Questa decisione è stata annullata da CACI js11-021167-343/2012, 30 lug 2012.

Assistenza giudiziaria negata in appello per mancanza di indigenza

CACI js11-021167/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili23 lug 2012Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.H.________ ha impugnato una decisione di prima istanza e ha contestualmente chiesto l’assistenza giudiziaria per la procedura d’appello. La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese ha negato l’assistenza giudiziaria. Ha ritenuto che l’appellante non avesse dimostrato la propria indigenza: oltre al reddito mensile e al contributo di mantenimento del coniuge, aveva recentemente ricevuto CHF 175,281.85 dalla vendita di un immobile in comproprietà, somma sufficiente a coprire le spese processuali senza pregiudicare i bisogni essenziali. Il tribunale ha inoltre rilevato che il gratuito patrocinio non era indispensabile in una causa retta dalla procedura inquisitoria e nella quale la controparte non era rappresentata da un legale. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 117 lit. a, 118 al. 1 lit. c, 119 al. 5 CPC; l’assistenza giudiziaria nella procedura d’appello presuppone una nuova domanda e la prova cumulativa dell’indigenza e della non manifesta infondatezza della causa; il gratuito patrocinio presuppone inoltre che la rappresentanza professionale sia oggettivamente necessaria. L’indigenza sussiste soltanto se le spese processuali metterebbero a rischio i bisogni essenziali della persona richiedente; è determinante la situazione finanziaria complessiva, comprensiva di redditi, sostanza, crediti e oneri incomprimibili. L’onere della prova incombe alla persona richiedente. In presenza di liquidità considerevoli, l’indigenza è esclusa. La necessità di un patrocinatore può essere negata nei procedimenti retti dal principio inquisitorio, in particolare se la controparte non è rappresentata da un legale (consid. 3).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.021167-121214

J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 juillet 2012


Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée Greffière:MmeTchamkerten


Art. 117 let. a et 118 al. 1 let. c CPC Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant W.H., à Chailly-sur-Montreux, requérante, d'avec N.H., à Villars-sur-Chamby, intimé, vu l'appel interjeté le 2 juillet 2012 par W.H.________ contre cette ordonnance, vu la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour par l'appelante pour la procédure de deuxième instance,

  • 2 - vu le courrier adressé le 11 juillet 2012 par la juge déléguée de céans à l'appelante, vu la lettre et ses annexes envoyées par l'appelante à la juge déléguée de céans le 18 juillet 2012, vu les autres pièces au dossier;

attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure d'appel (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qu'en vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), que, selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, la fourniture d'un conseil d'office à une partie, rémunéré par l'Etat, suppose que l'intervention d'un mandataire professionnel apparaisse indispensable, que l'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, la fourniture d'un conseil d'office étant en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention, que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), qu'il convient par conséquent d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espèce;

  • 3 - attendu que la notion d'indigence suppose la mise en péril grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message CPC, in FF 2006 p. 6912 ; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC), qu'une partie ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art. 64 LTF), que c'est la situation financière du requérant dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (Tappy, op. cit., nn. 23 ss ad art. 117 CPC), qu'il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF), qu'en l'espèce, dans sa demande d'assistance judiciaire, la requérante a indiqué réaliser un revenu mensuel net d'environ 500 fr. en sus de la contribution d'entretien de 1'800 fr. que lui verse son conjoint, qu'elle a en fait état, dans ses charges mensuelles, d'un loyer de 1'510 fr., d'une prime d'assurance-maladie de 376 fr. 50, de frais médicaux de 300 fr. et de frais de téléphone d'environ 200 fr., qu'elle mentionne aussi avoir contracté deux dettes de 6'805 fr., respectivement de 8'900 fr., envers deux membres de sa famille, que, interpellée par la juge déléguée de céans au sujet de la vente d'un l'immeuble situé à Chamby dont les parties sont propriétaires,

  • 4 - la requérante a précisé avoir perçu, en l'état, un montant de 175'281 fr. 85 à la suite de la transaction intervenue le 3 avril 2012, que cette somme doit permettre à la requérante d'assumer les frais de la procédure sans avoir besoin d'entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels, qu'il y a donc lieu de considérer que la requérante n'a pas démontré son indigence, que le bénéficie de l'assistance judiciaire doit dès lors lui être refusé, la condition de l'art. 117 let. a CPC n'étant pas réalisée, qu'il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si l'appel a des chances de succès, question qui peut rester ouverte en l'état, qu'au surplus, la cause étant soumise à la maxime inquisitoire et la partie adverse n'étant pas représentée par un avocat, l'intervention d'un mandataire professionnel n'apparaît pas absolument nécessaire au sens de l'art. 118 al. 1 let. c CPC (cf. ATF 125 V 32 c. 4b ; Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 118 CPC), que la présente décision doit être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. refuse le bénéfice de l'assistance judiciaire à W.H.________ dans le cadre de la procédure d'appel qui l'oppose à N.H.________; II. rend la présente décision sans frais.

  • 5 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Mercier, avocat (pour W.H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

legal aidindigenceappeal proceedingsstate-funded counselfinancial resourcesinquisitorial procedurecourt costs

No, because she did not prove indigence; the sale proceeds and other income covered the likely procedural costs.

Legal aid requires lack of sufficient resources and non-frivolous prospects of success. The applicant had monthly income, spousal support, and significant sale proceeds, so she could pay the costs without jeopardizing basic needs.

No, because the case was governed by inquisitorial procedure and the opposing party was unrepresented, so professional counsel was not indispensable.

The third condition for state-funded counsel under Art. 118(1)(c) CPC was not met.

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