1106
TRIBUNAL CANTONAL
JP13.044367-132551
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :MmePache
Art. 28b al. 1 CC; 104 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à Prilly,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre
2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l'appelante d’avec D., à Prilly, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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B.a) Par acte du 20 décembre 2013, T.________ a déclaré recourir
contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à son
annulation et au renvoi de la cause au Président du tribunal pour qu'il
statue dans le sens des considérants à intervenir. Elle a requis l'octroi de
l'effet suspensif et a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par décision du 27 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a refusé l'octroi de l'effet suspensif, l'interdiction contenue
dans l'ordonnance entreprise n'étant pas susceptible de causer un
dommage difficilement réparable.
b) Par demande déposée le 24 janvier 2014, l'appelante a
requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel. ce qui lui a été accordé par décision du 28 janvier 2014, un
avocat d'office lui étant désigné en la personne de Me Razi Abderrahim.
c) Par réponse du 9 février 2014, D.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet du recours, l'ordonnance rendue le 9 décembre
2013 étant maintenue.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante D.________ est domiciliée à l'avenue [...] à Prilly.
Elle vit avec son fils majeur ainsi que sa fille mineure âgée de huit ans et
travaille à plein temps dans un établissement bancaire sis à la place Saint-
François, à Lausanne.
T.________ est domiciliée à l'avenue [...], à Prilly, soit à une
distance de 160 mètres de l'immeuble dans lequel vit la requérante. Elle
ne travaille pas, pratique le yoga, gère ses affaires administratives et fait
des promenades.
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2.Par requête de mesures provisionnelles déposée le 11 octobre
2013, la requérante a pris les conclusions suivantes :
"I. Interdire à Madame T.________ de s'approcher de moi, de
mes enfants ou de toute autre personne vivant en
ménage avec moi;
II. D'accéder à un périmètre déterminé autour de mon
logement;
III. De fréquenter certains lieux, notamment des rues, places
ou quartiers;
IV. De prendre contact avec moi, notamment par téléphone,
par écrit ou par voie électronique, ou de nous causer
d'autres dérangements sous la menace des peines
d'arrêts ou d'amende de l'article 292 CPS en cas
d'insoumissions à une décision de l'autorité.
V. De condamner Madame T.________ au paiement d'une
indemnité pour tort moral et frais divers occasionnés
d'un montant de CHF 2000 sous réserve de toute
modification de ceux-ci vers la hausse.."
A l’appui de cette requête, elle a exposé qu'elle subissait un
harcèlement de la part de l'intimée. L'intimée rôdait autour de son
immeuble, précisément à l'heure où elle sortait accompagner sa fille à
l'école et se rendait au travail. Elle la suivait jusqu'à l'arrêt du bus ligne no
[...] à proximité de son logement et, dans le bus jusqu'à son lieu de travail,
elle lui adressait des insultes et des menaces en présence de sa fille.
L'intimée l'aurait même attendue à la sortie de son travail. La requérante
a précisé qu'elle était arrivée deux fois en retard sur son lieu de travail,
car l'intimée l'avait à ce point harcelée qu'elle avait été contrainte de
sortir du bus dans lequel elle se trouvait et avait dû appeler la police afin
qu'elle l'escorte jusqu'à destination. En outre, l'intimée aurait sonné à la
porte de son domicile à deux reprises en l'espace de deux semaines,
durant les mois de janvier et février 2012, aux environs de 22 heures 30,
prétextant qu'elle voulait rendre visite à une amie habitant dans le même
immeuble. La requérante a en outre indiqué que l'intimée "explique à qui
veut l'entendre dans le quartier qu'elle va me harceler, mes enfants, toute
autre personne qui partagerait la vie avec moi au point de nous rendre
malades".
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3.L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 25
novembre 2013, en présence de la requérante, assistée de son conseil, et
de l'intimée.
T.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête de
mesures provisionnelles. Elle a tout d'abord nié avoir croisé la requérante.
Elle est ensuite revenue sur ses déclarations pour préciser qu'elle l'avait
vue, mais par hasard; elle a justifié ces contacts par le fait qu'elles
habitaient dans le même quartier. Elle a précisé qu'elle avait
effectivement sonné à la porte de l'appartement de la requérante, mais
qu'il s'agissait d'une erreur puisqu'elle avait en réalité l'intention de se
rendre chez une amie, qui habite le même immeuble.
4.a) Selon un certificat médical établi le 21 novembre 2013 par
le Dr [...], la requérante a été en incapacité de travail à 100% du 20 au
26 novembre 2013 pour cause de maladie.
b) Quant à l'intimée, il ressort notamment d'un constat
médical daté du 28 septembre 2013, signé par [...], infirmière, et le Dr
[...], spécialiste en médecine légale FMH, que, selon ses déclarations, elle
aurait été victime d'une agression de la part de son ex-amant et de la
maîtresse de celui-ci. Il résulte de ce document qu'à la suite de cette
agression, l'intimée a fait état de nucalgies et de sa peur de voir ses
agresseurs la frapper à nouveau. A l'examen physique de l'intéressée, les
professionnels précités ont constaté la présence de lésions au niveau du
membre supérieur droit, du membre supérieur gauche et du dos qui sont
illustrées par des photographies. L'intimée prétend que la requérante est
la maîtresse de son ex-compagnon, mais l'identité des deux protagonistes
de l'agression ne figure pas dans ce constat médical.
Selon un procès-verbal d'audition de l'intimée établi le 1
er
octobre 2013 par un agent la police de l'Ouest lausannois, T.________ a
déclaré déposer plainte pénale en raison des faits exposés ci-dessus, sans
toutefois indiquer l'identité des personnes visées.
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L'intimée est suivie par le Dr [...], spécialise FHH en psychiatrie
et psychothérapie, pour des problèmes psychologiques, comme en atteste
un certificat médical du 19 décembre 2013. Selon cette praticienne, il y a
eu une exacerbation des symptômes psychiques chez sa patiente en lien
avec l'agression et la plainte dont elle déclare avoir été victime. Cette
aggravation a nécessité une augmentation du dosage de sa médication.
E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l'appel contre les
ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non
patrimoniales, telles les affaires relatives à la protection de la personnalité
ne portant pas exclusivement sur des dommages-intérêts (Jeandin, CPC
Commenté, 2011, n. 12 ad art. 308 CPC, p. 1243).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours, qui doit être considéré comme un appel, est recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.
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1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266).
En l'espèce, les pièces 1, 2 et 3 produites par l'appelante
figuraient déjà au dossier de première instance et sont recevables. Quant
à la pièce 4, elle est postérieure au jugement entrepris et est également
recevable. En revanche, la pièce 5, datée du 13 décembre 2012, est
irrecevable, compte tenu de ce qu'elle aurait pu être produite à l'audience
du 25 novembre 2013 si l'appelante avait fait preuve de la diligence
requise.
3.a) L'appelante estime que l'intimée n'a pas rendu
vraisemblable le harcèlement dont elle aurait été victime. Pour elle, le fait
que les deux parties habitent dans le même quartier explique qu'elles
puissent se rencontrer régulièrement, y compris dans les transports
publics. Elle fait également valoir qu'une de ses amies proches habite le
même immeuble que l'intimée et qu'elle a pu ainsi être aperçue par celle-
ci. Enfin, s'agissant des menaces, l'appelante considère qu'il ne s'agit que
de simples déclarations de l'intimée, étant précisé qu'elle se dit elle-même
victime de violences et de menaces de la part de celle-ci, qui serait la
maîtresse son ex-compagnon.
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b) Selon l'art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou
de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur
de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre
déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux,
notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), ou de prendre contact
avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou
de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).
Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui
dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe
de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les
droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces
mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret.
Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la
victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte
(Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 28b CC, p. 281).
Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu'une prétention dont il est titulaire remplir les conditions suivantes : a)
elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; b) cette atteinte risque de
lui causer un préjudice difficilement réparable.
c) Le premier juge a considéré que les déclarations de
l'intimée, selon lesquelles elle était harcelée par l'appelante, étaient
crédibles. Ce point de vue, émis à l'issue d'une audience, après avoir pris
connaissance de l'exposé écrit circonstancié présenté dans la requête et
en tenant compte d'un certificat médical faisant état d'une incapacité de
travail du 20 au 26 novembre 2013, est soutenable. En faisant état de la
plainte qu'elle a déposée le 1
er
octobre 2013, l'appelante ne démontre par
qu'elle n'aurait que la qualité de victime et que le harcèlement dont se
plaint l'intimée serait inexistant. La mesure prise à titre provisionnel
consistant à empêcher tout contact entre les intéressés s'avère adéquate
et doit être confirmée, ce d'autant qu'on ne voit pas et que l'appelante
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n'indique pas en quoi cette mesure représenterait pour elle une charge
quelconque.
4.a) Il faut cependant rechercher si c'est à juste titre que
l'appelante a été chargée des frais.
b) S'agissant des mesures provisionnelles, l'art. 104 al. 3 CPC
prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision
finale. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un pouvoir
d'appréciation (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 104 CPC).
Ainsi, le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les
frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais seront en principe
répartis selon l'admission ou le rejet des conclusions des parties en
application de l'art. 106 CPC (Fischer, Stämpflis HZandkommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 10 ad art. 104 CPC;
Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 106 CPC). Les frais mis à la charge de la partie
intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés
définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande
au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 c. 3.2.2). Pour répartir les
frais, il n'est pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure
provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à
déposer une demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 c.
3.4.2; CREC 27 septembre 2013/326).
c) En l'espèce, la nature de la mesure ordonnée, qui vise à
prévenir une éventuelle atteinte et non pas à réparer celle-ci, ne permet
pas d'attribuer à l'une ou l'autre des parties des torts justifiant qu'elle soit
chargée des frais. L'appelante rend en effet vraisemblable qu'elle a été
elle-même l'objet d'une agression qui aurait été le fait de l'intimée et de
leur ami commun, alors que l'intimée ne donne aucune explication au
sujet du comportement dont elle se plaint de la part de l'appelante. Dans
ces circonstances, seule une instruction appropriée au fond est susceptible
de mettre à jour les mobiles des parties et, partant, de statuer
correctement sur les frais eu égard au sort du procès. En l'état, il s'impose
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de ne pas anticiper à ce sujet et de laisser à l'intimée, qui a pris l'initiative
de saisir le juge dans une situation peu claire, la charge provisoire de ses
frais de justice et d'avocat en renvoyant la décision à leur sujet au fond.
5.a) En conclusion, l'appel est partiellement admis et
l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que les frais judiciaires,
arrêtés à 900 fr., y compris les frais d’interprète, seront attribués dans la
décision au fond, les dépens suivant le sort de la cause au fond.
b) L'appelante est déboutée sur la question centrale des
mesures d'éloignement qui lui sont imposées et n'obtient une modification
de la décision attaquée qu'en tant que la question des frais de première
instance est renvoyée au fond. Elle doit donc supporter les frais judiciaires
de deuxième instance. Ceux-ci, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
seront toutefois laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC),
l'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Razi
Abderrahim a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit
une liste des opérations du
19 décembre 2013 au 11 février 2014 indiquant 10 h 20 consacrées à la
procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige, d’une relative
simplicité, les opérations effectuées et le fait que l'appelante n'a obtenu le
bénéfice de l'assistance judiciaire que dès le 24 janvier 2014 et non lors
du dépôt de son appel, une indemnité correspondant à 4 h 30 au tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît
cependant suffisante et adéquate. L’indemnité d’office due à Me
Abderrahim doit ainsi être arrêtée à 810 fr. pour ses honoraires, plus 64 fr.
80 de TVA au taux de 8% et un montant de 54 fr., TVA comprise, pour ses
débours, soit une indemnité totale de 928 fr. 80.
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La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été assistée par un mandataire professionnel dans la procédure
d'appel.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV, V et VI de son
dispositif comme il suit :
IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents
francs), y compris les frais d’interprète, seront attribués dans
la décision au fond ;
V.(supprimé)
VI. dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Razi Abderrahim, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art.
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123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 17 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Razi Abderrahim (pour T.),
-Mme D..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :