1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.032712-130759
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2013
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Bregnard
Art. 109 al.1, 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 14 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.D., à
Vevey, d’avec B.D., à Vevey,
vu l'appel interjeté le 15 avril 2013 par A.D.________ contre le
prononcé précité,
vu l'avance de frais de 600 fr. versée par celui-ci,
vu la réponse de l'intimée B.D.________ du 8 mai 2013,
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vu les déterminations du Service de la Protection de la
Jeunesse du 6 mai 2013,
vu l'audience d'audition de l'enfant [...] du 5 juin 2013,
vu les déterminations de l'intimée du 21 juin 2013 sur le
procès-verbal d'audition de l'enfant [...],
vu les déterminations du Service de Protection de la Jeunesse
du 13 juin 2013 sur le procès-verbal d'audition de l'enfant [...],
vu la décision rendue le 25 juillet 2013 par la Juge déléguée de
la Cour de céans accordant à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 20 juin 2013 dans la procédure d'appel,
vu l'audience d'appel du 30 août 2013 au cours de laquelle
[...], assistant social auprès du Service de Protection de la Jeunesse, a
déclaré, en substance, qu'il ne considérait plus que la mesure de
placement préconisée de l'enfant [...] soit encore nécessaire,
vu la transaction signée par les parties à dite audience, ratifiée
séance tenante par la juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt
sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
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que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que le chiffre III de la transaction prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où
le juge délégué a préparé l'audience d'appel,
que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été
requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à
400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué;
attendu que Me Eduardo Redondo, conseil de l'intimée, a droit
à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que selon sa liste des opérations du 2 septembre 2013, il a
consacré 5 heures et 25 minutes à la procédure d'appel et supporté 245 fr.
de débours, comprenant 120 fr. de vacation,
que si le temps consacré à la procédure d'appel peut être
admis, les débours, qui ne font pas l'objet d'une liste détaillée,
apparaissent excessifs et il se justifie de les réduire à 180 fr., comprenant
la vacation à l'audience du 30 août 2013 par 120 francs,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être
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arrêtée à 1'053 fr. et les débours à 194 fr. 40, TVA comprise (8 %), ce qui
fait un total de 1'247 fr. 40,
que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité à son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.La cause est rayée du rôle.
II.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400
fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de
l'appelant A.D.________.
III.L'indemnité d'office de Me Eduardo Redondo, conseil de
l'intimée, est arrêtée à 1'247 fr. 40 (mille deux cent
quarante-sept francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
IV.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l'indemnité de son conseil d'office, mise à la charge de
l'Etat.
V.Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
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VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Luc Del Rizzo (pour A.D.),
-Me Eduardo Redondo (pour B.D.),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
-Service de Protection de la Jeunesse
Le greffier :