Appello terminato con transazione; spese d’appello ridotte

CACI js11-018876-41/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili24 gen 2012Diritto di famigliaTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un appello in materia di diritto di famiglia contro misure a protezione dell’unione coniugale, le parti hanno concluso una transazione all’udienza d’appello del 10 November 2011. Il giudice cantonale d’appello ha ratificato la transazione quale dispositivo, posto fine alla procedura d’appello e ordinato lo stralcio della causa dal ruolo. Il tribunale ha fissato a CHF 800 le spese giudiziarie di seconda istanza a carico dell’appellante, applicando le norme tariffarie e la riduzione di un terzo prevista in caso di transazione dopo la circolazione dell’incarto. Non sono state assegnate ripetibili per la seconda istanza. La decisione è stata dichiarata esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transazione nella procedura d’appello e conseguenze procedurali; Art. 65 al. 2 et 3 and 67 al. 2 TFJC; determinazione delle spese giudiziarie d’appello. Una transazione conclusa nella procedura d’appello ha gli effetti di una decisione finale e pone fine alla procedura, che deve quindi essere stralciata dal ruolo. Se l’incarto è già circolato tra i giudici, la tassa giudiziaria d’appello è ridotta di un terzo. Non vengono assegnate ripetibili per la seconda istanza in assenza di una base legale a tal fine ai sensi dell’Art. 107 al. 1 CPC.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.018876-111474 41 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 janvier 2012


Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 98, 107 al. 1 let. c, 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 25 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A., à Crans- près-Céligny, intimé, d'avec U., à Crans-près-Céligny, requérante, vu l'appel interjeté contre ce prononcé par A.________ le 5 août 2011 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 8 août 2011, vu l'avance de frais de 1'200 fr. versée le 24 août 2011 par A.________,

  • 2 - vu la réponse d'U.________ du 8 septembre 2011, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 10 novembre 2011 et ratifée sur le siège par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel; attendu que l'émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être augmenté jusqu'à 10'000 fr. lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 65 al. 3 CPC), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 1'200 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sont ainsi arrêtés à 800 francs; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de A.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gloria Capt (pour A.), -Me Mireille Loroch (pour U.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

family lawappealsettlementcourt costsstruck from the docketappellate proceedingsprotective measures

The settlement ended the appeal and the case was struck from the docket.

A settlement on the subject matter of the appeal has the effects of a final judgment under the CPC and therefore terminates the appellate proceedings.

The appellant's second-instance court costs were set at CHF 800.

The ordinary fee for an appeal against protective measures was CHF 600, but because the file had circulated among the judges before settlement, the fee was reduced by one third; the advance payment of CHF 1,200 justified fixing the costs at CHF 800.

No party costs were awarded for the second instance.

Given the settlement, there was no basis to award costs of the second instance.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.