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CACI js11-009411-353/2011 ΓÇó Appeal struck out after settlement; costs and legal aid
CACI js11-009411-353/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili21 nov 2011Dismissed
In a family-law appeal concerning protective measures of the marital union, the parties reached a settlement at the appellate hearing on 10 November 2011. They agreed on free visitation on Saturdays, lifted a prior prohibition, and addressed the return of electronic storage media. The Court of Appeal ratified the settlement, subject to approval of one point by the first-instance judge, and then struck the appeals from the docket. It left appellate court fees at the State’s charge because both parties had legal aid, compensated second-instance costs, fixed counsel’s fees for both legal-aid lawyers, and reminded the beneficiaries of their reimbursement duty under Article 123 CPC.
Art. 241 al. 1 et 3 CPC; extinction de la procédure par transaction judiciaire et radiation du rôle. Lorsqu’une transaction met fin à la procédure d’appel, le juge constate l’extinction du litige sans examen au fond et raye la cause du rôle. Les frais sont répartis selon la convention des parties; à défaut ou en cas d’assistance judiciaire, ils peuvent être laissés à la charge de l’État, sous réserve de l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC lorsque le bénéficiaire est en mesure de le faire. Les indemnités du conseil d’office sont arrêtées selon le tarif applicable, en tenant compte du temps consacré, du taux horaire, des débours et de la TVA.
1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.009411-111344 353 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :MmeBourckholzer
Art. 109 al. 2, 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 juillet 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant S.________ d'avec A.D., vu les appels interjetés respectivement les 14 et 18 juillet 2011 contre ce prononcé par S. et A.D., vu les décisions des 22 février (recte : juillet) et 26 août 2011 par lesquelles le juge de céans a accordé l'assistance judiciaire respectivement à A.D., avec effet au 18 juillet 2011, et à S.________, avec effet au 8 août 2011, pour la procédure d'appel,
2 - vu les réponses respectives de A.D.________ et S.________ du 9 septembre 2011, vu la transaction passée à l'audience du 10 novembre 2011 devant le juge de céans, par laquelle S.________ a donné son accord à l'exercice d'un droit de visite qui se déroulera librement, tous les samedis, de 8 heures à 18 heures, et non plus au Point rencontre, l'enfant devant être accompagné par ses frère et sœur, B.D.________ et C.D.________ (I), les parties ont levé l'interdiction figurant au chiffre X du prononcé attaqué (II) et S.________ ne s'oppose pas à la restitution du disque dur et de la clé USB, objets des conclusions de l'appelant, sous réserve qu'une copie puisse être effectuée afin d'être conservée à titre de preuve dans le dossier de première instance (III), dite convention ayant été ratifiée par le juge de céans pour valoir ordonnance sur mesures protectrices de l'union conjugale, sous réserve du chiffre I qui devra être ratifié par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, comme objet de sa compétence, vu la liste des opérations produite par chacun des conseils d'office des parties, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les parties ont mis fin à la procédure provisionnelle et d'appel par leur transaction à l'audience du 10 novembre 2011 (art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;
3 - attendu que les frais judiciaires fixés pour chaque appel à 400 fr. (art. 63 al. 1, 67 al. 2 TFJC ; tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) sont laissés à la charge de l'Etat, chaque partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, que vu l'accord conclu entre les parties, les dépens de deuxième instance sont compensés ; attendu que, selon son relevé d'opérations du 10 novembre 2011, le conseil d'office de S.________ a consacré 8 heures et 15 minutes au dossier pour la procédure d'appel, qu'il n'a pas chiffré ses débours, qu'au tarif horaire de 110 fr., les opérations ayant été effectuées par son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], son indemnité doit être fixée à 1'035 fr. (935 fr. + 100 fr. de débours), montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 82 fr. 80, soit une indemnité totale de 1'117 fr. 80 ; attendu que, selon sa liste d'opérations du même jour, le conseil d'office de A.D.________ a consacré 12 heures au dossier pour la procédure d'appel et chiffré à 155 fr. 30 ses débours, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), son indemnité doit être fixée à 2'260 fr. (2'160 fr. + 100 fr. de débours), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 180 fr. 80, soit une indemnité totale de 2'440 fr. 80 ; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
4 - que, dans cette mesure, les appelants sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office respectifs mis à la charge de l'Etat,
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour S.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour A.D., sont laissés à la charge de l'Etat. III. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Alain Dubuis, conseil de S. est fixée à 1'117 fr. 80 (mille cent dix-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité de conseil d'office de Me David Parisod, conseil de A.D., est fixée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs) pour S. et par 400 fr. (quatre cents francs) pour A.D.________, et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire.