1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.027774-111815-111997
405
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. KRIEGER, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC; 143, 272 et 296 al. 3 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par X., à
Nyon, requérante, et A.W., à Balterswil, intimé, contre le prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 16 septembre 2011
par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la
cause divisant les prénommés, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 septembre 2011 notifié le même jour aux
parties et reçu le 19 septembre 2011 par A.W.________ et le 20 septembre
2011 par X., le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la
Côte a autorisé les époux A.W., né le [...] 1972 et X.________ le [...]
1971, à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30
septembre 2013 (I), dit que la garde sur les enfants B.W., née le
[...] 2006 et C.W., née le [...] 2008, est attribuée à leur mère,
X.________ (II), dit que A.W.________ exercera un libre et large droit de visite
sur ses enfants, à fixer d'entente avec la mère de ceux-ci et, à défaut
d'entente : tous les deux mois, du vendredi à 18 h. 00 au dimanche à 18 h.
00; du 17 octobre 2011 à 08 h. 00 au 27 octobre 2011 à 18 h. 00;
alternativement à Noël ou Nouvel-An (III), dit que A.W.________ contribuera
à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de
1'650 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus,
à verser le premier de chaque mois en mains de X., dès et y
compris le 1
er
août 2011 (IV), interdit à A.W., sous la menace de la
peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité, de disposer des avoirs déposés sur les comptes n° [...] et n° [...],
ouverts auprès de [...], sans le consentement exprès de X.________ (V),
rendu le prononcé sans frais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a estimé, après avoir constaté que les
époux, alors domiciliés en Malaisie, vivaient séparés depuis le 31
décembre 2010 et que X.________ était rentrée en Suisse avec les enfants
depuis le 1
er
juin 2011, qu'ils pouvaient être autorisés à vivre séparés pour
une durée de deux ans, dès lors qu'ils n'entendaient pas reprendre la vie
commune. Il a accordé la garde des enfants à la mère, l'intimé ne s'y
opposant pas, et organisé de façon pragmatique le droit de visite du père,
compte tenu de la distance qui le sépare des enfants et des dates
auxquelles il a déclaré qu'il serait en Suisse. Après avoir établi les charges
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3 -
des époux, notamment au regard de l'indice du coût de la vie en Thaïlande
où l'intimé a déclaré s'être installé depuis le 1
er
juin 2011, il a fixé à 1'650
fr. la contribution due par A.W.________ pour l'entretien des siens,
estimant, au vu des revenus qu'il réalisait en Suisse avant de partir en
Malaisie en 2009, qu'il était en mesure de réaliser des revenus supérieurs
à ses revenus actuels et de couvrir le montant qui manquait à la
requérante pour assumer ses charges incompressibles. Au surplus, il a
ordonné le blocage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé
en application de l'art. 178 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), afin de préserver les droits des parties dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial.
B.a) Par acte du 30 septembre 2011, posté le même jour,
X.________ a interjeté appel contre ce prononcé auprès de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation du prononcé (II), à ce que A.W.________ contribue à l'entretien
de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle non
inférieure à 5'000 fr, éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, à verser d'avance le premier de chaque mois en mains de
X., dès et y compris le 1
er
août 2011 (III), à ce que les ch. I, II, III, V,
VI et VII du prononcé soient confirmés (III), et subsidiairement au renvoi de
l'entier de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et
nouvelle décision (V).
A l'appui de son appel, elle a produit un bordereau avec onglet
de 9 pièces.
Le 6 octobre 2011, X. a produit en complément de son
appel du 30 septembre 2011 un bordereau II composé d'une seule pièce
datée du 3 octobre 2011.
Le 10 octobre 2011, elle a produit une nouvelle pièce.
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4 -
Par prononcé du 26 octobre 2011, le Juge délégué de la cour
de céans a octroyé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans
la procédure d'appel qui l'oppose à A.W..
b) Par courrier du 28 septembre 2011, mais déposé à un
bureau de poste le 30 septembre 2011 à l'étranger, A.W. a déclaré
contester la durée de la séparation, le droit de visite sur ses enfants
pendant les vacances, et la pension en tant qu'elle est fixée dès le 1
er
août
Interpellé par le juge délégué sur l'éventuelle irrecevabilité de
l'appel pour cause de tardiveté, A.W.________ a confirmé par courrier du 25
octobre 2011 vouloir déposer un appel et en a contesté la tardiveté.
Par courrier du 9 novembre 2011, A.W.________ a porté à la
connaissance de la Cour d'appel civile qu'il avait cédé les parts qu'il
détenait dans la société [...] et a produit une liasse de pièces .
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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B.W.________, née le 25 août 2006;
-
C.W., née le 26 mai 2008.
2/a) A.W. est économiste de formation et titulaire d'un
diplôme post-universitaire d'analyste financier, ainsi que d'un diplôme
suisse de manager portofolio.
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5 -
Le 9 novembre 2001, il a fait inscrire au Registre du commerce
l'entreprise individuelle [...]. Cette société a pour but "gestion de fortunes,
conseils dans le domaine des assurances vie, de la prévoyance et des
placements".
En 2006, A.W.________ a réalisé selon sa déclaration d'impôts
des revenus totalisant 356'811 fr., soit un revenu mensuel net de 29'734
francs. En 2007, il a réalisé des revenus totalisant 308'511 fr., soit un
revenu mensuel net de 25'709 francs. Il a en outre déclaré qu'il détenait
des actions de la société [...] Sàrl pour une valeur de 20'000 fr., ainsi que
des actions des sociétés [...] SA et [...]. S'agissant de sa société [...], il a
déclaré une dette de 32'105 francs.
b) Avant de quitter la Suisse au printemps 2009, A.W.________
a exercé son métier de gestionnaire de fortune auprès de [...] SA à
Genève, dont il est actionnaire minoritaire. Cette société est active dans le
domaine financier et déploie ses activités sous forme de conseils,
opérations financières pour son propre compte ou le compte de tiers,
recherche de fonds et gestion alternative. A cette époque, il réalisait un
revenu mensuel net de 18'134 fr. 35.
c/a) A la fin du mois de mars 2009, A.W.________ a mis un
terme à ses activités chez [...] SA, tout en conservant sa part minoritaire
dans le capital-actions de la société, pour emmener toute la famille vivre
en Malaisie. Au cours de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 18 août 2011, il a expliqué qu'il avait pris la décision de
démissionner d' [...] SA en raison des répercussions de la crise financière
survenue en 2008.
A.W.________ souhaitait en effet bénéficier du programme
étatique mis en place par le gouvernement malais, intitulé "Malaysia My
Second Home" (ci-après : MM2H). Ce programme permet aux personnes
du monde entier, qui remplissent certains critères, de séjourner en
Malaisie de manière durable, avec exonération de la plupart des taxes. Les
candidats sont autorisés à y séjourner avec leurs conjoints, leurs enfants
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6 -
non mariés de moins de 21 ans et leurs parents au-dessus de l'âge de 60
ans en tant que personne à charge. Les candidats au programme MM2H
âgés de moins de 50 ans doivent déposer la somme de 300'000 MYR
(ringits malais), soit 91'980 fr. au cours du 31 mai 2009 (1 MYR = 0.3066
fr.). Après une année de séjour, le candidat a le droit de retirer au
maximum la moitié de la somme déposée, pour autant que cette somme
soit affectée à l'achat d'un logement, à l'éducation des enfants en Malaisie
ou à des frais médicaux. Le candidat doit, dans tous les cas, laisser au
moins la somme de 150'000 MYR sur le compte, jusqu'à la fin du séjour en
Malaisie au titre du programme MM2H. Les candidats au programme
doivent en outre apporter la preuve d'un revenu mensuel net de 10'000
MYR, soit 3'066 francs.
A.W.________ a adressé le 9 avril 2010 un courrier au ministère
du tourisme malais, confirmant son intérêt pour le programme MM2H. Il y
faisait valoir notamment qu'il avait monté sa propre entreprise de gestion
de fortune qu'il avait récemment revendue et qu'il était en outre le co-
fondateur et membre de la direction d'une autre entreprise active dans le
domaine du conseil aux investisseurs suisses s'intéressant à l'Asie. Il
expliquait qu'il avait quitté cette entreprise à fin mars 2009 pour créer une
nouvelle compagnie sise à Hong-Kong ayant pour but de promouvoir les
investissements, notamment immobiliers, en Chine. S'agissant de ses
revenus, il indiquait qu'il avait perçu sur la base d'un contrat existant avec
une entreprise établie à Hong-Kong, des commissions totalisant 13'633 $
(43'000 MYR) en 2009 et qu'il espérait percevoir de cette compagnie des
commissions annuelles de l'ordre de 50'000 MYR (15'330 fr.) durant les
trois prochaines années. Il espérait également retirer de son entreprise
nouvellement créée à Hong-Kong un revenu de 500'000 MYR par an
(153'300 fr.) et qu'il percevait d'ores et déjà des honoraires de consulting
de cette entreprise à hauteur de 3'000 fr. par mois, honoraires qu'il
entendait porter à 4'000 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2010. Enfin, il
indiquait qu'il avait ouvert un compte bancaire en Malaisie crédité d'un
montant de 20'000 MYR (6'132 fr.) et qu'il détenait en outre un montant
de 600'000 MYR (183'960 fr.) sur un compte bancaire à Hong-Kong.
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7 -
c/b) Afin de remplir les conditions du programme MM2H,
A.W.________ a retiré une partie de ses avoirs de prévoyance
professionnelle. Il a ainsi transféré sur le compte ouvert à son nom auprès
de [...] n° [...] l'avoir de prévoyance professionnelle de 230'642 fr. 90,
déposé auprès de la Fondation de prévoyance [...], à [...] (compte n°
[...]).A.W.________ disposait en outre, au 5 février 2010, d'un avoir de libre-
passage d'un montant de 243'533 fr. 35 constitué auprès de la même
fondation (compte n° [...]). De ce montant, 125'000 fr. ont été déduits au
titre de rachat. Il a ainsi fait transférer sur le compte [...] précité la somme
de 114'302 fr. (243'533 fr. – 125'000 fr. – 3756 fr. d'impôt à la source –
475 fr. de frais forfaitaires). Enfin, ce compte a été crédité d'une somme
de 61'759 fr 90, représentant la moitié de la somme de 125'000 fr. déduite
au titre de rachat (en réalité 127'723 fr. 05 au 30 décembre 2010 – 3'953
fr. d'impôt à la source – 250 fr. de frais forfaitaires). Le solde de cet avoir,
représentant un montant de 61'759 fr. 95, a été versé sur un compte [...]
ouvert au nom de X.________.
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10 -
b) S'agissant de la situation matérielle de A.W.,
on retiendra que depuis le départ des époux A.W. en Asie, le
prénommé s'est lancé en qualité d'indépendant dans de multiples activités
(commerce de vin, projets immobiliers en Chine, activités de consultance
en relation avec des projets hôteliers à Paris, conseil en investissement,
etc). Selon ses déclarations à l'audience de mesures protectrices de
l'union conjugale du 18 août 2011, l'intimé aurait d'abord vécu de ses
économies, avant de percevoir mensuellement des honoraires de 5'000 fr.
nets pour la gestion de la société [...] Sàrl; il aurait ensuite perçu de cette
société des salaires mensuels nets s'élevant respectivement à 1'900 fr.,
3'500 fr. et 5'000 francs. Il a en outre déclaré qu'il ne réalisait désormais
qu'un revenu mensuel net de l'ordre de 700 fr. issu des commissions
perçues de la société [...] SA et qu'il vivait pour le surplus sur les cartes de
crédits qu'il avait contractées, avec pour garantie les comptes [...] n° [...]
et n° [...] sur lesquels il avait initialement déposé la somme de 300'000
MYR exigée par le programme MM2H.
De ses déterminations produites à l'audience du 18 août 2011,
il ressort que A.W.________ déploie essentiellement ses activités
professionnelles en Thaïlande et à Hong-Kong. Il est légalement domicilié à
Kuala Lumpur, en Malaisie, bien qu'il soit établi de fait à Bangkok, en
Thaïlande, depuis le 1
er
juin 2011; à l'audience du 18 août 2011, il a
précisé qu'il avait renoncé à l'appartement de Kuala Lumpur, qui
appartenait à une amie, car son loyer de 1'800 dollars US s'avérait trop
onéreux, mais qu'il y avait conservé son domicile légal. Enfin, selon les
déterminations précitées, les revenus de A.W.________ sont de l'ordre de
15'000 fr. par année et ne suffisent pas à couvrir ses dépenses.
A l'audience du 18 août 2011, A.W.________ a produit un
document rédigé de sa main, destiné à établir ses revenus et charges pour
les années 2010 et 2011. Il en ressort que ses uniques sources de revenus
au cours de cette période proviendraient de commissions perçues de deux
sociétés, [...] et [...]. Il annonce ainsi avoir touché :
-
11 -
-
en 2010 : 5'347 fr. de [...] et 18'572 dollars US 20 (soit
14'677 fr. 60 au taux de change de 0.7903 fr., valeur au 18.08.11) de [...],
soit 20'024 fr. 60 ou 1'668 fr. 70 par mois.
-
en 2011, il n'aurait perçu aucune commission de [...]; il aurait
en revanche touché 10'875 dollars US 98 (soit 8'595 fr. 30) de [...], soit
716 fr. par mois.
A.W.________ a encore déclaré qu'il avait vendu une ferme et
qu'il exerçait une activité dans le domaine de la mise en contact
d'entrepreneurs européens et asiatiques en vue de l'achat de sociétés
existantes. Il a affirmé toutefois que ces deux activités ne lui avaient
procuré aucun revenu. Il a aussi déclaré qu'il était actif dans le commerce
de vins en Asie et qu'il percevait à ce titre des commissions. La dernière
vente d'un container de vin lui aurait rapporté 5'000 francs.
A.W.________ est en outre vraisemblablement actif au sein de
la société [...], même si son nom n'apparaît pas sur la pièce produite par la
requérante, qui indique uniquement que cette société a des adresses à
Genève et Hong-Kong (bureau principal) et qu'elle envisage d'ouvrir des
bureaux à Shangai, Beijing, Taipei ou Seoul.
Des extraits du compte [...] de l'intimé produit pour la période
du 16 août 2010 au 14 août 2011, il ressort par ailleurs que :
-
A.W.________ touche un loyer mensuel net de 300 fr. pour la
location d'une place de parc à Genève;
-
il perçoit tous les deux mois un montant s'élevant en
moyenne à 200 fr., soit 100 fr. par mois, de commissions [...];
-
il perçoit en outre 2'665 fr. de commissions [...] par trimestre,
soit 888 fr. 35 par mois.
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S'agissant de la détermination de la fortune de A.W.,
on retiendra qu'il est titulaire de comptes bancaires [...] en Malaisie, à
Hong-Kong et en Thaïlande. Il a produit un document rédigé de sa main
qui résume ses avoirs et dont il ressort qu'il possède 2'178 fr. sur son
compte [...], 7'225 fr. de crédit Visa dont il est le débiteur auprès de l' [...],
65'518 fr. sur un compte [...] en Malaisie (n° [...]), 12'858 fr. sur un compte
[...] Hong-Kong (n° [...]) et 7'654 fr. sur un compte [...] en Thaïlande (n°
[...]).
A.W. est aussi titulaire du compte [...] Kuala Lumpur n°
[...], sur lequel est actuellement déposée la garantie de 300'000 MYR pour
le programme MM2H. Ce compte lui sert de garantie pour ses cartes de
crédit délivrées par cet établissement. Il ressort des extraits de compte
produits pour la période du 13 mai 2010 au 12 août 2011 ainsi que des
extraits de compte [...] Kuala Lumpur n° [...] produits pour la période du
12 février 2010 au 13 mai 2010 que ces comptes lui ont permis d'effectuer
des dépenses à crédit pour un montant mensuel moyen de 39'750 MYR (cf
rubrique "Total borrowings /financing" : 675'670 MYR : 17), soit 10'533 fr.
90 (1 MYR = 0.2650 fr.).
A.W.________ est en outre titulaire d'un compte [...] Hong-Kong
n° [...]. Il ressort des extraits de compte produits pour la période du 17
septembre 2010 au 16 juillet 2011 que la somme de 109'293 HKD (Hong-
Kong dollars), à savoir 11'071 fr. 40 (1 HKD = 0,1013 fr. en date du 17
septembre 2010), y était déposée en date du 17 septembre 2010. Le
montant de ce dépôt (rubrique "Deposits") a passablement fluctué au
cours des mois suivants pour atteindre 13'890 HKD au 16 juillet 2011. Le
prénommé est également titulaire d'une carte de crédit garantie par ce
compte. Au 16 juillet 2011, la valeur du crédit se montait à 142'473 HKD
(rubrique "Credit cards"), soit 17'487 fr. (1 HKD = 0,12274 fr. au cours du
16 juillet 2011).
Enfin, A.W.________ est titulaire d'un compte [...] Bangkok. Il
ressort des extrait de compte produits pour la période du 31 mars au 30
juin 2011 que ce compte est notamment lié aux activités commerciales
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13 -
que l'intimé exerce en Thaïlande (salaire d'un employé, factures de
téléphones du bureau) et qu'il est alimenté selon les indications du
prénommé par des transferts de somme à partir du compte [...] Hong-
Kong. L'intimé est également titulaire d'une carte de crédit sur ce compte.
Au 30 juin 2011, la valeur des dépôts atteignait 12'578 THB (Baht
thaïlandais), soit 332 fr. au cours du 18 août 2011 (1 fr. = 0,0264 THB). La
valeur des crédits se montait à 306'950 THB, soit 8'103 francs.
Les charges mensuelles incompressibles de A.W.________ sont
les suivantes :
Base mensuelle pour adulte seul fr. 725.00
Assurance maladie fr.187.00
Loyerfr.780.00
Totalfr.1'692.00
La base mensuelle pour adulte seul est réduite de 1'200 fr. à
725 fr. (39,6 %), afin de tenir compte de l'indice du coût de la vie en
Thaïlande (www.swisssemigration.ch; jugement p. 10).
Le loyer retenu est celui que le prénommé a déclaré payer
pour son logement à Bangkok.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement
attaqué a été rendu et notifié le 16 septembre 2011 aux parties. Sont
donc applicables les dispositions contenues dans le nouveau CPC (Tappy,
Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure unifiée, JT 2010 II 11, spéc. 30 et 33).
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14 -
b/a) L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b/b) L'appel déposé par X.________ a été formé en temps utile
par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs. L'appel en question est
ainsi formellement recevable.
b/c) S'agissant de l'appel de A.W., l'art. 143 al. 1 CPC
prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Or, il apparaît, selon
l'avis "Track and Trace", que le prononcé attaqué a été notifié à l'adresse
postale donnée par A.W. le 19 septembre 2011, adresse où il a fait
valablement élection de domicile (art. 140 CPC). Le délai de dix jours pour
déposer un appel venait donc à échéance le 29 septembre 2011 au plus
tard. Posté le 30 septembre 2011, à un bureau de poste étranger qui plus
est, l'appel de A.W.________ est tardif, partant irrecevable.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
-
16 -
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Des novas peuvent
cependant être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; : JT 2011 III 43).
En l'espèce, l'appelante produit diverses pièces, pour partie
antérieures à la première audience, pour partie postérieures. On reviendra
plus bas dans la mesure nécessaire sur leur recevabilité.
4.L'appelante conteste la méthode du minimum vital retenue par
le premier juge et soutient qu'il aurait été adéquat de fixer la pension en
se fondant sur le train de vie de l'intimé. Elle fait valoir que le prononcé
querellé ne respecte pas le maintien d'un train de vie identique pour les
deux époux et que la contribution fixée pour son entretien et celui de ses
deux filles réduit leur train de vie au strict minimum vital alors que l'intimé
bénéficie en réalité d'une situation économique qui lui permet de fait de
maintenir un train de vie confortable. Elle soutient qu'il conviendrait ainsi
de se fonder sur un revenu hypothétique de l'intimé, en relation avec son
ancienne activité professionnelle. Elle estime par ailleurs qu'il existe
suffisamment d'indices relatifs à des gains actuels et réels bien plus
importants que ceux annoncés par l'intimé.
a) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union
conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie
commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil du
10 décembre 1907; RS 210), le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF
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17 -
118 II 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit
de participer de la même manière au train de vie antérieur; il incombe en
principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les
dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre
vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). En cas de
situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les
dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; TF
5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894).
Tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de
l'obligation d'entretien.
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à
moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c.
4/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles
ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de
préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 123 III 1 c.
3b, JT 1998 I 39).
b) Le premier juge a fait application de la méthode du
minimum vital et a retenu, après avoir établi les charges incompressibles
des époux, les revenus effectivement prouvés de chacun. S'agissant plus
précisément des revenus de l'intimé, il a estimé, au vu des compétences
professionnelles, de l'état de santé et de l'âge de l'intimé, qu'un revenu
hypothétique correspondant au montant manquant à l'appelante pour
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équilibrer son budget mensuel, pouvait lui être imputé en sus des revenus
qu'il déclarait.
c) L'application de la méthode du minimum vital ne prête pas
le flanc à la critique dans la mesure où le premier juge a retenu les
revenus prouvés des deux parties, et par défaut de pièces suffisantes,
comblé ce manque d'informations par la retenue d'un revenu
hypothétique de l'intimé, que ce dernier est en mesure de réaliser au vu
de ses qualifications et antécédents professionnels. On relève que le
premier juge a rendu son prononcé au terme d'un examen attentif des
pièces bancaires de l'intimé, qui lui ont permis de constater que ce dernier
vivait effectivement à crédit. Au surplus, il a constaté à bon droit qu'aucun
élément au dossier ne permettait d'accréditer la thèse de l'appelante
selon laquelle l'intimé aurait des comptes offshores.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
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19 -
disposition reste la règle (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 272 CPC). La
maxime inquisitoire s'applique toutefois à la situation financière des époux
lorsqu'elle concerne également les ressources qui touchent l'enfant, et
doit ainsi profiter également au débiteur de la prestation d'aliments dont il
convient de préserver le droit au minimum vital (Jeandin, CPC commenté,
- 3 ad art. 296 CPC et la jurisprudence citée).
- L'appelante revient sur certains éléments qu'elle tire des
pièces déposées par l'intimé à l'audience et soutient que ce n'est qu'après
avoir examiné ces pièces de manière détaillée qu'elle peut, en procédure
d'appel, relever des indices quant à des revenus que l'intimé cacherait de
manière délibérée.
Il n'appartient toutefois pas à l'autorité d'appel de se
substituer à l'autorité de première instance en reprenant ab ovo l'examen
des pièces produites en première instance. Si l'appelante souhaitait
prendre connaissance de manière détaillée de ces documents avant la
décision du premier juge, il lui appartenait de demander une suspension
d'audience, voire son renvoi à une date ultérieure. Plaider en appel des
éléments qui pouvaient être discutés devant le premier juge n'est pas
possible, à l'exception d'une violation claire de la maxime inquisitoire
illimitée, comme cela a été rappelé plus haut. Or, en l'espèce, tel n'est pas
le cas, puisque le premier juge a examiné les pièces et les a commentées
dans sa décision, avant d'en tirer les conclusions juridiques qui
s'imposaient. Le juge d'appel ne saurait ainsi reprendre et réapprécier de
manière générale chaque pièce déjà examinée, comme le souhaiterait
l'appelante.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
c) Au surplus, l'appelante tente de démontrer, sur la base de
certaines pièces, publications internet et reproductions de dialogues en
ligne (messagerie instantanée), que l'intimé disposerait de moyens bien
plus conséquents que ce qu'il a annoncé à l'audience. L'appelante se
réfère en particulier aux deux décomptes Visa adressés à l'intimé
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20 -
respectivement par l' [...] le 18 septembre 2011 et par la [...] le 19
septembre 2011 desquels il ressort que des montants de 500 fr. et 600 fr.
ont été crédités sur les comptes Visa y relatifs.
Il s'agit en l'occurrence d'allégations de la partie, allégations
qui ne sont pas prouvées par les pièces en question, ni même rendues
vraisemblables. Ce n'est pas parce que l'intimé a une multitude de projets
en cours que cela signifie que ces projets lui rapportent de l'argent.
Certes, on peut espérer que l'intense activité dont fait preuve l'intimé va
déboucher sur des résultats concrets. Encore faut-il disposer d'une
confirmation sous une forme ou une autre, confirmation qui n'existe pas
en l'état.
Tout au plus pourrait-on se référer aux relevés de cartes de
crédit. Le premier juge a toutefois déjà analysé ce point et a relevé que
l'intimé semblait actuellement vivre à crédit, soit grâce aux nombreuses
cartes bancaires dont il disposait. Le fait qu'il arrive à amortir 500 à 600 fr.
pour deux cartes en un mois n'explique pas encore d'où viennent ces
montants, s'il s'agit de rentrées régulières et si c'est bien l'intimé, et non
un tiers prêteur ou un familier, qui a payé lesdits montants. En d'autres
termes, et à ce stade, il ne s'agit que d'allégations, et le premier juge a
expliqué la manière dont il fallait apprécier cet aspect.
Le moyen doit ainsi être rejeté.
d) L'appelante soutient encore que son mari a menti à
l'audience et que les pièces démontrent le contraire de ce qu'il affirmé. En
retenant certains éléments infondés, le premier juge serait tombé dans
l'arbitraire.
En l'espèce, les déclarations de l'intimé n'ont pas été
ténorisées et n'ont pas fait l'objet de la procédure des art. 191 et 192 CPC.
On ne saurait donc rien en tirer de plus que le premier juge.
Le moyen doit donc être rejeté.
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21 -
6.L'appelante critique encore certains montants retenus ou non,
mais qui ne seraient pas conforme aux faits et au droit.
a) L'appelante fait valoir que l'intimé vit en concubinage et
qu'il y ainsi lieu de diviser sa charge mensuelle de loyer par deux.
L'appelante n'établit toutefois pas ce fait et encore moins que
la concubine supposée participerait aux frais de loyer.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
b) L'appelante soutient que l'intimé a des comptes offshores
dont il faudrait tenir compte nonobstant l'absence de toute preuve, le
principe du compte offshore étant justement de ne pas laisser de trace.
Il paraît difficile de suivre cette démonstration. Il suffirait pour
la partie créancière, si on la suit, d'alléguer n'importe quel pseudo compte
offshore pour obtenir une augmentation de la contribution d'entretien. Sur
ce point, on peut exiger de l'épouse qu'elle fournisse à tout le moins des
indices de ces comptes et de l'ordre de grandeur des montants qui y
seraient déposés.
Le moyen doit être rejeté.
c) L'appelante fait valoir que depuis l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale, elle a retrouvé une pièce attestant que
l'intimé a touché de la société [...] une commission de 185 fr. 75 pour le
mois de juin 2011.
Les commissions versées par [...] ont toutefois été prises en
considération par le premier juge (jugement p. 8 let. d). Le montant retenu
pourrait toutefois varier de quelques dizaines de francs selon les mois.
Cela ne justifie pas une modification sur ce point, les commissions étant
par nature variables.
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22 -
Le moyen doit être rejeté.
d) L'appelante fait valoir que la société [...] Sàrl, qui lui versait
au moment de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale un
salaire mensuel de 4'417 fr., se trouve dans une situation financière
délicate.
Il n'en reste pas moins qu'au moment de la décision de
première instance, elle bénéficiait encore du salaire en question, comme
l'a d'ailleurs expliqué le premier juge (prononcé, p. 6). Il n'y a dès lors pas
lieu d'y revenir en appel.
e) L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris
en compte un montant ou un leasing en relation avec les frais de
déplacement de celle-ci.
Outre le fait qu'il n'existe pas de leasing en cours selon les
propres affirmations de l'appelante, le premier juge a statué sur ce point
en retenant que les transports professionnels étaient payés par
l'employeur de l'appelante (prononcé, p. 6). A ce stade et faute de
documents plus précis, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
f) Enfin, l'appelante soutient que ses impôts, d'au moins 1'000
fr. par mois, auraient dû être comptabilisés dans son minimum vital.
La charge fiscale n'est toutefois prise en compte dans le
minimum vital élargi des époux que si ceux-ci disposent des moyens pour
couvrir les minima vitaux du droit des poursuites. Ce n'est que dans le
cadre du minimum vital élargi que les impôts sont pris en compte
(Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, nn.129, 132 et 136 ad art.
125 CC et la jurisprudence citée).
Il apparaît en outre que l'intimé ne paie pas d'impôts puisqu'il
est au bénéfice du programme MM2H de la Malaisie. Quant à l'appelante,
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elle bénéficiait également de ce programme, et donc de l'absence
d'impôts, jusqu'à son retour en Suisse le 1
er
juin 2011 avec ses enfants. Il
paraît douteux qu'au vu de sa situation actuelle, l'administration fiscale lui
réclame déjà 1'000 fr. par mois; elle ne produit d'ailleurs aucun document
à ce sujet. Ce poste pourrait n'être une charge réelle qu'à partir du
courant de l'année prochaine au plus tôt et vraisemblablement plus tard.
Le montant est également indéterminé.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
7.En définitive, l'appel de A.W.________ est irrecevable, celui de
X., devant être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance de A.W.,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du
prénommé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance de X.,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont laissés à la charge de l'Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC), la prénommée plaidant au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Me Emmanuel Hofmann, conseil d'office de X., a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel. Le relevé des opérations produit par cet avocat en date
du 12 décembre 2011 annonce 14 heures de travail pour les opérations
liées à la procédure d'appel ainsi que des débours par 96 francs. Le temps
d'activité réellement nécessaire à la présente procédure d'appel, en
particulier la rédaction de l'acte d'appel, doit toutefois être estimé à 10
heures de travail. Le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.03]), il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Emmanuel
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24 -
Hofmann à 1'998 fr., soit 1'800 fr. + 144 fr. de TVA pour ses honoraires et
50 fr. + 4 fr. de TVA pour ses débours.
Les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse (art.
312 al. 1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de leur allouer de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.L'appel de A.W.________ est irrecevable.
II.L'appel de X.________ est rejeté.
III.Le prononcé est confirmé.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance de
A.W., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à sa charge.
V.Les frais judiciaires de deuxième instance de
X., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
VI.L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann,
conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit
francs), TVA et débours compris.
VII.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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VIII.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 20 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Emmanuel Hofmann (pour X.)
-A.W..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :