce
billet n’avait pas encore été payé, elle a fait valoir qu’elle en réserverait
un autre si nécessaire, dès lors qu’elle tenait beaucoup à se présenter à ce
concours. Elle a relevé également que, si elle échouait à ce concours, elle
resterait au Brésil pour chercher un autre emploi. Ses projets étant au
Brésil, elle souhaite par ailleurs sous-louer son appartement de Lausanne.
A.B.________ est propriétaire de deux appartements à Joao
Pesoa, au Brésil, dont le revenu locatif permet de payer les hypothèques,
les frais de gérance et les impôts immobiliers.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 27 décembre 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spécialement p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de
mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art.
271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
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1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, la cause est patrimoniale dès lors que seule la
question de l’entretien est litigieuse. Dans sa requête du 27 septembre
2011, l’appelante avait conclu implicitement au versement d’une
contribution d’entretien, sans limitation de durée et de montant.
Interpellée par le premier juge lors de l’audience du 2 novembre 2011,
l’appelante a chiffré ses conclusions en ce sens qu’elle requérait le
versement d’une contribution d’entretien de 1'550 fr. et précisé qu’elle
requérait un tel versement pour une durée de six mois. Lors de l’audience
suivante, le 14 décembre 2011, l’appelante a confirmé les conclusions
prises dans sa requête du 27 septembre 2011. Dès lors que la requête
initiale ne comportait aucune limitation quant à la durée pour laquelle une
contribution était demandée, et que, lors de la seconde audience,
l’appelante a confirmé les conclusions prises dans sa requête, on ne
saurait considérer que seule une contribution pour six mois était
demandée et que, partant, la valeur litigieuse serait inférieure à 10'000 fr.,
d’autant moins que l’appelante n’est pas assistée d’un mandataire
professionnel. On relèvera d’ailleurs qu’en déposant son appel, l’appelante
s’est fiée à l’indication des voies de droit figurant au pied de l’ordonnance
attaquée et qu’elle a respecté le délai qui y était mentionné.
Il découle de ce qui précède que l’appel est recevable à la
forme.
- a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet
réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond ;
par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé
ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels,
l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (cf.
Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 318 CPC).
En l’espèce, l’instruction effectuée par le premier juge est
limitée. Cela étant, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en réforme
sur la base des pièces au dossier et de celles, recevables, produites en
deuxième instance (à ce sujet, cf. ci-dessous c. 2d). Vu la nature des griefs
invoqués, il serait excessif par ailleurs d’annuler l’ordonnance et de
renvoyer la cause au premier juge.
c) A teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, les conclusions ne peuvent
être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC
sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de
preuve nouveaux.
En l’occurrence, l’appelante conclut au versement d’une
contribution d’entretien de 2'000 fr. en sa faveur, dès le 15 août 2011.
Toutefois, en première instance, l’appelante n’a pas conclu au versement
d’une pension avec effet rétroactif. En outre, lors de l’audience du 2
novembre 2011, l’appelante a conclu au versement d’une pension
mensuelle de 1'550 fr. et précisé qu’elle requérait celle-ci pour une durée
de six mois ; si la durée invoquée ne peut être opposée à l’appelante (cf.
ci-dessus c. 1b), il en va différemment du montant de la pension requise.
Les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC n’étant pas remplies, l’appelante est
liée en appel par les conclusions prises en première instance, de sorte que
l’autorité d’appel ne saurait lui allouer un montant supérieur à 1'550 fr., ni
lui octroyer une pension avec un effet rétroactif au-deça du 27 septembre
2011, date de sa requête.
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d) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l’union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu’en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 115 ; HohI, Procédure
civile, Tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent
toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (HohI, op.
cit., n. 2414, p. 438).
En l’espèce, l’appelante a produit diverses pièces à l’appui de
son mémoire et a produit deux pièces supplémentaires lors de l’audience
d’appel. S’agissant des pièces utiles à l’examen de la cause et ne figurant
pas déjà au dossier de première instance, sont seuls recevables, au vu des
conditions exposées ci-dessus, l’avis de prime d’assurance-maladie pour
l’année 2012, les lettres de refus d’embauche postérieures à l’audience de
première instance et la réservation du vol à destination du Brésil. Ces
pièces ont ainsi été prises en compte dans l’établissement des faits. On
ignore la teneur de la pièce produite par l’intimé lors de l’audience
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d’appel, rédigée en portugais, qui n’a dès lors pas été prise en
considération.
3.a) L’appelante soutient que son époux doit être astreint à lui
verser une contribution d’entretien jusqu’à ce qu’elle trouve un emploi
fixe. Elle fait valoir qu’elle traverse une situation financière difficile, en
raison notamment de la conjoncture économique, et qu’elle souhaite
trouver un emploi dans ses domaines de formation, ce qui est difficile dès
lors que ses diplômes brésiliens ne sont pas reconnus. Elle allègue au
surplus avoir le droit de trouver un emploi dans un domaine qui lui plaît,
tout comme son époux, et attendre une situation stable sur le marché du
travail.
b) aa) A teneur de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints, et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application
de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II 376 c. 20b).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114
II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que
des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314
c. 4 b/bb).
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Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise
de la vie commune, le but de rendre les époux financièrement
indépendants gagne en importance et il faut dès lors se référer aux
critères applicables à l’entretien après le divorce (TF 5A_710/2009 du 22
février 2010 c. 4.1 et les réf citées ; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010, p. 894). Cela ne signifie cependant pas que l’art. 163 CC,
selon lequel mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à
l’entretien convenable de la famille, ne serait plus applicable lorsque l’un
des conjoints n’est pas susceptible d’obtenir une contribution après
divorce. Cette disposition demeure en effet la cause de l’obligation
d’entretien des époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union
conjugale. Mais comme son but impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie
séparée, il se peut que le juge doive modifier la convention conclue pour la
vie commune, pour l’adapter à des faits nouveaux. C’est dans ce sens
restreint que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art.
163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ;
ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1 ; TF
5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1). En effet, le juge des mesures
protectrices de l’union conjugale ne doit pas trancher, même sous l’angle
de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en
particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la
situation financière du conjoint (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c.
4.1 ; ATF 137 III 385 c. 3.1).
bb) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il
peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur,
pour autant qu'une augmentation correspondante (ou une non-diminution)
de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement
être exigée de l’époux concerné (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4;
ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte
d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s’agit
simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure
de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – dont on peut
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raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c.
3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut
raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé (ATF 128 III 4 précité c. 4a ; ATF 129 III 577;
TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin
2007 c. 3.1) ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le
juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la
personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ;
il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut
raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
c. 7.4.1 destiné à la publication). Ensuite, le juge doit établir si la personne
a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel
revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question
de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le
montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête
suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la
statistique, ou sur d’autres sources (conventions collectives de travail ;
Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und
berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010 ; cf. ATF 137 III 118 c. 3.2 ;
TF 5A_99/2011 précité c. 7.4.1).
Ces principes valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d’entretien. Un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au
créancier d'entretien, s'agissant de statuer sur une contribution
d'entretien dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale ou provisionnelles (TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2 ;
TF 5P.112/2001 du 27 août 2001, c. 5e ; TF 5P.90/2002 du 1
er
juillet 2002,
c. 4b).
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c) En l’espèce, le premier juge, se référant implicitement à la
jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 128 III 65, a estimé que
le principe du clean break trouvait application et qu’il excluait l’octroi
d’une pension à l’appelante, au motif notamment que la vie commune
n’était plus envisageable, que le mariage avait été de courte durée et que
les parties avaient toujours été indépendantes durant leur mariage. Ce
faisant, le premier juge a méconnu que l'art. 163 CC demeurait
fondamentalement la cause de l'obligation d'entretien dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il ne devait pas préjuger
des questions de fond objet du procès en divorce, notamment celle de
savoir si le mariage avait influencé concrètement la situation financière du
conjoint. Le premier juge aurait ainsi dû, sur le principe, entrer en matière
sur l'octroi d'une contribution d'entretien au stade des mesures
protectrices de l’union conjugale, même si l'on ne peut plus, comme en
l'espèce, compter sérieusement sur la reprise de la vie commune.
Il y a dès lors lieu d’examiner si, en application de la méthode
dite du minimum vital avec réparation de l’excédent, l’appelante a droit à
une contribution d’entretien.
Il a été retenu ci-dessus que l’intimé disposait d’un solde
mensuel de 2'766 fr. 65. On relèvera que l’éventuelle charge fiscale n’a
pas été retenue, dès lors que l’intimé n’a pas allégué une telle charge ni
développé la moindre argumentation à ce sujet et qu’au demeurant, il n’a
produit aucune pièce démontrant qu’il avait acquitté les impôts courants.
Après avoir réalisé un revenu de 3'260 fr. jusqu’en septembre
2009 et épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage par
2'680 fr. par mois jusqu’en mars 2011, l’appelante n’a réalisé qu’un
revenu mensuel moyen de 1'133 fr. 80 entre juin et novembre 2011. Il est
vrai que l’appelante n’a obtenu qu’un diplôme postgrade en Suisse et
qu’elle ne parle qu’imparfaitement le français. Cela étant, l’appelante ne
saurait se contenter de rechercher un emploi dans les domaines de la
petite enfance ou du travail social, comme elle l’a fait jusque là. Elle ne
saurait non plus limiter ses recherches aux seuls domaines qui lui plaisent,
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comme elle le soutient dans son appel. Au contraire, on peut exiger de
l’appelante, qui est âgée de 44 ans et est en bon état de santé, qu’elle
trouve un emploi dans d’autres secteurs économiques, si nécessaire dans
ceux ne nécessitant aucune qualification particulière, par exemple dans la
grande distribution. Selon l’indicateur du niveau des salaires en Suisse de
l’Office fédéral de la statistique, le salaire moyen d’une femme sans
formation exerçant une activité répétitive dans le domaine de la vente
s’élève, dans le canton de Vaud, à 3'940 fr. brut par mois, soit un revenu
mensuel moyen de l’ordre de 3'500 francs. Au vu des possibilités
effectives d’exercer un tel emploi et des aptitudes de l’appelante, il y a
lieu d’imputer à celle-ci un revenu hypothétique de 3'500 francs. Compte
tenu de ses charges incompressibles et du montant de base de minimum
vital, l’appelante dispose par conséquent d’un solde mensuel hypothétique
de 949 fr. 80 (3'500 fr. ./. 1'350 fr. 20 ./. 1'200 fr.).
Au vu de ce qui précède, et en procédant à un partage par
moitié du disponible des époux dès lors qu’aucun motif ne plaide en
l’espèce pour un partage différent, l’appelante a droit à une contribution
d’entretien mensuelle de 908 fr. 45 ([2'766 fr. 65 + 949 fr. 80] / 2 ./. 949
fr. 80), montant que l’on arrondira à 900 francs. La requête ayant été
déposée le 27 septembre 2011, celle-ci est donc due à partir du 1
er
octobre 2011.
Cela étant, dès lors que l’appelante a fait valoir qu’elle
entendait quitter la Suisse en mars 2012 pour privilégier une carrière
professionnelle au Brésil, une telle contribution d’entretien ne sera plus
due au-delà de fin mars 2012. Au stade de la vraisemblance, on doit en
effet considérer que l’appelante, qui dispose d’une double formation
universitaire accomplie au Brésil ainsi que d’un DEA en droit international,
qui bénéficie d’une longue expérience professionnelle dans ce pays et qui
parle trois langues, dont la langue nationale, pourra réaliser un revenu lui
permettant de subvenir à son entretien tout en disposant d’un solde
mensuel comparable à celui de son époux, compte tenu du niveau de vie
au Brésil. On relèvera en outre que l’appelante dispose de deux
appartements dans ce pays et qu’elle pourra, le cas échéant, en occuper
-
15 -
un, ce qui lui permettra de réduire ses charges incompressibles, si bien
que sa situation financière s’en trouvera améliorée.
4.En conclusion, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que la requête est partiellement admise et que
l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante par le versement en ses
mains d’une pension mensuelle de 900 fr. d’octobre 2011 à mars 2012 y
compris.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]),
sont mis à la charge de l’intimé qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al.
1 CPC).
L’appelante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire
et ayant été exonérée d’avance de frais, il n’y a pas matière à l’allocation
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I et complétée par un
chiffre Ibis comme il suit :
I.La requête du 27 septembre 2011 de A.B.________ est
partiellement admise.
Ibis. B.B.________ contribuera à l’entretien de A.B.________ par
le versement en ses mains d’une pension mensuelle de
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900 fr. (neuf cent francs) d’octobre 2011 à mars 2012 y
compris.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.B..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Mme A.B.
-Me Stefan Graf (pour B.B.________)
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :