Appeal withdrawn; legal aid denied for lack of success

CACI jp16-051026-91/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 feb 2017Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ appealed an order refusing provisional measures, but later withdrew the appeal. The appellate judge took note of the withdrawal and struck the case from the roll. The court also rejected the pending legal-aid request because the appeal lacked prospects of success, as already indicated in its earlier interim ruling. The appeal judgment was issued without second-instance judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; withdrawal of an appeal and removal from the roll; Art. 117 let. b CPC; legal aid may be refused where the proceedings lack reasonable prospects of success. Once an appeal is unconditionally withdrawn, the appellate court records the withdrawal and strikes the cause from the docket without examining the merits. A pending request for appointed counsel must be rejected if the appeal is manifestly without chance of success. The court may render the withdrawal order without judicial costs where the applicable tariff so provides (consid. 2-3).

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JP16.051026-170259 91 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 février 2017


Composition : M. KRIEGER, juge délégué Greffière :Mme Boryszewski


Art. 117 let. b et 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à Villeneuve, contre l’ordonnance rendue le 1 er février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec et B.S., tous deux à Villeneuve, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 1 er février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles introduite le 17 novembre 2016 par L.________ à l’encontre de A.S.________ et de B.S.________ (I), a déclaré caduque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2016 (II), a arrêté les frais judiciaires à 866 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que L., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 132 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (IV), a condamné L. à payer à A.S.________ et B.S., créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V), a dit que l’indemnité d’assistance judiciaire du conseil d’office de L. pour la procédure de mesures provisionnelles serait arrêtée par décision séparée une fois l’ordonnance définitive et exécutoire (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par acte du 13 février 2017, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 17 novembre 2016 soit admise. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que l’effet suspensif. Par avis distincts du 14 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a, d’une part, rejeté la requête d’effet suspensif et, d’autre part, dispensé en l’état l’appelant de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 21 février 2017, l’appelant a déclaré retirer purement et simplement son appel. 2.L'appel interjeté le 13 février 2017 par L.________ contre l’ordonnance précitée étant retiré, il convient d’en prendre acte et de

  • 3 - rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Au surplus, faute de chance de succès, pour les motifs déjà évoqués dans la décision du 14 février 2017, il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance d’un conseil d’office à l’appelant. Sa requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée (art. 117 let. b CPC). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de L.________ est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sébastien Friant pour L., -Me Cvjetislav Todic pour A.S. et B.S.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appeallegal aidprovisional measuresstriking outprospects of successcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Effect of the appellant's withdrawal of the appeal

Decisione estratta

The court took formal notice of the withdrawal and ordered the case struck from the roll.

Motivazione estratta

Once the appeal was withdrawn, there was no longer any need to decide the merits; under Art. 242 CPC the court records the withdrawal and removes the case from the docket.

Questione giuridica chiave

Request for legal aid on appeal

Decisione estratta

Legal aid, including appointment of counsel, was denied because the appeal had no apparent prospects of success.

Motivazione estratta

For the reasons already stated in the interim decision of 14 February 2017, the appeal lacked chances of success within the meaning of Art. 117 let. b CPC.

Questione giuridica chiave

Court costs for the second instance

Decisione estratta

The appeal judgment was rendered without judicial costs.

Motivazione estratta

The court applied the cantonal tariff rule allowing a cost-free appellate decision in this procedural setting.

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