Ricorso stralciato in seguito alla ratifica di un accordo in una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale

CACI js11-003292-64/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili28 apr 2011Diritto di famigliaTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Un marito ha impugnato una decisione di prima istanza sulle misure a protezione dell’unione coniugale. Prima che l’autorità di ricorso statuisse, le parti hanno firmato un accordo che componeva la controversia. Il giudice delegato ha ratificato l’accordo quale dispositivo delle misure a protezione dell’unione coniugale e ha stralciato la causa dal ruolo. Le spese giudiziarie di seconda istanza, pari a CHF 200, sono state poste a carico dello Stato, poiché al ricorrente era stato concesso il gratuito patrocinio. L’onorario del patrocinatore d’ufficio è stato fissato a CHF 1,404 e il beneficiario del gratuito patrocinio resta tenuto alla restituzione ai sensi dell’Art. 123 CPC non appena ne avrà i mezzi. Non sono state assegnate ripetibili, poiché le parti vi avevano rinunciato nell’accordo.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; transazione nella procedura di ricorso concernente misure a protezione dell’unione coniugale; ratifica e conseguenze procedurali. Una transazione conclusa dinanzi all’autorità di ricorso ha l’effetto di una sentenza passata in giudicato e può essere ratificata quale dispositivo quando pone fine alla controversia (consid. 1). Il tribunale stralcia quindi la causa dal ruolo. Se è stato concesso il gratuito patrocinio, le spese giudiziarie di seconda istanza sono inizialmente a carico dello Stato e il patrocinatore d’ufficio è indennizzato secondo la tariffa applicabile; il beneficiario resta tuttavia tenuto alla restituzione ai sensi dell’Art. 123 CPC non appena ne avrà i mezzi (consid. 2). Se la transazione prevede la rinuncia alle ripetibili, non è assegnata alcuna indennità per ripetibili (consid. 3).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL 64 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 avril 2011


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Elsig


Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 15 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.X., à Lausanne, défendeur, d’avec B.X., à Lausanne, demanderesse, vu l'appel interjeté le 28 mars 2011 contre ce prononcé par A.X.________, vu la décision du juge de céans du 8 avril 2011 accordant à l'appelant l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,

  • 2 - vu l'avenant du 27 avril 2011 ci-joint, signé par les parties et communiqué le même jour au juge de céans par le conseil de l'appelant, convenant de mettre un terme au litige de manière amiable, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, qu'en l'espèce il convient de ratifier l'avenant du 27 avril 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que cet avenant met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 200 francs (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5) et mis à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'appelant, il convient de fixer à 7 heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), l'indemnité doit être fixée à 1'260 fr. (7 x 180), montant auquel il convient d'ajouter les débours, estimés à 40 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 104 fr. (1'300 x 8 %) qu'en définitive l'indemnité du conseil d'office de l'appelant doit être fixée à 1'404 francs;

  • 3 - attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de l'avenant. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'avenant ci-joint, du 27 avril 2011, à la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 février 2011 est ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Pascal de Preux conseil d'office de l'appelant A.X.________ pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs), TVA et débours inclus. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascal de Preux (pour A.X.), -Me Sofia Arsenio (pour B.X.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 25'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

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The agreement was ratified as the pronouncement of protective measures, and the case was removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effect of a final decision; since the agreement ended the dispute before the appellate court, ratification and striking off were appropriate.

Second-instance court costs were set at CHF 200 and left to the State; appointed-counsel compensation was fixed at CHF 1,404 including VAT and expenses; reimbursement remains due if and when the beneficiary becomes able to pay.

Costs follow the applicable tariff, but legal aid shifts immediate payment to the State; Art. 123 CPC preserves the beneficiary's future reimbursement duty.

No costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

The settlement expressly excluded party costs, so no dépens were granted.

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