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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Meyer
Art. 227 al. 1, 317 CPC ; 176, 276, 278 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à
Echandens, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 4 mai 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec
Q., à Echandens, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
juin 2011 auprès du Service juridique et législatif.
L'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du
prononcé par réponse du 20 juin 2011. Il a produit un bordereau
accompagné d'un onglet de huit pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
4.a) Selon les éléments du dossier, la situation matérielle de
N.________ est la suivante : elle réalise un salaire mensuel net moyen de
1'700 fr., auquel il convient d'ajouter un revenu de l'ordre de 400 fr. lié à
une activité accessoire dans une boutique de vêtements. Elle dispose
également d'un appartement à [...] qui lui procure un revenu locatif
mensuel de 650 francs.
Ses charges mensuelles essentielles, telles que retenues par le
premier juge, sont les suivantes :
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minimum vital 1'200 fr.
-
loyer 1'600 fr.
-
assurance maladie 350 fr. 85
-
frais médicaux 109 fr
-
frais de repas 200 fr.
-
prime d'assurance-vie 419 fr. 30
Total 3'879 fr.15
Les frais de transport de Q.________ ne sont pas mentionnés
dans les charges, dès lors que son employeur lui prélève directement de
son salaire un montant de 300 fr. à cet effet.
La prime de l'assurance complémentaire, qui est comprise
dans le montant indiqué ci-dessus, s'élève à 44 fr. 85.
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5.Lors de l'audience du 17 mars 2011, N.________ a précisé ses
conclusions en ce sens qu'elle réclame à son mari le versement d'une
contribution d'entretien de 1'500 fr. dès leur séparation effective.
Q.________ a, pour sa part, conclu à ce que sa contribution
d'entretien s'élève à 650 fr. dès leur séparation.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 4 mai 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), pour
autant, lorsque la cause est exclusivement pécuniaire, que la valeur
litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
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2.Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies - soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification - et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op.
cit., p. 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d'office est
applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne
lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC ; Hohl,
Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., nn. 2090 à 2092).
En l'espèce, l'appelante développe les conclusions qu'elle a
prises en première instance. Selon les déclarations protocolées à
l'audience du 17 mars 2011, l'appelante demandait le versement d'une
pension mensuelle de 1'500 fr. dès la séparation effective. Or, dans son
appel, elle a conclu au versement de 1'833 fr. 10 du 15 mai au 30 juin
2011, puis de 1'456 fr. 60 dès le 1
er
juillet 2011. L'intimé considère donc
que l'augmentation des conclusions est irrecevable.
L'article 317 al. 2 CPC impose des conditions restrictives à
l'augmentation des conclusions en appel, conditions qui ne sont pas
réalisées en l'espèce, en particulier au regard de la lettre b de dite
disposition. Les conclusions augmentées de l'appelante sont donc
irrecevables.
3.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., pp. 134 à 136).
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b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 ; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Des novas peuvent par ailleurs être, en
principe, librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n.
2415 p. 438 ; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les
faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. Tant l'appelante que
l'intimé ont produit des pièces à l'appui de leur écriture de deuxième
instance. Toutefois, au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de
déclarer ces pièces nouvelles irrecevables, dès lors que, à l'exception du
bail à loyer du 15 mai 2011 produit par l'appelante (pièce 2), les parties
n'ont pas démontré en quoi les faits et preuves nouveaux devaient être
admis en appel, faute d'avoir pu être déjà exposés en première instance.
L'appelante ne soutient pas non plus une violation de la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, ibidem). On relèvera encore que, s'agissant des
pièces produites par l'intimé à l'appui de sa réponse à l'appel, elles ne
pourraient être éventuellement prises en compte que si l'intimé avait lui
aussi fait appel, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il s'appuie sur des éléments
totalement nouveaux.
4.a) L'appelante sollicite que le minimum vital de N.________ soit
retenu à hauteur de 1'350 fr. par mois, et non 1'200 fr. par mois comme
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retenu par le premier juge, au motif qu'elle a à sa charge sa fille majeure,
mais toujours aux études.
b) L'art. 276 al. 1 CC prévoit que les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger ;
l'art. 276 al. 2 CC retient que l'entretien est assuré par les soins et
l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et
mère, par des prestations pécuniaires. Chaque époux est tenu d'assister
son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation
d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). En
cas de séparation du couple, le juge fixe notamment la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Il s'agit en principe des enfants communs du couple, même si le fait de
devoir s'occuper d'un ou plusieurs enfants non communs doit également
être pris en compte, puisque cela peut empêcher ou restreindre la reprise
d'une activité (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, n. 101 ad art.
125 CC). Plus globalement, si un enfant vit avec un de ses parents et un
beau-parent, son entretien fait partie des charges de la famille, mais les
contributions pécuniaires fournies par l'autre parent doivent être prises en
compte pour le calcul des besoins et des charges de la famille. Pour
compenser l'éventuelle augmentation des charges, le parent de l'enfant
non commun doit augmenter sa contribution à l'entretien familial. En
d'autres termes, si la capacité contributive d'un parent est diminuée en
raison de l'entretien dû à son enfant, l'autre époux doit dans ce cas une
contribution plus importante pour l'entretien global de la famille, en
application des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562
et la jurisprudence citée ; Deschenaux / Steinauer / Baddeley, Les effets
du mariage, 2
ème
éd., n. 414, pp. 233-234).
Il apparaît que T.________, née le 8 octobre 1991, n'est pas la
fille de l'intimé, mais est issue d'une précédente union libre de l'appelante.
Cette dernière a expliqué à l'audience que sa fille terminera ses études le
30 juin 2011. Jusqu'à cette date, subsiste un devoir d'entretien de la mère
(art. 277 al. 2 CC), qui implique que le montant de base mensuel devait
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être fixé à 1'350 fr. et non à 1'200 fr. par mois, comme retenu par le
premier juge.
Le moyen est bien fondé pour la période allant du 15 mai au
30 juin 2011, les parties ne remettant pas en cause la date de la
séparation effective intervenue le 15 mai 2011. La pension ainsi due devra
être calculée prorata temporis.
c) L'appelante soutient également que la prise en compte d'un
loyer à hauteur de 1'500 fr. par mois s'est avérée trop basse. Elle produit
son bail à loyer, qui montre un loyer effectif, charges comprises, de 1'635
francs.
Comme on l'a vu plus haut, l'admission de pièces nouvelles en
appel est soumise à des restrictions. Toutefois, dans le cas du nouveau
loyer, l'appelante a expliqué dans son appel pour quel motif ce montant
n'avait pas pu être retenu en première instance, faute d'être précisément
connu, et pour quel motif la pièce n'était produite qu'en appel. Comme
mentionné plus haut, celle-ci est donc recevable et peut être examinée.
Il apparaît effectivement que le premier juge avait fixé un
loyer théorique de 1'500 fr. par mois, en l'absence de bail à loyer, puisque
les parties n'étaient pas encore séparées. Or, depuis le 15 mai 2011, tel
est le cas. C'est donc le loyer réel qui doit être retenu, à hauteur de 1'635
fr., charges comprises. La location d'un garage en plus de l'appartement
ne paraît pas déplacée puisque l'appelante dispose d'une voiture.
Le moyen est bien fondé.
d) L'appelante soutient que ses frais de transport ont été mal
évalués.
Sur ce point, l'appelante elle-même a déclaré à l'audience du
17 mars 2011 que ses frais de transport se montaient à environ 50 fr. par
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mois. On ne saurait donc s'écarter de ses propres déclarations, d'autant
plus que l'obligation d'utiliser un véhicule privé n'a pas été mise en
évidence.
Le moyen doit être rejeté.
5.a) S'agissant de la situation de l'intimé, l'appelante critique la
prise en compte en déduction du salaire d'un montant de 300 fr. au titre
de l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise à des fins privées.
Sur ce point, l'intimé n'a pas bénéficié d'une prise en compte
de charges liées à ses frais de transport. Il apparaissait donc légitime que
les 300 fr. prélevés sur le salaire de l'intimé, et d'ailleurs obligatoirement
déduits du revenu, ne soient pas retenus par le premier juge.
Le moyen est ainsi rejeté.
b) L'appelante critique également les primes d'assurance-vie
retenues par le premier juge comme charge mensuelle comprise dans le
minimum vital.
Si, en principe, les primes d'assurance-vie ne sont
effectivement pas un élément du minimum vital (ATF 134 III 323 pour
l'exclusion des primes d'assurance-maladie complémentaire), le
nantissement de la police en garantie des dettes de l'entreprise de l'intimé
change la situation en ce sens que ce dernier ne peut se permettre de ne
pas honorer les primes, faute de quoi il pourrait perdre l'entreprise, et par
là même son revenu. C'est d'ailleurs ce qu'a relevé le premier juge, et il y
a lieu de confirmer son analyse sur ce point.
Le grief est donc mal fondé.
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c) L'appelante critique encore le montant de 200 fr. par mois
retenu à titre de frais de repas.
Il est admissible de retenir que l'intimé a des frais de repas
pendant la semaine, à partir du moment où il travaille à plein temps et ne
dispose pas de la possibilité, au vu de son activité, de revenir chez lui se
faire à manger. De plus, le montant n'est pas excessif et reste dans les
valeurs admises dans le calcul du minimum vital. Enfin, contrairement à ce
que soutient l'appelante, ce n'est pas parce que les impératifs d'une
profession obligent le travailleur à manger au restaurant ou sur son lieu de
travail que l'employeur lui rembourse ses frais de repas pour autant.
Le moyen doit être rejeté.
d) Enfin, l'appelante soutient que les primes d'assurance-
maladie complémentaire de l'intimé ont été retenues à tort.
Conformément à la jurisprudence (ATF 134 III 323), il est exact
que de telles primes ne doivent pas être retenues dans le calcul du
minimum vital. Cela vaut évidemment pour les deux parties et ainsi, seul
un montant de 306 fr. sera retenu pour l'intimé et un montant de 225 fr.
pour l'appelante.
Le moyen est admis dans cette mesure.
e) L'intimé sollicite que les factures qu'il a payées pour
l'appelante durant la période de vie encore commune soit assumée par
celle-ci ou prises en compte dans la pension. Sur ce point, on peut se
référer à la problématique de l'absence d'appel de l'intimé pour lui-même
et à l'irrecevabilité des pièces.
Quant aux prélèvements que l'appelante aurait effectué sur le
compte Raiffeisen de manière indue, la question relève plutôt de la
liquidation du régime matrimonial, voire de l'interprétation de la
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convention passée à l'audience du 17 mars 2011, mais non pas du juge de
l'appel des mesures protectrices.
6.En conséquence, le minimum vital de l'appelante doit être fixé
à 1'350 + 1635 + 225 + 138 + 50, soit 3'398 fr pour la période allant du
15 mai au 30 juin 2011. Au-delà, soit dès le 1
er
juillet 2011, ce montant est
arrêté à 3'198 fr., soit un manco de 648 fr., respectivement de 448 fr. par
mois.
Quant à l'intimé, son minimum vital est fixé à 1'200 + 1'600 +
306 + 109 + 200 + 419, soit 3'834 fr. par mois pour un revenu de 5'266
fr., soit un disponible de 1'432 francs.
En suivant la même répartition que le premier juge, dont il n'y
a pas de motifs de s'écarter, il y a lieu de retenir, pour la période du 15
mai au 30 juin 2011, une pension de 1'040 fr., soit la couverture du déficit
de 648 fr. plus la moitié du disponible par 392 fr., et dès le 1
er
juillet 2011,
de 940 fr., soit la couverture d'un déficit de 448 fr. plus la moitié du
disponible par 492 francs.
7.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le
prononcé réformé dans le sens indiqué ci-dessus.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge de l'intimé par 300 fr. et
laissés à la charge de l’Etat par 300 fr., l’appelante bénéficiant de
l’assistance judiciaire. Pour le surplus, il a lieu de compenser les dépens de
deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC).
8.Le conseil de l’appelante a déposé, le 27 juillet 2011, une liste
d'opérations, dont il ressort qu’elle a consacré plus de dix heures à la
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cause. Vu l’ampleur du litige et les démarches effectuées, il y a toutefois
lieu de ne retenir que huit heures et de fixer l’indemnité, au tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à 1'440 fr., plus 115 fr. 20 de
TVA, et 70 fr. 20 de débours.
L’indemnité d’office du conseil de l’appelante, Me Djurdjevac
Heinzer, doit ainsi être fixée à 1'625 fr. 40, TVA et débours compris.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II. Dit que Q.________ contribuera à l'entretien de son
épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de
1040 fr. (mille quarante francs) du 15 mai au 30 juin 2011,
puis de 940 fr. (neuf cent quarante francs) dès et y compris le
1
er
juillet 2011, payable d'avance le premier de chaque mois
en mains de N., étant précisé que les allocations
familiales dont T. est la bénéficiaire seront versées
directement à cette dernière.
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Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat, par 300 fr.
(trois cents francs), et mis à la charge de l'intimé par 300 fr.
(trois cents francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Djurdjevac Heinzer, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'440 fr. (mille quatre cent quarante
francs), plus 115 fr. 20 (cent quinze francs et vingt centimes)
de TVA et 70 fr. 20 (septante francs et vingt centimes) de
débours.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'article 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'intimé Q.________ doit verser à l'appelante N.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs), à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de
deuxième instance étant par ailleurs compensés.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :