Partial settlement ratified in appeal on marital protection measures

CACI js11-021997-331/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili2 nov 2011Settled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In an appeal against a marital protection order, the parties reached a partial settlement at the hearing of 1 November 2011. The appellate judge ratified the settlement, which set maintenance payments, provided for staged repayment of arrears, and split the procedural costs equally. The court fixed second-instance costs at CHF 600, granted the appellant legal aid, awarded her appointed counsel CHF 1,604.70, and ordered that the case be removed from the docket. The decision also confirmed that the legal-aid beneficiary remains liable to reimburse the State if financial capacity later exists.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; transaction in appellate proceedings and effects of ratification: a settlement concluded before the appellate court has the effects of a final judgment and, where it terminates the dispute, warrants striking the case from the roll. The same principles apply mutatis mutandis in appeal proceedings (consid. 2). Costs may be allocated according to the parties’ agreement, subject to the mandatory consequences of legal aid under Art. 122 CPC and the reimbursement duty under Art. 123 CPC. Counsel fees are determined on the basis of the necessary work, the applicable hourly tariff, disbursements and VAT (consid. 3).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL 331 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 novembre 2011


Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffière:MmeRossi


Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 31 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant X., à Ecublens, requérante, d’avec G., à Renens, intimé, vu l'appel interjeté le 15 septembre 2011 par X.________ contre ce prononcé, vu la décision de la juge de céans du 27 septembre 2011 accordant à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,

  • 2 - vu la réponse déposée le 14 octobre 2011 par l'intimé G.________, vu l'audience d'appel du 1 er novembre 2011, lors de laquelle les parties ont passé une convention partielle, vu la liste des opérations et débours déposée le même jour par Me Olivier Flattet, conseil d'office de l'appelante, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les règles sur les effets de la transaction s’appliquent mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 140 s. ; CACI 1 er septembre 2011/231), qu'en l'espèce, il convient de ratifier la convention partielle signée par les parties le 1 er novembre 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que cette transaction met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que les parties sont convenues d'une répartition par moitié des frais de deuxième instance, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont en conséquence laissés pour moitié à la charge de

  • 3 - l'Etat vu l'assistance judiciaire octroyée à l'appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC), le solde de 300 fr. étant mis à la charge de l'intimé, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, ceux-ci étant compensés conformément à la convention ; attendu qu'au vu de la liste produite par le conseil d'office de l'appelante, il convient de fixer à huit heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité doit être arrêtée à 1'440 fr. (8 x 180), montant auquel il convient d'ajouter les débours, par 45 fr. 85, et la TVA sur l'ensemble, par 118 fr. 85 (1'485.85 x 8 %), qu'en définitive, l'indemnité du conseil d'office de l'appelante doit être fixée à 1'604 fr. 70 ; attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La convention partielle signée le 1 er novembre 2011 par X.________ et G.________ est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a la teneur suivante : « I. dit que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension depuis le 1 er juin 2011 au 31 janvier 2012 de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs), puis, dès le 1 er février 2012, de 4'270 fr. (quatre mille deux cent septante francs) conformément au prononcé du 31 août 2011. Il est précisé que l'intimé a déjà versé la somme de 9'135 fr. 45 (neuf mille cent trente-cinq francs et quarante-cinq centimes) pour les mois de juin et juillet 2011 ainsi que le montant de 17'240 fr. (dix-sept mille deux cent quarante francs) pour les mois d'août à novembre 2011. L'appelante devra informer l'intimé de l'évolution de sa situation financière. II. dit que le remboursement de l'arriéré sera échelonné sur une période de douze mois qui débute ce mois. III. dit que les frais de la présente procédure sont répartis par moitié et les dépens compensés. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat, par 300 fr. (trois cents francs), et mis à la charge de l'intimé G.________, par 300 fr. (trois cents francs).

  • 5 - III. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelante X., est arrêtée à 1'604 fr. 70 (mille six cent quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Flattet (pour X.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour G.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 6 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

marital protectionsettlementappeallegal aidcourt costsmaintenanceappointed counselstrike-off

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the partial settlement reached on 1 November 2011 should be ratified as the appellate decision in marital protection proceedings.

Decisione estratta

The partial settlement was ratified and given the effect of a final marital protection order.

Motivazione estratta

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effects of a final decision; this applies mutatis mutandis on appeal, and the settlement ended the dispute before the appellate court.

Questione giuridica chiave

How the second-instance costs and party costs should be allocated.

Decisione estratta

Second-instance judicial costs of CHF 600 were split equally, CHF 300 borne by the State under legal aid and CHF 300 by the respondent; no party costs were awarded because they were offset by agreement.

Motivazione estratta

The parties agreed to an equal split of costs and compensation of party costs; the court followed that agreement and applied the legal-aid rules for the appellant's share.

Questione giuridica chiave

What compensation the appointed counsel for the appellant should receive.

Decisione estratta

Me Olivier Flattet was awarded CHF 1,604.70 including disbursements and VAT for eight hours of work at CHF 180 per hour.

Motivazione estratta

Based on the submitted activity list, eight hours were deemed necessary; the hourly rate and ancillary amounts led to the stated total.

Questione giuridica chiave

Whether the legal-aid beneficiary must reimburse the State later.

Decisione estratta

The appellant must reimburse the judicial costs and appointed-counsel fee if and when she becomes able to do so.

Motivazione estratta

Art. 123 CPC imposes reimbursement once the beneficiary has the means.

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