1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.026783-112205
150
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 317 al. 1
CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à
Gland, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 11 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec
B.N., à Perroy, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
novembre 2011 (I), dit que l'intimé devait verser la somme de 2'000 fr. au
conseil de la requérante, à titre de provision ad litem (II), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III) et rendu la décision sans frais ni
dépens (IV).
En droit, s'agissant de la contribution d'entretien à verser par
l'époux en faveur des siens, le premier juge a retenu que l'intéressé
réalisait un revenu mensuel de 21'355 fr., ce qui, après déduction de son
minimum vital élargi par 12'345 fr. 25, lui laissait un solde disponible de
9'009 fr. 75. Quant à l'épouse, de laquelle il ne pouvait être exigé qu'elle
travaille à plein temps pour l'instant dès lors qu'elle avait la garde d'une
enfant mineure âgée de 14 ans, elle percevait un revenu mensuel moyen
de 2'977 fr. 28, ce qui, après déduction de ses charges par 7'925 fr. 90, lui
laissait un déficit de 4'948 fr. 60. Au vu des revenus de B.N., il
apparaissait que l'on se trouvait dans une situation financière favorable,
de sorte que A.N. pouvait prétendre au maintien du train de vie
qui était le sien pendant la vie commune. Il convenait dès lors que l'époux
contribue à l'entretien des siens par le versement, d'avance le premier de
chaque mois, d'une contribution mensuelle d'un montant de 7'500 fr., dont
il y avait lieu de déduire les primes d'assurance-maladie de l'épouse et de
leur fille mineure, prises en charge directement par l'époux. La
contribution d'entretien due par B.N.________ s'élevait donc à 6'800 fr.,
allocations familiales éventuelles non comprises et venant en sus, dès et y
compris le 1
er
novembre 2011. S'agissant de la provision ad litem au
versement de laquelle concluait A.N.________, le premier juge a fait droit à
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3 -
cette prétention dans la mesure où il demeurait des frais d'avocat à la
charge de la requérante. Enfin, quant à la conclusion de l'intimé
B.N.________ tendant à ce que la clé de l'appartement familial des Crosets
lui soit restituée par son épouse, le premier juge a relevé qu'il n'y avait
pas lieu de se prononcer sur le sort de ce bien immobilier au stade des
mesures provisoires et qu'il apparaissait équitable en l'état que chacune
des parties puisse continuer à bénéficier de la jouissance de cet
appartement jusqu'à la fin de la procédure en divorce.
B.Par acte du 24 novembre 2011, A.N.________ a interjeté appel
contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
modification en ce sens que la contribution d'entretien due par
B.N.________ pour l'entretien de sa femme et de ses deux filles, l'une
majeure, l'autre mineure, est de 13'000 fr. dès le 1
er
janvier 2011, le
prononcé entrepris étant maintenu pour le surplus. A l'appui de son appel,
elle a produit deux versions d'un calcul de son budget, la première portant
sur elle-même et ses deux filles, la seconde ne portant que sur elle-même
et sa fille mineure.
Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, le juge
délégué de la cour de céans a requis de chacune des parties le dépôt des
pièces suivantes :
-
pour B.N.________ : la déclaration d'impôts 2010; toutes pièces propres à
établir des revenus d'immeuble (baux); la formule "Calculer vos impôts
cantonal communal et fédéral" remplie pour 2012 en tenant compte de la
contribution d'entretien fixée par le prononcé attaqué; les pièces requises
53 à 59 décrites dans la lettre de l'appelante du 22 février 2012;
-
pour A.N.________ : la formule "Calculer vos impôts cantonal communal et
fédéral" remplie pour 2012 en tenant compte de la contribution
d'entretien fixée par le prononcé attaqué.
Par procédé sur appel du 1
er
février 2012, l'intimé B.N.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a produit un
bordereau de pièces requises.
-
4 -
L'appelante a produit une pièce requise ainsi qu'un bordereau
II de pièces le 22 février 2012, et un bordereau III de pièces le 29 février
suivant.
Le 28 février 2012, l'intimé a produit un bordereau II de pièces
requises ainsi qu'un bordereau de trois pièces.
A l'audience de jugement tenue le 1
er
mars 2012 par le juge
délégué, les parties ont comparu personnellement, assistées de leur
conseil respectif. L'intimé a produit une pièce. La tentative de conciliation
n'a pas abouti. L'intimé a été interrogé et ses déclarations ont été
protocolées dans un procès-verbal séparé.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.N., née le [...] 1963, et B.N., né le [...] 1963,
tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1989 devant
l'officier d'état civil de la commune de [...] (VD).
Trois enfants sont issus de cette union :
-
C.N.________, lequel est majeur, né le [...] 1990;
-
D.N.________, laquelle est majeure, née le [...] 1992;
-
E.N., née le [...] 1997.
2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
27 juin 2011 déposée devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président), A.N. a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.La garde sur E.N., née le [...] 1997, est confiée à sa
mère
II.B.N. contribuera à l'entretien de sa femme et de ses
deux filles par le régulier versement d'une contribution
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d'entretien, allocations familiales payables en sus, de Fr.
13'000.- (treize mille francs) payable dès le 1
er
janvier 2011
III.B.N.________ versera à son épouse une provision ad litem de
Fr. 2'000.-".
Par procédé sur requête de mesures protectrices de l'union
conjugale du 29 août 2011, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à libération des conclusions Il et III de la requête du 27 juin 2011,
a adhéré à la conclusion I et a pris les conclusions reconventionnelles
suivantes :
"I.Les époux N.________ sont autorisés à vivre séparés jusqu'au 30
septembre 2012.
II.B.N.________ jouira à l'égard de sa fille E.N.________ d'un libre et
large droit de visite fixé d'entente avec la jeune fille étant
donné son âge.
III.Ordre est donné à A.N.________ de restituer, dans un délai de 5
jours dès réception de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale, les clés de la villa conjugale occupée par
B.N.________ [...] à Perroy et les clés de l'appartement dont
B.N.________ est propriétaire aux Crosets.
IV.Dans le délai de 5 jours dès réception de l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, A.N.________ fera
toute démarche utile pour mettre à son nom le véhicule Audi
A4 qu'elle utilise actuellement".
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
tenue par le président le 22 septembre 2011 ont comparu les parties,
assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont conclu
une convention partielle, laquelle a été ratifiée par le président pour valoir
prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Le contenu
de cet accord était le suivant :
"I.Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée de
deux ans, soit jusqu'au 30 septembre 2013, étant précisé que
les parties vivent séparées depuis le 19 septembre 2010.
II.La garde sur E.N.________ est attribuée à A.N..
III.B.N. jouira à l'égard de sa fille E.N.________ d'un libre et
large droit de visite, à exercer d'entente avec cette dernière
étant donné son âge.
IV.La clé de la villa conjugale de Perroy est remise séance tenante
par A.N.________ à B.N.________.
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6 -
V.Mme A.N.________ fera immatriculer le véhicule Audi [...] à son
nom d'ici au 15 octobre 2011. Il est précisé que les montants
d'ores et déjà versés par M. B.N.________ à titre de la RC et de
la taxe sont acquis à Mme A.N.."
3.a) Durant la vie commune, les époux habitaient une villa avec
piscine et disposaient d'une résidence secondaire aux Crosets. La famille a
mené un train de vie très confortable, comprenant notamment des séjours
de vacances à l'étranger au coût important et la pratique de l'aviation par
le mari. Elle vivait essentiellement sur le revenu élevé de B.N.,
entrepreneur indépendant dirigeant une entreprise de chauffage.
Employée de commerce de profession, A.N.________ a cessé son activité
professionnelle afin de s'occuper des enfants du couple. Elle a ensuite
travaillé à temps partiel dans l'entreprise de son mari, celui-ci contestant
par ailleurs que l'aide apportée par son épouse ait été importante.
b) A la suite de la séparation des époux, A.N.________ a quitté
la villa familiale et réside actuellement à Gland dans un appartement sans
jardin. Sa fille mineure E.N., âgée de 14 ans, et sa fille majeure
D.N., âgée de 19 ans, qui est en apprentissage, vivent avec elle.
B.N.________ a contribué à l'entretien de son épouse et de ses filles par le
versement de 6'500 fr. et la prise en charge de leurs primes d'assurance-
maladie, des frais relatifs à la voiture et des frais dentaires.
B.N.________ a conservé la villa familiale avec piscine et
l'appartement des Crosets. Il déclare avoir une amie qui vit dans son
propre logement à Genève.
Le fils majeur des parties, C.N., âgé de 21 ans, vient de
recommencer un apprentissage et vit dans un appartement mis à
disposition par son père dans un immeuble propriété de celui-ci.
c) Depuis novembre 2010, A.N. a repris une activité
professionnelle en qualité de formatrice dans le domaine de
l'informatique. Son revenu est variable, calculé à l'heure et selon un taux
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d'activité variant de 30 à 70%. De décembre 2010 à juillet 2011, elle a
ainsi réalisé un revenu mensuel moyen net de 2'977 fr. 30.
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de
A.N.________ se montaient à un total de 7'925 fr. 90, se décomposant
comme suit :
-
minimum vital A.N.________Fr.1'350.00
-
minimum vital E.N.________Fr. 600.00
-
loyerFr.2'600.00
-
loyer (place de parc)Fr. 120.00
-
repas pris à l'extérieur A.N.________ + E.N.________ Fr. 200.00
-
assurance maladie A.N.________ + E.N.________Fr. 681.70
-
franchise (ass. maladie) A.N.________ + E.N.________Fr. 83.30
-
assurance RC privéeFr. 26.30
-
Billag/SitelFr. 35.30
-
frais de véhicule (forfait)Fr. 500.00
-
abonnement transportFr. 83.30
-
impôtsFr.1'500.00
-
cours de danseFr. 146.00
d) Au cours de ces dernières années, l'entreprise de
B.N.________ a réalisé un bénéfice net qui s'est élevé à 192'089 fr. 30 en
2007, à 242'181 fr. 57 en 2008, à 349'776 fr. 02 en 2009 et à 241'019 fr.
76 en 2010, ce qui a assuré à l'intéressé un revenu moyen mensuel net de
21'355 francs. B.N.________ est actuellement en incapacité temporaire de
travail partielle et reçoit des indemnités pour perte de gain.
B.N.________ possède plusieurs appartements qu'il met en
location. Il a produit quatre contrats de bail, le premier prévoyant un loyer
net de 1'800 fr. plus 150 fr. de charges, le deuxième un loyer net de 1'780
fr. plus 220 fr. de charges, moins une déduction de 100 fr. pour l'entretien
extérieur, le troisième un loyer net de 1'320 fr. plus 180 fr. de charges et
le quatrième un loyer net de 1'500 fr. plus 220 fr. de charges. Par ailleurs,
B.N.________ loue à son beau-frère un appartement pour un montant
mensuel de 1'000 fr., pour lequel il n'existe pas de contrat de bail écrit,
ainsi que deux places de parc pour les montants annuels respectifs de
1'500 fr. et 240 fr., pour lesquelles il n'existe pas de contrats de bail écrits
non plus. Enfin, B.N.________ dispose de places de parc qu'il loue parfois à
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des tiers pour une durée d'un ou deux mois. Les revenus tirés de ces
locations sont indéterminés.
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles
essentielles de B.N.________ se montaient à un total de 12'345 fr. 25, se
décomposant comme suit :
-
minimum vitalFr.1'200.00
-
intérêts hypothécaire PerroyFr.1'517.50
-
assurance maladie personnelleFr. 462.65
-
assurance ménageFr. 58.20
-
ECAFr. 53.00
-
Billag/cablecomFr. 84.00
-
frais relatifs au chienFr. 108.35
-
frais liés à l'appartement des CrosetsFr.2'068.00
-
frais de véhiculeFr. 156.20
-
impôtsFr.7'100.00
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre
de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
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protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que
ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire,
mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant
sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(JT 2011 III 43).
En l'espèce, dès lors que les parties sont parents d'une enfant
encore mineure, la cause est soumise à la maxime d'office. Les pièces
requises par le juge délégué sont donc recevables. Il en va de même des
pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance.
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c) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont
ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration
restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la
simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 c. 1.3).
3.a) Seule est litigieuse la quotité de la contribution d'entretien
à la charge de l'époux, le principe du versement d'une telle contribution
n'étant pas contesté par l'intimé débiteur de celle-ci. Comme devant
l'autorité de première instance, l'appelante conclut à ce que le montant de
cette contribution soit fixé à 13'000 fr. par mois. L'intimé conclut quant à
lui au maintien du prononcé entrepris, qui arrête le montant de la
contribution à 6'800 fr. par mois.
b) Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à
verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163
al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, le
législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Tant
que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la
même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt
5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1; arrêt 5A_236/2011 du 18
octobre 2011 c. 4.2.3; arrêt 5A_232/2011 du 17 août 2011 c. 3.1), pour
fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention,
expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition
des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en
considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC),
le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à
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chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment
par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais
supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Toutefois, l'époux qui a la
charge des enfants ne peut en principe être contraint de reprendre une
activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants
n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint
l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Si la
situation financière des époux le permet encore, le standard de vie
antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux
parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF
5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le
juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie
commune, pour l'adapter à la nouvelle situation. En revanche, le juge des
mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même
sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en
divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint (TF 5A_62/2011 du 26
juillet 2011 c. 3 destiné à la publication, précisant l'ATF 128 III 65).
c) L'une des méthodes de calcul de la contribution d'entretien
préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit
fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. En
cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être
couverts, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables
au maintien des conditions de vie antérieures. Le train de vie mené
jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (TF 5A_475/ 2011 du 12 décembre 2011 c. 4.2; TF
5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3; ATF 121 I 97 c. 3b et les
arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3; TF 5P.138/2001 du
10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333). La fixation de la
contribution d'entretien ne doit en effet pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
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L'époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit
fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit
maintenu. Il lui incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train
de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_475/2011 du 12 décembre
2011 c. 4.2 et les références citées; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c.
4.1; ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 115 II 424 c. 2). Le Tribunal fédéral a toutefois
précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il
fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au
train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l'on ne pouvait
imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait
assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de
vie (TF 5P.67/ 1992 du 12 mai 1992 c. 2a; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009
c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses
correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKomm
Scheidung, Berne 2011, n. 29 ad art. 176 CC).
Quant au revenu déterminant pour la fixation de la
contribution d'entretien, il s'agit du revenu effectif. Pour les personnes
salariées, le revenu à prendre en compte est le salaire net. Celui-ci
comprend le 13
ème
salaire, les éventuelles indemnités perte de gain, les
gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié – et les
défraiements – s'ils ne correspondent pas à des frais réellement encourus
par le débiteur (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 7 ad art. 176
CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II 67, p. 80 note infrapaginale 18).
Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité
est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence
de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux
exercices. Le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits invoqués
(Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC). La jurisprudence préconise de prendre
en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte
d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulleti, op.
cit., p. 80, note infrapaginale 19; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1;
FamPra.ch 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus
les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par
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l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou
mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas
de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la
dernière année sera considéré comme déterminant (TF 5D_167/2008 du
13 janvier 2009, publié in FamPra.ch 2009, n° 44, p. 464). De même, ce
n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes –
comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il
convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie
commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant
de déterminer ce train de vie (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1,
FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4; Bräm,
Zürcher Kommentar, n. 76 ad art. 163 CC).
On considère aussi d'autres revenus que ceux du travail :
rentes ou indemnités d'assurances sociales ou privées ou revenu de la
fortune – p. ex. de capitaux, d'immeubles locatifs ou de participations
sociales (Bastons Bulletti, op. cit., p. 81, note infrapaginale 22). Enfin,
lorsque le revenu des conjoints ne suffit pas à couvrir le minimum vital de
la famille, leur fortune peut être prise en considération pour déterminer
leur capacité financière (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 c. 2.1; TF
5P.439/2002 du 10 mars 2003 c. 2.1; ATF 114 II 117 c. 4 p. 122).
4.B.N.________ est entrepreneur indépendant. Le premier juge a
établi son revenu à un montant mensuel moyen net de 21'355 francs.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce montant n'est pas calculé
sur la base du seul bénéfice de l'entreprise de l'intimé pour l'année 2010,
qui s'élevait à 241'019 fr. 76, mais résulte bien d'une moyenne des
bénéfices annuels pour les années 2007 à 2010 ([{192'089 fr. 30 +
242'181 fr. 57 + 349'776 fr. 02 + 241'019 fr. 76} / 4] / 12). Conforme à la
jurisprudence (cf. c. 3c supra) et arithmétiquement exact, il peut être
confirmé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites, en particulier
de la comptabilité de l'entreprise établie par une fiduciaire, que la
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14 -
diminution du bénéfice annuel net de l'exercice 2010 par rapport à
l'exercice 2009 serait liée exclusivement à des travaux effectués par
l'intimé sur son parc immobilier privé et professionnel. Il n'est pas établi
non plus que le coût de quelque 100'000 fr. relatif à de récents travaux
qu'aurait entrepris l'intimé en vue de la réfection du chemin menant à son
domicile privé et à ses locaux professionnels viendrait "artificiellement
plomber" le résultat de l'entreprise pour l'année 2011. Les griefs soulevés
par l'appelante à cet égard doivent être rejetés.
L'appelante réclame qu'il soit également tenu compte dans la
détermination du revenu effectif de l'intimé des montants que l'intéressé
tire de la location de divers biens immobiliers. Cette requête est bien
fondée dès lors qu'il résulte des pièces produites en deuxième instance et
des propres déclarations de l'intimé que celui-ci loue à titre privé plusieurs
appartements et places de parc, pour un revenu locatif mensuel de 7'445
fr. au total ([1'800 fr. + 1'680 fr. + 1'320 fr. + 1'500 fr. + 1'000 fr.] +
[(1'500 fr. / 12) + (240 fr. / 12)]). En outre, il ressort de la comptabilité de
l'entreprise de l'intimé (cf. pièce requise 58) que celle-ci consacre un
montant de 30'000 fr. par an à la location de ses locaux professionnels.
Ces derniers étant propriété de B.N., il y a lieu de prendre en
compte également ce montant dans les revenus de l'intimé, par 2'500 fr.
par mois.
Au vu de ce qui précède, abstraction faite des frais d'entretien
de ses immeubles, le revenu de l'intimé s'élève à un total de 31'300 fr. par
mois (21'355 fr. + 7'445 fr. + 2'500 fr.).
Quant à l'appelante, il n'est pas contesté qu'elle réalise un
salaire mensuel de 2'977 fr. 30 en moyenne pour un emploi à temps
partiel. Au regard de l'âge de l'enfant mineure E.N. dont elle a la
garde, on ne peut exiger d'elle qu'elle travaille à plein temps,
conformément à la jurisprudence (cf. c. 3b supra).
Cela étant, il s'agit manifestement d'une situation financière
favorable, de sorte qu'il est adéquat de se fonder sur la méthode du train
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15 -
de vie pour déterminer le montant de la contribution d'entretien (cf. c. 3c
supra).
5.a) L'appelante invoque le budget mensuel suivant pour elle-
même et ses deux filles D.N.________ et E.N.________, précisant que celui-ci
représente les dépenses qui s'imposent à elle mais ne correspond pas au
standard de vie qui était le sien et celui de ses filles pendant la vie
commune :
Minimum vitalA.N.________Fr. 1'350.00
Enfant E.N.Fr. 600.00
Enfant D.N. (nourriture/hébergement)Fr.
800.00
HabitationLoyer appartementFr. 2'600.00
Loyer place de parcFr. 120.00
Supplément décompte de chauffageFr. 40.00
ElectricitéFr. 125.00
Billag/CablecomFr. 84.00
Internet/Téléphone fixeFr. 185.00
Téléphone mobile/Internet (moyenne)Fr. 120.00
AssurancesAssurance Zurich Connect/juridiqueFr. 17.25
Assurance RC/ménageFr. 26.32
Assurance véhiculeFr. 87.41
TransportsVéhicule service garage/pneus/réserveFr. 208.33
Abonnement de train A.N.________Fr. 200.00
Abonnement de train E.N.________Fr. 117.75
EssenceFr. 250.00
Assurance-maladieAssurance-maladie A.N.________Fr. 416.00
Assurance-maladie E.N.Fr. 102.60
Assurance-maladie D.N.Fr. 349.10
Franchises Fr. 500.-- A.N./ D.N./
E.N.________Fr. 125.00
10% factures/thérapies non prises en chargeFr.
300.00
DentisteFrais dentaires/détartrage/réserveFr. 50.00
Frais dentaires E.N.________Fr. 12.50
Divers A.N.________Hobby – cours de danseFr. 120.00
Frais de véhicule bénévolatFr. 100.00
Divers E.N.________Cours allemandFr. 80.00
Cours pianoFr. 180.00
Repas à l'extérieur 5 joursFr. 200.00
Argent de pocheFr. 80.00
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Divers D.N.Cours d'anglais DéclicFr. 104.17
Cours de Hip-HopFr. 80.00
Achat matériel scolaire/livresFr. 35.00
ContraceptionFr. 25.00
Argent vacances/coiffeur/diversFr. 150.00
TotalFr.
9'440.43
L'intimé considère pour sa part qu'il y a lieu de s'en tenir aux
charges mensuelles retenues dans le prononcé entrepris.
b) Les parties sont parents de trois enfants, dont deux sont
actuellement majeurs, savoir C.N., âgé de 21 ans, qui vit dans un
appartement mis à disposition par l'intimé et vient de recommencer un
apprentissage, et D.N., âgée de 19 ans, qui vit chez l'appelante et
est en apprentissage.
L'appelante réclame que soit intégrée dans le budget de
chaque partie la prise en charge d'un enfant majeur, elle-même prenant
en charge la totalité de l'entretien de sa fille D.N. à condition que
ce poste soit compris dans son budget et se reflète dans l'allocation de la
pension pour l'ensemble de la famille, qui devrait dès lors s'élever à
13'000 fr. par mois. Elle précise que D.N.________ devrait avoir achevé sa
formation dès l'automne 2012 et trouver dès lors un emploi. Elle relève
encore en complément au budget qu'elle a produit que sa fille perçoit un
salaire d'apprentie de 3
ème
année de 950 fr. par mois. Dans son procédé
sur appel, l'intimé s'oppose à une telle prise en charge, "dans la mesure
où il n'y a pas d'entente entre parties, D.N.________ comprise". Il indique
être "disposé à une discussion avec sa fille de manière à calculer les
contributions d'entretien qu'il lui devrait le cas échéant".
Chaque partie subvenant dans les faits à l'entretien d'un
enfant majeur, il apparaît approprié de tenir compte dans le budget de
chacune d'elles des coûts relatifs à la prise en charge de l'enfant majeur
qu'elle héberge.
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17 -
Ainsi, considérant que les parties et leurs enfants ont mené un
train de vie très confortable durant la vie commune, il y a lieu d'admettre,
au degré de la vraisemblance, que les frais relatifs à l'entretien du
ménage de l'appelante, sans les frais de nourriture et de vêtements,
correspondent aux charges invoquées par celle-ci pour elle-même et ses
deux filles, par 9'440 fr., sous déduction des montants relatifs au logement
(2'600 fr. + 120 fr. + 40 fr.) et au minimum vital des intéressées (1'350 fr.
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19 -
h) En conclusion, les charges mensuelles de l'appelante
s'élèvent à 13'456 fr. au total.
6.a) S'agissant du budget de l'intimé, l'appelante fait valoir que
l'intéressé vit en concubinage, si bien que son minimum vital devrait être
celui d'une personne vivant en couple et que les charges de la maison
devraient être divisées par deux. L'appelante n'établit toutefois pas que
l'amie de l'intimé cohabiterait avec lui.
Si le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de
considérer que le nouveau compagnon du conjoint pourrait participer pour
moitié aux frais communs lorsque les intéressés forment une communauté
de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses
(ATF 5P.463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; ATF 5P.90/2002 du 1
er
juillet
2002 c. 2b/aa, publié in FamPra 2002 p. 813), l'existence d'une telle
communauté n'est pas établie en l'espèce au degré de la vraisemblance,
de sorte que le moyen de l'appelante doit être rejeté.
b) Pour le reste, l'intimé ne conteste pas le budget relatif à ses
charges mensuelles essentielles tel que l'a retenu le premier juge pour un
montant total de 12'345 fr. 25. Dans le cadre de la méthode du train de
vie, il y a toutefois lieu, comme pour l'appelante, de prendre en compte les
besoins courants pour l'entretien de l'intimé au-delà du minimum vital issu
du droit des poursuites. Par conséquent, il convient de retenir un montant
de 1'500 fr. par mois à ce titre, de sorte que les charges mensuelles de
l'intimé s'élèvent à 12'645 fr. 25 au total.
7.a) Dans le cadre des mesures provisionnelles, si le juge peut
distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des
enfants mineurs, en pratique il fixe souvent une contribution globale du
parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son
conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue
dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 CC
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20 -
à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée
des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire
Romand, Code civil I, n. 18 ad. art. 137 CC, note infrapaginale 57, p. 1016;
Juge délégué CACI 30 mars 2011/40 et 20 octobre 2011/307).
b) En l'espèce, les charges de l'appelante s'élèvent à 13'456
fr. par mois. L'intéressée perçoit un salaire mensuel moyen de 2'977 fr.
30, que l'on peut arrondir à 3'000 fr., qui vient en déduction de ses
charges et en ramène le montant à 10'456 francs.
Le revenu effectif de l'intimé, par 31'300 fr., couvre les
charges mensuelles issues des ménages des parties, par 23'101 fr. 25 au
total (12'645 fr. 25 + 10'456 fr.), en laissant à l'intimé une part disponible
pour l'entretien d'immeubles et l'épargne de 8'198 fr. 75.
Cela étant, pour couvrir son déficit mensuel, l'appelante a droit
au versement par l'intimé d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. en
chiffres ronds.
c) La contribution d'entretien peut être demandée pour
l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60
c. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter
chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord
à l'amiable (ATF 115 II 204 c. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les
contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de
mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant
une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien
des enfants (Chaix, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 173 CC). L'effet
rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature
ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril
2011 c. 6.2.; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.2).
La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête
de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers
(TF 5A_485/ 2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.2; ATF 111 II 103 c. 4). Un
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21 -
engagement de l'époux d'informer immédiatement son épouse des
modifications de sa situation financière constitue une telle circonstance
(Juge délégué CACI 24 mai 2011/90). Au surplus, même si la requête de
mesures provisoires est déposée moins d'un an après l'ouverture d'action
en divorce, elle peut aboutir à l'allocation de contributions pour une
période où cette procédure n'avait pas encore été introduite, pour autant
que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'ait pas été
saisi au sujet de la même période (Tappy, Commentaire Romand, n. 23 ad
art. 137 CC; ATF 129 III 60, JT 2003 I 45).
Vu la maxime d'office applicable en présence d'enfants, il n'est
pas arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont
dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne
précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées
(TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 c. 4.1, RMA 2011 p. 300; TF
5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 7.2.1).
N'est pas arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du
mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011
du 21 novembre 2011 c. 4.2.6)
En l'occurrence, comme dans sa requête de mesures
protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2011, l'appelante a pris des
conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien payable
dès le 1
er
janvier 2011. Dans le prononcé du 11 novembre 2011 entrepris,
le premier juge a dit que la contribution d'entretien était due dès et y
compris le 1
er
novembre 2011.
Dans la mesure où l'intimé a assumé l'entretien des siens, il ne
se justifie pas d'assortir la contribution d'un effet rétroactif. Le dies a quo
de l'obligation d'entretien à la charge de l'intéressé doit ainsi être fixé au
1
er
juillet 2011, premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale.
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22 -
8.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe pour
l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé doit verser à l'appelante, qui obtient gain de cause
pour l'essentiel, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.dit que B.N.________ contribuera à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une pension de 10'000 fr. (dix
mille francs), éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de A.N.________, dès et y compris le
1
er
juillet 2011;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l'intimé.
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23 -
IV. L'intimé B.N.________ doit verser à l'appelante A.N.________ la
somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.N.),
-Me Christine Marti (pour B.N.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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24 -
Le greffier :