Ricorso stralciato dal ruolo a seguito di transazione; fissate spese e assistenza giudiziaria

CACI js11-026809-396/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili15 dic 2011Diritto civileConfermato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.J.________ ha impugnato una decisione di prima istanza relativa a misure a tutela dell’unione coniugale. All’udienza d’appello, le parti hanno concluso una transazione, omologata dalla giudice delegata, che ha conferito all’accordo gli effetti di una sentenza definitiva. Il tribunale ha pertanto ritenuto che la causa fosse diventata priva d’oggetto e l’ha stralciata dal ruolo. Ha fissato le spese di seconda istanza a CHF 400, ridotte rispetto alla tariffa ordinaria in ragione della transazione intervenuta dopo la circolazione dell’incarto, e le ha poste a carico dello Stato in considerazione del gratuito patrocinio concesso all’appellante. L’indennità del patrocinatore d’ufficio Matthieu Genillod è stata fissata a CHF 2,150, IVA e spese comprese.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transazione in procedura civile in sede d’appello. Una transazione conclusa dinanzi al giudice d’appello e omologata dal giudice ha gli effetti di una sentenza definitiva e si applica, mutatis mutandis, anche in seconda istanza. Una volta omologata, la controversia diventa priva d’oggetto e il ricorso è stralciato dal ruolo. Le spese d’appello possono essere ridotte se la causa è definita mediante transazione dopo la circolazione dell’incarto; se è stato concesso il gratuito patrocinio, le spese giudiziarie sono a carico dello Stato. Il beneficiario del gratuito patrocinio resta soggetto all’obbligo di restituzione previsto dall’Art. 123 CPC. L’indennità del patrocinatore d’ufficio è stabilita in base all’attività riconosciuta, alla tariffa oraria e alle spese rimborsabili.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.026809-111864 396 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 décembre 2011


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten


Art. 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 26 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.J., à Pompaples, requérante, d'avec A.J., à La Sarraz, intimé, vu l'appel interjeté contre ce prononcé le 7 octobre 2011 par A.J.________, vu la décision du juge délégué du 27 octobre 2011, accordant à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et désignant l'avocat Matthieu Genillod comme conseil d'office,

  • 2 - vu la réponse du 8 novembre 2011 déposée par B.J.________, vu la transaction passée par les parties lors de l'audience du juge délégué du 9 décembre 2011, ratifiée par le juge pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, vu la liste des opérations déposée le 14 décembre 2011 par Me Matthieu Genillod, conseil de l'appelant, vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.) ;

attendu que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante par le juge délégué,

que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC) ;

attendu que le chiffre II de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,

  • 3 - que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr.,

que ces frais sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l'appelant a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ;

attendu qu'au vu de la liste des opérations produites et de l'ampleur du litige, le temps consacré par le conseil de l'appelant à la procédure d'appel peut être arrêté à 11 heures,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'980 fr., plus TVA par 158 fr. 40,

que les déboursés allégués à hauteur de 18 fr. peuvent être alloués (art. 3 al. 1 RAJ),

que l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit ainsi être arrêtée au montant arrondi de 2’150 francs;

attendu que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.J.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil d'office de l'appelant, est fixée à 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.J.), -Me Michel Dupuis, avocat (pour B.J.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The settlement, ratified in court, rendered the case moot and the appeal file had to be struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment; those effects apply mutatis mutandis on appeal, so the agreed settlement ended the dispute.

Second-instance judicial fees were fixed at CHF 400 and left to the State; each party kept its own costs and waived compensation.

The ordinary fee of CHF 600 was reduced by one third because the case was settled after circulation of the file; because the appellant had legal aid, the fees were borne by the State.

The duty-counsel fee of Matthieu Genillod was fixed at CHF 2,150, including VAT and expenses.

Based on the submitted activity list, 11 hours were accepted at CHF 180 per hour, plus VAT and allowed disbursements.

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