1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.010560-111900
400
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 10 let. b, 62 al. 1 LDIP
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à
Rougemont, intimé, contre le prononcé rendu le 26 septembre 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec B.N., à Rougemont, requérante,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 26 septembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis sa compétence (I), dit
que l'instruction de la cause au fond sera reprise à la requête de la partie
la plus diligente une fois la présente décision devenue définitive et
exécutoire (Il) et rendu la décision sans frais ni dépens (III).
En droit, le premier juge a en substance considéré que l’intimé,
A.N., de nationalité [...] et travaillant pour le gouvernement de son
pays, était domicilié à [...] ([...]) où il avait famille et amis. S'agissant de la
requérante, B.N., le premier juge a retenu que, de nationalité [...]
par mariage, salariée du gouvernement [...] et de son mari, elle n’avait
pas fait de [...] le centre de ses relations personnelles, qu'elle avait vécu
en Suisse depuis l’an 2000, où elle avait travaillé pour une société basée à
Zoug, qu'elle était titulaire d’un permis C, payait ses impôts en Suisse, de
même que ses assurances sociales, qu'elle consultait des médecins en
Suisse, possédait un abonnement CFF et avait ouvert des comptes
bancaires sur le territoire helvétique. Pour ces motifs, le premier juge a
considéré que la requérante avait son domicile à Rougemont et qu’il était
compétent ratione loci. Bien qu’une demande en annulation de mariage
ait été déposée par l’intimé à [...], le premier juge s’est estimé compétent
ratione materiae car certaines des mesures requises devaient être
exécutées en Suisse et qu’il était plus que probable qu’un jugement en
annulation de mariage prononcé par le Tribunal de la Charia, à [...], ne
serait pas reconnu en Suisse. Au demeurant, le droit [...] ne connaissait
pas les mesures provisionnelles.
B.Par mémoire du 10 octobre 2011, A.N.________ a fait appel de
ce prononcé concluant principalement à sa réforme en ce sens que le
premier juge n'est pas compétent pour statuer sur la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale déposée le 16 mars 2011 par
B.N.________ et qu'en conséquence cette requête est rejetée et
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3 -
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 mars 2011
rapportée. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation du
prononcé et au renvoi de la cause devant le premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de
pièces.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.N., intimé, et B.N., requérante, se sont
mariés en automne 2008 à [...] ([...]), la date exacte de leur mariage
faisant l'objet d'une discussion dont l'issue n'est toutefois pas
déterminante pour le présent appel.
2.L'intimé, né le [...] 1943 est de nationalité [...]. Il est l'oncle du
[...] et actuellement membre du [...], en qualité de [...]. D'un premier
mariage avec une ressortissante suisse, il a eu trois enfants, qui habitent
aujourd’hui à [...] et sont chacun propriétaire d’un bien-fonds sis à
Rougemont; il s’agit des chalets [...]. L'intimé dispose d’un usufruit sur les
trois biens-fonds depuis le 8 mars 2006. Le chalet [...] est la propriété de
sa fille, [...].
Pour sa part, la requérante est née le [...] 1976 en Biélorussie.
Elle a acquis la nationalité [...] de par son mariage avec l’intimé, à [...], à
[...]. Depuis 2009, elle est titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse.
Dans le courant de l’année 2000, la requérante s’est installée
dans la commune d’Egg, avec son premier mari. A cette époque, elle était
active au sein de la société [...], basée à Zoug, dont elle était associée.
Elle a ensuite vécu à Zurich, d'abord en colocation, puis seule.
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4 -
Depuis le 1
er
juillet 2008, la requérante est enregistrée dans la
commune de Rougemont, où elle paie ses impôts. Elle paie également ses
cotisations d'assurances sociales obligatoires depuis 2008. Pour le chalet
[...], elle a contracté une assurance ménage à son nom. Elle consulte des
médecins dans la région de Rougemont.
La requérante dispose d’un abonnement demi-tarif des CFF.
Elle a également un téléphone portable avec un abonnement Swisscom
depuis 2004. Elle est en outre titulaire de deux comptes bancaires en
Suisse, l’un à I’UBS, à Gstaad, et l’autre au Crédit Suisse, à Zurich.
Les parties possèdent des résidences secondaires, notamment
à Paris (propriété de la requérante) et à Miami (propriété de l'intimé). Elles
s'y rendent fréquemment pour des séjours de durée variable. Pour le
surplus, le couple voyage beaucoup tout au long de l'année.
3.Le 16 mars 2011, la requérante a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale devant le premier juge.
A titre superprovisionnel, elle a conclu à ce que la jouissance
exclusive du domicile conjugal, le chalet [...] sis à Rougemont, et de son
mobilier lui soit attribuée et à ce qu'ordre soit donné à l'intimé d'évacuer
immédiatement ledit chalet de ses biens et de sa personne, sous la
menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0).
A titre de mesures protectrices de l'union conjugale urgentes,
la requérante a conclu, préalablement, à ce que différentes interdictions
soient faites à l'intimé en vue de restreindre son pouvoir de disposer et à
ce qu'ordre soit donné à celui-ci de fournir certains documents et
renseignements et, principalement, à ce que la jouissance exclusive du
domicile conjugal, le chalet [...] sis à Rougemont, et de son mobilier lui soit
attribuée, à ce qu'ordre soit donné à l'intimé d'évacuer immédiatement
ledit chalet de ses biens et de sa personne et qu'interdiction lui soit faite
d'en restreindre l'usage à la requérante d'une quelconque manière, sous la
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5 -
menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à ce que l'intimé soit
condamné à verser à la requérante une contribution mensuelle de 40'000
fr. pour son entretien et à lui verser un montant unique de 75'000 fr. à
titre de provision ad litem. Subsidiairement, la requérante a sollicité
l'audition de deux témoins.
Par ordonnance du 17 mars 2011, le premier juge a fait droit
aux conclusions superprovisionnelles de la requérante.
Le 9 mai 2011, l'intimé a déposé une requête en interprétation
du chiffre II de l'ordonnance susmentionnée en ce sens que la
condamnation des deux pièces dans lesquelles se trouvent les effets
personnels de l'intimé vaut évacuation immédiate de ses effets.
Le 25 mai 2011, l'intimé s'est déterminé sur la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 16 mars 2011 par la
requérante. Il a conclu, principalement, à son irrecevabilité et à
l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars
2011, subsidiairement au rejet des conclusions prises par la requérante,
l'ordonnance précitée étant, en conséquence, rapportée. Par voie
d'exception, l'intimé a soulevé l'incompétence du premier juge à raison du
lieu, fondée sur l’absence de domicile de la requérante en Suisse, ainsi
que son incompétence à raison de la matière, due à une action en
annulation de mariage ouverte par l'intimé, à [...], le 7 mai 2011.
Le 25 mai 2011, la requérante s'est déterminée sur la requête
en interprétation déposée le 9 mai 2011 par l'intimé concluant,
principalement, à son irrecevabilité, subsidiairement, à son rejet et, en
tout état de cause, à ce qu'ordre soit donné à l'intimé de se conformer à
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2011, sous la
menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et à ce qu'il soit condamné
aux frais de la procédure en interprétation.
L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu
lieu le 27 mai 2011. Lors de cette audience, le premier juge a informé les
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6 -
parties qu'il entendait faire application de l'art. 125 let. a CPC en limitant
la procédure à la question de la détermination du domicile des époux.
L'audience a été renvoyée afin de pouvoir faire entendre des témoins sur
cette question.
Dans ses déterminations du 10 juin 2011, la requérante a
requis l'audition de cinq témoins et conclu à ce que le premier juge rejette
l'exception d'incompétence soulevée par l'intimé, admette sa compétence
et renvoie la cause au fond.
L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été
reprise le 22 juillet 2011. Lors de cette audience six témoins ont été
entendus; il ressort de leur audition notamment les éléments suivants:
[...] a déclaré qu'il avait rencontré la requérante à Zurich
quatorze ou quinze ans plus tôt, qu'ils y avaient partagé une colocation
avant qu'elle emménage seule dans un appartement, puis s'installe à
Rougemont. Le témoin a indiqué que la requérante voyageait certes
beaucoup, environ deux à trois fois par mois, mais qu'elle habitait en
Suisse, à Rougemont, où il avait lui-même souvent rendu visite au couple.
A Rougemont, le témoin y aurait rencontré les amis du couple, les enfants
de l'intimé, l'ex-épouse de ce dernier, le cousin de la requérante et [...]. Le
témoin a indiqué qu'il avait déjà visité le couple à [...], ainsi qu'à Paris.
[...], courtier immobilier, a déclaré avoir rencontré les parties
trois ou quatre ans plus tôt au sud de la France. Il les aurait revues entre
quinze à vingt fois à Paris, au sud de la France, à Venise, à Miami et le plus
souvent à Rougemont. Selon le témoin, le couple occupait le chalet [...].
Selon lui, le domicile de l'intimé serait à [...], où réside sa famille, alors que
le domicile commun du couple serait davantage à Rougemont qu'à [...].
Le cousin de la requérante, [...], a déclaré avoir rencontré pour
la première fois l'intimé lors d'une croisière sur la Méditerranée, puis avoir
visité le couple à Minsk, à Rougemont pour les fêtes de fin d'année 2008,
puis 2009, et à Paris, mais jamais à [...]. Le témoin a déclaré qu'il ne
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7 -
disposait pas des informations nécessaires lui permettant d'indiquer au
premier juge où vivait le plus souvent l'intimé et qu'il ignorait où
habitaient les membres de sa famille.
Le concierge de l'intimé, [...], a déclaré qu'il passait onze mois
par année en Suisse pour s'occuper des trois chalets situés à Rougemont,
que les parties y séjournent ou pas. Selon le témoin, l'intimé passait
environ huit semaines par année à Rougemont et la requérante un peu
moins sans pouvoir estimer la fréquence ou la durée de ses séjours. Le
témoin a déclaré que la requérante voyageait beaucoup, y compris à [...],
sans savoir non plus à quelle fréquence elle s'y rendait. Selon le témoin, le
domicile de l'intimé était à [...], le chalet de Rougemont et l'appartement
de Paris étant ses résidences secondaires.
L'ex-épouse de l'intimé, [...], a déclaré qu'elle connaissait la
requérante depuis son mariage avec l'intimé et qu'elle avait été invitée
par le couple trois fois à [...] et six ou sept fois à Rougemont.
La fille de l'intimé, [...], a déclaré qu'elle avait connu la
requérante peu de temps avant son mariage avec l'intimé, qu'elle voyait
fréquemment son père à [...] ou en Suisse et qu'elle avait vu les parties à
[...], à Rougemont et à Paris. Elle aurait rencontré trois ou quatre fois la
requérante seule à [...]. L'intimé vivrait à [...] depuis 1981; elle-même, sa
mère et ses frères n'auraient jamais vécu en Suisse où ils viendraient
seulement pour les vacances. Selon le témoin, le domicile conjugal des
parties était à [...]; il n'aurait jamais été question pour elles de s'installer
en Suisse. Le témoin a encore déclaré qu'elle était propriétaire du chalet
[...], que son père en était l'usufruitier, que les parties l'occupaient pour
les fêtes de fin d'année et que les meubles étaient toujours ceux qu'elle
avait choisis avec son père. La fille de l'intimé a également précisé que
lorsque les parties logeaient dans son chalet à Rougemont, elle résidait
pour sa part dans le troisième chalet.
Pour le surplus, les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives.
-
8 -
E n d r o i t :
1.Le prononcé a été communiqué aux parties le 26 septembre
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
2.a) L’appel est recevable contre les décisions incidentes de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S’agissant en l’espèce d’une décision admettant la
compétence à raison du lieu et de la matière du premier juge, elle est
incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, dès lors que l'instance de recours
pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et
permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
Par ailleurs, rendue dans le cadre d'une procédure de mesures
provisionnelles dans une cause en divorce portant sur des conclusions
patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable à l'encontre de
cette décision sans égard à la valeur litigieuse (TF 5D_171/2009 du 1
er
juin
2010 c. 1).
b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est
introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel
civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée et dans les
dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (314 al. 1
CPC). En l'espèce, même si le juge des mesures provisionnelles s’est
prononcé uniquement sur sa compétence et qu’il a rendu une décision
incidente à forme de l’art. 237 CPC, il apparaît que la décision a été
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9 -
rendue à la suite d'une requête de mesures provisionnelles pendant la
procédure de divorce, lesquelles sont régies par l'art. 276 CPC. Compte
tenu du renvoi de l'art. 276 al. 1 in fine CPC aux dispositions régissant la
protection de l’union conjugale et en particulier à l'art. 271 al. 1 CPC, la
procédure sommaire s'applique; le délai pour l'introduction de l'appel est
dès lors de dix jours.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l’appel est
formellement recevable.
3.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d’examen en
fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (CACI 14 mars 2011/12c. 2 in JT 2011 III 43).
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10 -
En l'espèce, l'appelant a produit deux pièces sous bordereau.
Datées respectivement du 3 et du 5 octobre 2011, ces pièces ne
pouvaient être produites en première instance et sont dès lors recevables.
4.1L’appelant relève que bien qu’ayant, à l’audience du 27 mai
2011, rendu une décision par laquelle il déclarait limiter la présente
procédure à la seule question de la détermination du domicile des époux
(cf. procès-verbal d’audience du 27 mai 2011), comme le permet l’art. 125
let. a CPC, le premier juge a, en définitive, statué sur sa compétence
ratione loci et sur sa compétence ratione materiae.
Si l'on se réfère à la jurisprudence rendue sous l’empire de
l’art. 287 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966), qui
conserve toute sa pertinence, il est exact que le juge ne saurait trancher
d’autre question que celle posée par l’ordonnance de disjonction
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 287 CPC-VD, pp. 441-442), respectivement par la décision
d’instruction (art. 124 CPC). On peut dès lors se demander si, après avoir
indiqué aux parties que l’instruction porterait uniquement sur le domicile
des époux, le juge pouvait examiner d’autres questions qui avaient trait à
sa compétence. Dès lors que l’appelant ne fait valoir aucun grief à cet
égard, il y a lieu d'admettre qu’il a adhéré à ce que toutes les questions
relatives à la compétence du juge saisi soient examinées dans le cadre de
la procédure d’appel.
4.2 a) L’appelant conteste que l’intimée se soit constitué un
domicile à Rougemont dès lors qu’elle n’a aucun lien avec la Suisse. Il
relève qu’en application de l’art. 10 LDIP (Loi fédérale sur le droit
international privé du 18 décembre 1987; RS 291), seul applicable en
raison de l’action en annulation de mariage pendante à [...], la question du
domicile de l'intimée est sans incidence sur l’issue de la procédure. Dès
lors que le Tribunal d’arrondissement n’est pas compétent au fond et que
les mesures provisionnelles n’ont pas à être exécutées en Suisse, le
-
11 -
premier juge n’avait pas la compétence ratione materiae pour connaître
de ce litige. Enfin, il ne voit pas pour quel motif la décision à intervenir à
[...] ne serait pas compatible avec l’ordre public, dès lors que le droit
suisse considère que l’existence d’un mariage antérieur est une cause
d’annulation absolue du mariage.
b) L’appelant ayant déposé une demande en annulation de
mariage le 7 mai 2011 à [...], soit postérieurement à la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2011, il convient de
déterminer, en premier lieu, quelle est la conséquence de la saisine des
tribunaux [...] sur la requête de mesures protectrices de l’intimée.
Dès lors que, d'une part, la Convention de Lugano du 30
octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS
0.275.12) ne trouve pas application (art. 1 ch. 2 let. a CL), s'agissant d'une
procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce ne
portant pas uniquement sur des conclusions patrimoniales, et que, d'autre
part, il n’existe aucune convention internationale entre la Suisse et [...], la
compétence internationale est régie par la LDIP, ce qui n'est pas contesté
par l'appelant.
La LDIP ne contient aucune disposition concernant les actions
en annulation de mariage. L'appelant soutient que selon l’art. 19 du
Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit
Bruxelles II bis, entré en vigueur le 1
er
août 2004 (JOUE du 23 décembre
2003, L 338, pp. 1 ss; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, Bâle 2011, n.
5 ad Introduction aux art. 59-65, pp. 482-483), les actions en annulation
de mariage sont assimilées aux demandes en divorce ou en séparation de
corps. Ni la Suisse, ni [...] n'étant parties à ce règlement (CREC II 30 juillet
2009/149 c. 2), il n’est pas, contrairement à ce qui a été retenu par le
premier juge, directement applicable au cas d’espèce. Une partie de la
doctrine estime que l’action en nullité du mariage relève des règles
concernant l’action en divorce, appliquées par analogie (Dutoit, Droit
international privé suisse, 4
e
éd., Bâle 2005, n. 2 ad art. 43 LDIP, p. 144 s
-
12 -
et références citées; plus nuancé, Bucher, Le couple en droit international
privé, Bâle/Genève/Munich/Paris 2004, n. 164 ss, p. 69). Pour un autre
auteur, lorsque l’action porte sur les conséquences de l’annulation, il faut
appliquer par analogie les règles du divorce (art. 59 à 65 LDIP), les intérêts
en jeu dans les deux procédures étant en effet largement les mêmes. En
revanche, lorsque l’action porte sur les causes d’annulation, il faut
appliquer les règles sur la conclusion du mariage des art. 44 et 45 LDIP
(Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 386 p. 93).
En droit interne suisse, les dispositions relatives au divorce s’appliquent
par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les
époux et les enfants (art. 109 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210]) et la procédure de divorce sur demande unilatérale est
applicable par analogie aux actions en annulation de mariage (art 294 al.
1
er
CPC), y compris à propos d’éventuelles mesures provisionnelles en
cours de procès (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in
Procédures civiles suisses, n. 270, p. 345). En conséquence, compte tenu
de la doctrine précitée et des similitudes entre les actions en divorce et les
actions en annulation de mariage, les règles relatives à celles-là peuvent
être appliquées par analogie à celles-ci en matière internationale.
En droit interne suisse, le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale qui a été saisi avant l'ouverture d'une action en divorce
ne peut intervenir au sujet de la période postérieure à la litispendance du
procès au fond (Tappy, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 20 ad art.
137 CC, pp. 1018-1019); seules des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 276 CPC pourront être ordonnées (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 9 ad art. 276 CPC, p. 1089). Cela étant, une procédure de protection de
l'union conjugale ne devient pas caduque du fait de la simple ouverture du
procès en divorce; le tribunal des mesures protectrices reste compétent
pour prendre des mesures jusqu'à la litispendance du procès en divorce,
même si sa décision doit intervenir postérieurement à ce moment (ATF
129 III 60, JT 2003 I 45 c. 3). Ces principes s'appliquent également en
matière internationale (ATF 134 III 326, JT 2009 I 215 c. 3.2). Par ailleurs,
les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées avant
l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur tant que le juge des
-
13 -
mesures provisionnelles ne les a pas supprimées ou modifiées (Tappy, op.
cit., n. 21 ad art. 137 CC, p.1019).
En l'espèce, l'intimée a adressé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale au premier juge le 16 mars 2011.
L'appelant a pour sa part ouvert action en annulation du mariage à [...] le
7 mai 2011. Dès lors qu'une telle action est pendante à l'étranger, il y a
lieu d'admettre, compte tenu de la doctrine et de la jurisprudence
susmentionnées, que des mesures protectrices de l'union conjugale ne
peuvent plus être prises pour la période postérieure à la litispendance et
que seules des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées. En
revanche, le premier juge était en tout état de cause compétent pour
ordonner des mesures protectrices pour la période couverte jusqu'au 7
mai 2011, vu le domicile en Suisse de l'intimée (art. 46 LDIP).
c) L'article 62 al. 1 LDIP - applicable par analogie à l'action en
annulation de mariage (cf. c. 4b ci-dessus) - prévoit que le tribunal suisse
saisi d'une action en divorce est compétent pour ordonner des mesures
provisionnelles, sauf si son incompétence pour statuer au fond est
manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
D’après la jurisprudence, lorsque l’action en divorce est pendante
uniquement devant un juge étranger et qu’il est prévisible que le
jugement étranger de divorce pourra être reconnu en Suisse, le juge
suisse, incompétent pour connaître du fond, ne peut ordonner des
mesures provisionnelles en se fondant sur l’art. 62 aI. 1 LDIP, mais
uniquement en vertu de l’art. 10 LDIP (ATF 134 III 326, JT 2009 I 215).
Dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2010, l'art. 10 LDIP
prévoyait que les autorités judiciaires ou administratives suisses pouvaient
ordonner des mesures provisionnelles, même si elles n'étaient pas
compétentes pour connaître du fond. Le but de cette disposition était
d’assurer, dans certaines circonstances, une protection immédiate et
nécessaire, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le
fond du litige. La jurisprudence admettait qu’alors même qu’une action en
divorce était pendante à l’étranger, les tribunaux suisses pouvaient
-
14 -
ordonner des mesures provisoires en Suisse en vertu de l’art. 10 LDIP
notamment quand le droit applicable par le tribunal étranger ne
connaissait pas une réglementation analogue à celle de l’art. 137 aCC,
quand des mesures devaient être ordonnées pour garantir une exécution
future sur des biens en Suisse, quand il y avait péril en la demeure ou
quand on ne pouvait espérer que le tribunal à l’étranger prendrait une
décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326, JT 2009 I 215 c. 3.5.1;
TF 5A_677/2007 du 21 avril 2008 c. 3.1 et références citées). Il s'agissait
de tenir compte du principe d’une protection juridique sans lacune et
d’assurer par des mesures une protection nécessaire et immédiate dans
les divorces (ou les actions en annulation de mariage) internationaux (ATF
134 III 326, JT 2009 I 215 c. 3.4).
Depuis le 1
er
janvier 2011, la teneur de l’art. 10 LDIP a
changé. Désormais, les tribunaux ou les autorités suisses sont compétents
pour prononcer des mesures provisoires s’ils sont compétents au fond (let.
a) ou s’ils sont au lieu d’exécution de la mesure (let b). Le champ
d'application de cette disposition est ainsi plus restreint (Bucher, op. cit.,
n. 15 ad art. 10 LDIP, pp. 114-115; Dutoit, Droit international privé suisse,
Supplément à la 4
e
éd., Bâle 2011, n. 3 ad art. 10 LDIP, pp. 30-31), dès
lors que désormais le juge suisse qui n’est pas compétent au fond ne peut
ordonner des mesures provisionnelles dans les litiges internationaux qu'à
la condition de se trouver au lieu d'exécution des mesures à prendre.
L’art. 10 LDIP consacre une disposition similaire à l’art. 13 CPC. Il s’agit de
permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure
qui s’impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution
correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par
exemple le lieu où un bien doit être saisi (Haldy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 7 ad art. 13 CPC p. 35 et référence citée) ou notamment le
domicile ou la résidence de la personne à qui l’ordre judiciaire est destiné
(cf. Berti, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 10 ad art. 13 CPC, p. 81).
Il ne faut cependant pas surestimer les effets de cette nouvelle
règlementation en ce qui concerne les mesures provisionnelles en matière
de divorce ou d’annulation de mariage. En effet, selon la jurisprudence
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antérieure à l’entrée en vigueur du nouvel art. 10 LDIP, le juge suisse ne
pouvait être sollicité, lorsqu’une action en divorce était pendante à
l’étranger, que si les mesures requises étaient urgentes et nécessaires
(Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP, p. 504, et n. 18 ad art. 10 LDIP, p.
115). La doctrine récente considère dès lors que le juge suisse doit
toujours pouvoir régler l’entretien et l’attribution du logement, ainsi que la
provision ad litem associée à la procédure provisionnelle, si aucune
mesure n’est à attendre du tribunal étranger saisi de l’action en divorce
(Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP, p. 504; Jametti Greiner, Fam-Komm
Scheidung, Berne 2005, Anh. IPR n. 44, pp. 1189-1190).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la compétence des
tribunaux suisses pour ordonner des mesures provisionnelles ne peut pas
découler de l'art. 62 al. 1 LDIP, dès lors qu'aucune procédure en divorce
n'est pendante en Suisse. En revanche, c'est à juste titre que le premier
juge s'est estimé compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles
requises par l'intimée. D'une part, il convient de retenir, l'appelant le
plaidant lui-même, que le droit d’[...] ne connaît pas de mesures
provisionnelles dans l’instance en annulation de mariage et donc
qu’aucune mesure n’est à attendre de ce tribunal (cf. appel, p. 8, par. 6 in
fine). D'autre part, le lieu d'exécution des mesures requises par l'intimée
se situant en Suisse, la compétence des juridictions suisses doit être
admise au regard de l'art. 10 let. b LDIP. Dans sa requête de mesures
protectrices du 16 mars 2011, l'intimée a requis l’attribution de la
jouissance du chalet [...] à Rougemont et le versement d'une contribution
pour son entretien. En ce qui concerne l'attribution de la jouissance du
chalet à Rougemont dont l'appelant est usufruitier, il ne fait pas de doute
que les mesures d'exécution devront être prises, cas échéant, au lieu de
situation de l'immeuble, soit en Suisse. Sur cette question, c'est en vain
que l’appelant fait valoir à ce stade que le logement de Rougemont ne
revêtirait pas la qualité de logement familial. La qualification et
l’application du droit matériel ne sauraient être examinées au stade de
l’examen de la compétence (ATF 136 III 486). Quant à la contribution
d'entretien, on retiendra que s'agissant d'une somme d'argent, son
paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du
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paiement (art. 74 al. 2 ch. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220]). Dans cette mesure, le lieu de l’exécution (Vollstreckungsort) au
sens de l’art. 10 let. b LDIP (respectivement 13 CPC) correspond au lieu où
l’obligation doit être exécutée (Erfüllungsort) (Zürcher, DIKE-Komm-ZPO,
Zurich/St-Gall 2011, n. 15 ad art. 13 CPC, p. 75; Klinger, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger ZPO-Komm, Zurich/Bâle/Genève, n. 24
ad art.13 CPC, p. 76; contra Berti, op. cit., n. 10 ad art. 13 CPC, p. 81, qui
retient comme lieu d’exécution celui du domicile ou de la résidence
habituelle de la personne tenue à la prestation). Au demeurant, l'appelant
bénéficie d'un usufruit sur le chalet [...] à Rougemont et y a entreposé une
collection personnelle d'objets d'art. Il y a dès lors des biens saisissables
en Suisse. Dès lors que l'on peut confirmer l'appréciation du premier juge
sur le fait que l'intimée avait son domicile en Suisse, à Rougemont (cf.
jugement, pp. 21-24, let. g), cela justifie également la compétence du
premier juge.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a admis
sa compétence, le moyen de l'appelant devant être rejeté.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5'000
fr. (art. 65 al. 3 et 66 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée
n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000
fr. (cinq mille francs) sont mis à la charge de l'appelant
A.N..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 19 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Weniger (pour A.N.),
-Me Philippe Grumbach (pour B.N.________).
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18 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :