1106
TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 308 al. 1 let. b CPC; 159 et 169 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Commugny, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 8 février 2011 par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.R., à Commugny, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
8 février 2011, notifié le 9 février 2011, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en autorisation de
représenter l'union conjugale formée le 8 octobre 2010 par A.R.________ (I),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu la décision
sans frais ni dépens (III).
Le premier juge a considéré que la requête de A.R.________
était recevable, mais que celle-ci devait être rejetée en l'absence de base
légale suffisante. En effet, il a relevé que l'art. 169 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210) (logement de la famille) n'était pas opérant
dès lors que les époux étaient copropriétaires et codébiteurs des prêts
hypothécaires relatifs à la villa familiale et qu'ils étaient protégés par les
dispositions spécifiques à cette cotitularité. L'art. 166 CC (représentation
de l'union conjugale) ne s'appliquait pas non plus puisque les époux
avaient manifesté une volonté commune et définitive de ne plus maintenir
la communauté conjugale. Il en allait enfin de même de l'art. 178 CC
(restrictions du pouvoir de disposer) dans la mesure où celui-ci prévoyait
la possibilité de restreindre le pouvoir de disposition d'un époux, mais pas
celle d'un époux à signer un contrat et, partant, à engager la
responsabilité de son conjoint.
B.Par appel motivé déposé le 18 février 2011, A.R.________ a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I.L'appel est admis.
Principalement :
II.Le chiffre I du Prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 8 février 2011 est réformé en ce sens que :
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3 -
Autorisation est donnée à Madame [...], de conclure avec la Banque
O., tout contrat permettant de maintenir ou de renouveler le prêt
hypothécaire n
o
[...] contracté par les époux R. pour l'acquisition du
domicile conjugal ».
Invité à se déterminer, l'intimé B.R.________ a conclu, par
mémoire du 11 mars 2011, mais déposé régulièrement le 28 mars 2011,
au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens, et à la confirmation du
prononcé du 8 février 2011. Il a produit un courrier de son conseil du 11
mars 2011 adressé à la banque O., prenant acte du fait que celle-
ci souhaitait poursuivre la procédure en réalisation de gage immobilier
déjà initiée.
C.Le juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.R. le [...] 1967 et B.R., né le [...] 1965, tous
deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1999 à [...].
Un enfant, [...], né le [...] 2003 à [...], est issu de cette union.
2.Les parties sont séparées depuis le mois de mai 2009. Elles
sont copropriétaires du domicile conjugal sis [...], à Commugny.
3.a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 19 mai 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a
notamment autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 mai 2010 (I),
attribué la jouissance du domicile conjugal à A.R., à charge pour
elle d'en acquitter toutes les charges (III) et dit qu'B.R.________ contribuera
à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, en mains de son épouse A.R.________, d'une contribution
mensuelle de 15'000 fr., allocations familiales non comprises et venant en
sus, dès le 1
er
mai 2009 (VII). Concernant ce dernier point, le juge des
mesures protectrices de l'union conjugale a retenu que les charges
hypothécaires de la villa familiale (intérêts et amortissement), par
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4 -
5'449 fr. 10, faisaient partie du budget mensuel de l'appelante et que
celles-ci devaient être prises en compte dans le calcul de la contribution
mensuelle due par l'intimé pour garantir à son épouse et à son fils le train
de vie qui était le leur durant la vie commune.
L'appel interjeté par B.R.________ contre ce prononcé a été
rejeté par jugement du 30 juillet 2009. Le recours qu'il a formé contre ce
jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1
er
décembre 2009.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 6 août 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a
notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée d'une
année, soit jusqu'au 31 juillet 2011 (I), attribué la jouissance du domicile
conjugal sis [...], à Commugny, à A.R., à charge pour elle d'en
acquitter toutes les charges (V) et dit qu'B.R. contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 15'000 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de A.R., dès et y
compris le 1
er
juin 2010 (VI). Le juge des mesures protectrices de l'union
conjugale a confirmé la prise en compte des charges hypothécaires de
5'442 fr. 17 dans le montant dû par l'intimé à titre de contribution
d'entretien.
L'appel interjeté par B.R. contre ce prononcé a été
rejeté par jugement du 22 décembre 2010. Le recours qu'il a formé contre
ce jugement est toujours pendant au Tribunal fédéral.
4.Pendant le mariage, les époux R.________ ont conclu en qualité
de débiteurs solidaires six prêts hypothécaires avec la banque O.,
portant références [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
Par courrier du 31 mars 2010, la banque O. a informé
les parties que le prêt hypothécaire n
o
[...] de 150'000 fr. était échu
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depuis le 1
er
février 2010 et qu'elle les mettait en demeure de lui
rembourser 151'305 fr. 05 d'ici au 30 avril 2010.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
6 août 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a, entre
autres, rejeté la demande de A.R.________ à pouvoir représenter l'union
conjugale et à conclure avec la banque O.________ tout contrat permettant
de maintenir ou de renouveler les prêts hypothécaires contractés par les
époux pour l'acquisition du domicile conjugal, et notamment de renégocier
et renouveler certains prêts. Le juge des mesures protectrices de l'union
conjugale a considéré que le désaccord des époux ne portait que sur la
tranche de 150'000 fr. d'un prêt hypothécaire arrivé à échéance et non sur
la totalité des prêts hypothécaires, que la conclusion de l'intéressée était
ainsi beaucoup trop large, que l'on ignorait encore ce qu'allait faire la
banque et qu'il était encore un peu tôt pour savoir exactement ce qui
serait dans l'intérêt de la famille. En outre, ni l'art. 166 CC ni l'art. 169 CC
ne justifiaient d'accorder une telle autorisation.
La banque O., informée de ce prononcé, a fixé aux
parties, par courrier du 23 septembre 2010, un ultime délai au 30
septembre 2010 pour rembourser la somme due, faute de quoi elle se
verrait contrainte d'engager une procédure de poursuite en réalisation de
gage immobilier.
5.Le 8 octobre 2010, A.R. a déposé une demande en
autorisation de représenter l'union conjugale et de conclure avec la
banque O.________ tout contrat permettant de maintenir ou de renouveler
le prêt hypothécaire n
o
[...] contracté par les époux R.________ pour
l'acquisition du domicile conjugal. Le 14 octobre 2010, l'intimé a conclu au
rejet de la requête en autorisation de représenter l'union conjugale.
Par courrier du 11 novembre 2010, le service « Recovery
Management » de la banque O.________ a informé les parties que le dossier
relevait désormais de sa responsabilité, qu'un ultime délai au 30
novembre 2010 était accordé pour le remboursement de la créance
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6 -
litigieuse et qu'à défaut, elle se verrait contrainte de déposer sans autre
avis une poursuite en réalisation de gage immobilier.
Lors de l'audience du 6 décembre 2010, B.R.________ a
expliqué qu'en sa qualité de débiteur solidaire, il avait reçu les mêmes
courriers de la banque O.________ que son épouse et qu'il était par ailleurs
en contact avec l'établissement bancaire. Il a ajouté que les charges
hypothécaires relatives au contrat de prêt n
o
[...] arrivé à échéance
continuaient à être prélevées directement tous les trois mois et que la
banque était ainsi payée.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, calculées selon l'art. 92 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., le présent appel est recevable.
b) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op.
cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime
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d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des
propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad
art. 317 CPC).
En l'espèce, les conclusions ne sont pas nouvelles. Elles sont
donc recevables.
c) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
En l'espèce, dès lors que le couple R.________ a un enfant
mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296
CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). La pièce
produite par l'intimé (cf. supra, let. B) doit donc être considérée comme un
novum susceptible d'être examiné par le juge de l'appel en application de
l'art. 317 al. 1 CPC.
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8 -
d) L'instance d'appel peut confirmer la décision ou statuer à
nouveau (art. 318 al. 1 let. a et b CPC). En revanche, si la cause peut être
renvoyée en première instance dans les cas où un élément essentiel de la
demande n'a pas été jugé, ou si l'état de fait doit être complété sur des
points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC), le renvoi doit rester l'exception,
sans quoi le procès sera inutilement prolongé (Message du Conseil fédéral
du 28 juin 2006, p. 6983; Hohl, op. cit., nn. 2440 et 2441).
2.a) L'appelante soutient que le premier juge a violé le droit
fédéral et son article 169 CC en ne l'autorisant pas à renouveler l'un des
prêts hypothécaires arrivé à échéance le 1
er
février 2010, ce qui pourrait
avoir pour effet l'introduction d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier par la banque O.________.
Le premier juge a retenu que les conditions légales n'étaient
pas réunies.
b) L'art. 169 CC prévoit qu'un époux ne peut, sans le
consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la
maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes
juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (al. 1). Si ce
consentement ne peut être obtenu ou refusé sans motif légitime, l'époux
intéressé peut en appeler au juge (al. 2).
En l'espèce, il s'agit de déterminer si l'appelante peut
renouveler l'une des hypothèques du logement familial, faute de quoi une
poursuite en réalisation de gage immobilier pourrait être introduite par la
banque créancière.
Dans la mesure où l'intimé refuse de donner son
consentement à l'opération projetée, il y a lieu d'examiner effectivement
dans quelle mesure l'art. 169 al. 2 CC pourrait trouver application.
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c) L'art. 169 CC cesse de déployer ses effets lorsque l'époux
bénéficiaire de cette protection quitte le logement familial de manière
définitive ou pour une durée indéterminée. Il faut toutefois, pour l'affirmer,
pouvoir se fonder sur des indices sérieux (ATF 136 III 257; ATF 114 II 396,
JT 1990 I 261). Le TF a encore précisé que ce n'est pas parce que l'un des
époux avait, provisoirement et en raison de la séparation, quitté le
logement familial que l'on pouvait retenir sans autre qu'il l'avait
abandonné définitivement. Dans le deuxième arrêt cité, le TF a
notamment retenu comme exemple de l'inapplicabilité de l'art. 169 CC
faute de logement familial tous les cas où l'un des époux a quitté
définitivement le logement de la famille et que l'on ne doit plus s'attendre
à ce que les époux reprennent la vie commune dans le logement familial
antérieur (ATF 114 II 396 c. 5b; cf. également Vollenweider, Le logement
de la famille selon l'article 169 CC : notion et essai de définition, thèse,
p. 133; Scyboz, Commentaire romand, n. 20 ad art. 169 CC).
Sur la base des décisions rendues à ce jour, mais aussi de la
détermination du 28 mars 2011 de l'intimé sur l'appel, il apparaît très peu
probable que les époux fassent un jour à nouveau ménage commun. Cela
l'est d'autant moins que l'intimé a annoncé vouloir déposer une demande
en divorce prochainement.
Par conséquent, l'art. 169 CC ne trouve pas application en
l'espèce dès lors qu'il résulte clairement que la villa du couple ne constitue
plus le domicile familial au sens de cette disposition.
Sur ce point, le prononcé attaqué est bien fondé.
d) L'appelante considère que la protection légale de l'art. 169
CC doit déployer ses effets lorsque l'attitude d'un époux cotitulaire des
droits dont dépend le logement de la famille cause des difficultés pouvant
mener son conjoint à perdre son droit d'habitation ou à créer des
conditions d'habitation insupportables.
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S'il est exact que l'art. 169 CC peut trouver une application à
titre subsidiaire pour garantir le logement familial, il n'en reste pas moins
qu'en l'espèce, il existe d'autres dispositions légales applicables à titre
principal, puisque les deux époux sont propriétaires de l'immeuble
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., n. 208b,
p. 135). Ainsi en va-t-il de l'art. 648 al. 2 CC qui protège la propriété de
chacun dans le cadre des actes de disposition, mais aussi de l'art. 121 al.
3 CC qui protège le logement de la famille. Cette disposition vise le
maintien du cadre de vie antérieur à la famille et autorise le juge à
accorder un droit d'habitation sur ledit logement
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 218f, p. 147). Pour le surplus,
lorsque les époux sont copropriétaires du logement de la famille, chacun
peut aliéner ou engager sa part (art. 646 al. 3 CC), ce qui peut
effectivement poser des problèmes dans le cadre de la protection légale
(Guichard, Les restrictions au droit de disposer du logement de la famille,
thèse, pp. 44 à 47). Il n'en demeure pas moins que des voies légales
existent pour protéger le logement de famille dans la présente situation
sans qu'il ne soit nécessaire d'imposer à l'intimé, contre son gré, le
renouvellement d'une hypothèque sur la villa, ce d'autant plus qu'il sera le
seul des conjoints à en assumer le paiement des intérêts et de
l'amortissement (cf. supra, let. C, ch. 3 et prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale des 19 mai 2009 et 6 août 2010).
e) Enfin, l'art. 169 CC n'a d'effet ni par rapport à des actes de
fait ou des omissions ni en cas d'exécution forcée. L'inaction du titulaire
qui mène à la perte du logement de la famille n'enfreint pas non plus ledit
article, mais peut constituer éventuellement une violation des devoirs
découlant de l'art. 159 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n.
211, p. 136; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 2
e
éd., 1998, n. 46
ad art. 169 CC). En d'autres termes, l'art. 169 CC n'est pas là pour pallier à
l'inaction de l'un des époux (Guichard, op. cit., pp. 67-68).
En l'espèce, il s'agirait de permettre à l'appelante de conclure
avec la banque O.________ un contrat renouvelant le prêt hypothécaire
litigieux, ce que ne veut pas faire l'intimé qui est resté inactif une fois le
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contrat échu. Or, comme on l'a vu, l'art. 169 CC ne vise pas un tel cas de
figure.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a refusé
l'application de l'art. 169 CC.
3.a) L'appelante invoque également l'art. 159 CC à l'appui de sa
conclusion.
b) L'art. 159 CC est une norme programme, dont la
concrétisation dépend des autres dispositions du droit matrimonial, voire
d'autres branches du droit (Deschenaux /Steinauer/ Baddeley, op. cit., n.
32, p. 71). En conséquence, il y a lieu de se référer tout particulièrement
au devoir d'entretien et d'assistance du conjoint envers sa famille (Leuba,
Commentaire romand, nn. 8 et 9 ad art. 159 CC).
Par conséquent, on ne saurait voir dans cette seule disposition
la possibilité pour le juge de faire suite aux conclusions de l'appelante. Ni
la nécessité du consentement du conjoint dans le but de vendre la maison
ou l'appartement familial ou de restreindre par d'autres actes juridiques
les droits dont dépend le logement de la famille (art. 169 al. 1 CC), ni une
mesure de sûreté au sens de l'art. 178 CC ne peuvent empêcher une
vente forcée (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 2
e
éd., 1998, n. 52
ad art. 176 CC). Dans le cas particulier, il est évident que si la famille
devait quitter la villa conjugale en raison d'une vente ou d'une exécution
forcée, l'intimé devrait en assurer l'entretien en fonction de la nouvelle
situation et, le cas échéant, faire en sorte qu'elle retrouve un nouveau
logement. La résolution d'une telle situation ne passe toutefois pas par la
signature d'une nouvelle hypothèque par l'appelante, et au nom des deux
époux.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
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L'appelante, qui succombe, supportera les frais de deuxième
instance qu'il y a lieu d'arrêter à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Des dépens, à hauteur de 1'500 fr., sont alloués à l’intimé et
mis à la charge de l'appelante (art. 37 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.
IV. L'appelante A.R.________ doit verser à l'intimé B.R.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
13 -
Du 29 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Patricia Michellod (pour A.R.)
-Me Olivier Buttet (pour B.R.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte
La greffière :