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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 265, 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC ; 84 al. 2 LOJV ; 11 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale rendue le 23 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.D., à
[...], intimé, d’avec B.D., à [...], requérante,
vu l’appel déposé le 26 septembre 2011 par A.D.________
contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour d’appel civile,
vu le rejet de la requête d’effet suspensif de l’appel par
décision du 29 septembre 2011,
vu les pièces du dossier ;
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attendu que l’appel est recevable contre les ordonnances de
mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121),
que les ordonnances de mesures protectrices étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art 314 al. 1 CPC) ;
attendu que l’appel relève de la compétence d’un juge unique
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01) ;
attendu qu’en l’espèce, l’appel, déposé en temps utile, est
dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue
avant audition des parties,
que, comme le relève l’appelant, un appel est en principe
irrecevable, à tout le moins lorsque les mesures superprovisionnelles sont
accordées (cf. notamment Bohnet, CPC commenté, n. 15 ad art. 265 ;
Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in : La procédure civile suisse,
Les grands thèmes pour les praticiens, n. 24 s. pp. 250 s. et, plus
particulièrement la note infrapaginale n. 21 p. 251, ainsi que les réf.
citées),
que l’appelant avance, d’une part, le fait qu’il s’est déterminé
par écrit sur la requête de mesures protectrices et soutient, d’autre part,
que l’audience agendée par le premier juge au 14 novembre 2011 ne peut
être qualifiée d’audience ayant lieu « sans délai » au sens de
l’art. 265 CPC,
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3 -
que, selon lui, ces deux éléments confèrent ainsi à
l’ordonnance attaquée un caractère de mesures provisionnelles au sens de
l’art. 308 al. 1 let. b CPC ;
attendu que l’appelant s’est déterminé spontanément sans en
avoir été requis et que le premier juge a reçu sa détermination écrite le
26 septembre 2011, soit après avoir adressé la décision querellée aux
parties, le 23 septembre 2011,
que l’argumentation de l’appelant, fondée sur le fait de s’être
déterminé sur la requête, ne s’avère donc pas pertinente pour soutenir
que l’ordonnance attaquée aurait été rendue en contradictoire ;
attendu qu’un retard dans la fixation de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale ne saurait créer une voie de recours
inexistante contre une décision de mesures superprovisionnelles,
qu’il est d’ailleurs difficile de parler de retard pour une
audience fixée à sept semaines, ce qui est certes à la limite de
l’admissible, mais n’est pas encore excessif, d’autant plus que l’appelant
ne soutient pas être intervenu auprès du premier juge pour demander que
la date de l’audience soit avancée,
que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas cette date, ce qui
aurait pu motiver un recours pour retard injustifié à statuer du tribunal
(art. 319 let. c CPC ; Tappy, op. cit., n. 25 p. 251), voie qui n’a toutefois
pas été choisie,
qu’au vu de ce qui précède, l’appel doit donc être déclaré
irrecevable ;
attendu que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du
rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu
d’émolument,
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qu’en l’espèce, aucune avance de frais n’a été requise de la
part de l’appelant à ce jour, et par conséquent ni effectuée,
que l’appel étant déclaré irrecevable et la cause étant ainsi
rayée du rôle, le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt (pour A.D.),
-Me Monica Kohler (pour B.D.).
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5 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :