1112
TRIBUNAL CANTONAL
JP15.042386-160680
310
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à Pully, contre la
décision rendue le 20 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
K., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre
2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fait
interdiction à K.________ d’approcher la résidence actuelle de S.,
sise [...] à 1009 Pully, ou tout lieu de résidence future dont il aurait
connaissance dans un rayon de 100 mètres, sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une
décision d’autorité (I), imparti à la requérante S. un délai au 8
février 2016 pour faire valoir son droit en justice (II), mis les frais de
procédure, arrêtés à 500 fr., à la charge de l’intimé K.________ (III), dit que
ce dernier versera à S.________ la somme de 500 fr. à titre de
remboursement de son avance de frais (IV) et dit que l’ordonnance,
motivée ou définitive faute de motivation, est exécutoire (V).
1.2Par décision du 20 avril 2016, le premier juge, après avoir
constaté qu’aucune demande n’avait été déposée dans le délai imparti et
que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2015 était
caduque, a ordonné la radiation de la cause du rôle.
La décision indiquait qu'un appel au sens des art. 308 ss CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) pouvait être
formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
2.Par courrier du 20 avril 2016 adressé au greffe du Tribunal
cantonal et remis à la poste le 25 avril 2016, S.________ a notamment écrit
ce qui suit :
« Par cette lettre je vous présente mes excuses, car je n’ai
malheureusement pas compris qu’il me fallait vous répondre au courrier du 18
novembre 2015, étant certainement encore ébranlée par les événements des
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mois précédants (sic), j’ai compris les mesures provisionnelles comme des
mesures acquises.
Aussi par cette lettre j’implore votre grâce afin qu’elle accepte de
revenir sur la décision prononcée le 20 avril (jointe en annexe), en acceptant ma
réponse tardive à celle des mesures provisionnelles décrites dans votre lettre du
18 novembre 2015, également jointes en annexe, à savoir :
Je donne entièrement mon accord aux mesures
provisionnelles décrites dans le courrier du 18 novembre 2015 et
mentionnant (ndr : en gras dans le texte) :
I. l’interdiction à K.________ d’approcher la résidence actuelle de
S., sise [...] à 1009 Pully, ou tout lieu de résidence future dont il aurait
connaissance dans un rayon de 100 mètres, sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision
d’autorité (...) ».
3.Considérant que ce courrier n’exprimait pas clairement la
volonté de S. de faire appel contre la décision du 20 avril 2016,
qu’il n’indiquait pas en détail les points attaqués de cette décision et qu’il
ne comportait pas de conclusions précises, de sorte qu’il ne réalisait pas
les conditions strictes imposées par la loi (art. 311 al. 1 CPC), le Juge
délégué de la Cour de céans a, par avis du 4 mai 2016, distribué le 9 mai
2016, informé S.________ que si elle souhaitait faire appel, elle devait le
faire savoir et respecter le délai de trente jours dès réception de la
décision.
Par courrier du 15 mai 2016, remis à la poste le 23 mai 2016,
S.________ a confirmé sa volonté de faire appel et a conclu à ce qu’il lui soit
permis de « faire valoir son droit en justice décrit dans le courrier du 18
novembre 2015 après le délais (sic) fixé par le Tribunal d’arrondissement
de Lausanne (...) ».
E n d r o i t :
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1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par
un acte écrit et motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs
pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par
référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (CACI 18
septembre 2013/459 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I
131 consid. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p.
1251). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance
d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Il ne saurait être
remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à
forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement
formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du
7 février 2013 consid. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-
1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 38 ad
art. 311 CPC, pp. 2166-2167). A défaut de motivation suffisante, l’appel
est donc irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ;
TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
1.2En l’espèce, S.________ a confirmé son intention de faire appel
mais elle n’expose pas en quoi la décision attaquée serait erronée. En
particulier, elle ne cherche pas à démontrer que le premier juge aurait eu
tort d’ordonner la radiation de la cause du rôle. La démarche de la
prénommée paraît plutôt tendre à obtenir la restitution du délai pour
ouvrir action au fond ; or, l’autorité compétente n’est pas l’autorité de
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céans mais celle ayant imparti le délai non respecté, de sorte que, le cas
échéant, une requête de restitution de délai devrait être adressée au
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le CPC ne
prévoyant pas la transmission d’office à l’autorité compétente de la
requête mal adressée (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 2.3.2),
sous réserve du cas – non réalisé en l’espèce – de l’acte adressé au bon
tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge (CACI 7 mai
2013/242 ; CACI 6 mars 2013/70).
2.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art.
11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mme S.,
-M. K.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :