1109
TRIBUNAL CANTONAL
JP13.034137
413
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 308 et 314 al. 1 CPC
Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
12 août 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
dans la cause divisant R., intimé, à [...], d’avec C., à [...],
requérant, octroyant notamment certaines des mesures
superprovisionnelles requises,
vu l’appel déposé le 14 août 2013 par R.________ contre
l’ordonnance précitée, par lequel il conclut, avec suite de frais et dépens,
préalablement à la suspension immédiate du caractère exécutoire de
l’ordonnance attaquée et, au fond, à l’annulation de celle-ci,
vu les déterminations spontanées de l’intimé du 20 aout 2013,
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vu les autres pièces du dossier, en particulier la requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 7 août 2013
par C.________ et les déterminations déposées le 12 août 2013 par
R.________,
attendu qu’en vertu de l’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), en cas d’urgence particulière,
notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut
ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la
partie adverse,
qu’en vertu de l’al. 2 de cette disposition, le tribunal cite en
même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou
impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit et,
qu’après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête
sans délai,
qu’en l’espèce, le premier juge a rendu l’ordonnance
entreprise en citant à brève échéance, par courrier adressé en
recommandé le même jour, les parties à comparaître à une audience fixée
au 27 août 2013 en précisant l’objet de cette audience, soit « l’instruction
des mesures provisionnelles de la cause en mesures provisionnelles » des
parties ,
que, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ordonnance
entreprise est bel et bien une ordonnance de mesures
superprovisionnelles,
attendu que le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une
décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de
première instance (ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. à la doctrine majoritaire;
TF 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 c. 1.1.1, ATF 139 III 86),
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qu’une exception à ce principe pourrait néanmoins être
envisagée en cas de rejet de la requête de mesures superprovisionnelles
(Réf. à la doctrine minoritaires citées in ATF 137 III 417 c. 1.3 ; Bohnet in
RSPC 2012 p. 22 ; Bohnet, CPC commenté n. 16 ad art. 265 CPC),
qu’en l’espèce, une telle exception n’est pas réalisée, dans la
mesure où certaines des mesures superprovisionnelles requises ont été
prononcées,
attendu que la présente cause diffère de celle jugée par le
Tribunal fédéral dans l’arrêt cité par l’appelant (TF 4A_508/2012 du
9 janvier 2013, ATF 139 III 86), dans la mesure où la situation telle que
réglée par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles entreprise est de
courte durée et va être remplacée, à bref délai, par des mesures
provisionnelles attaquables,
qu’en effet, le premier juge a d’ores et déjà prévu d’entendre
rapidement les parties, les ayant citées à comparaître à son audience du
27 août prochain, afin de statuer sur la requête de mesures
provisionnelles proprement dites et de rendre une décision de mesures
provisionnelles susceptible d’être attaquée,
que la décision attaquée ne saurait donc être assimilée à une
décision de mesures provisionnelles attaquable, dès lors qu’elle a été
rendue en urgence, qu’elle est censée avoir une durée très limitée et être
remplacée, à bref délai, par des mesures provisionnelles attaquables,
qu’il serait au demeurant contraire au principe de l’économie
de procédure de statuer sur un appel contre une décision, qui va être
remplacée à très brève échéance par une décision de mesures
provisionnelles,
qu’à défaut de voie de droit ouverte contre l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles, l’appel doit être déclaré irrecevable,
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attendu que, en raison de l’irrecevabilité de l’appel, la requête
d’effet suspensif est dès lors sans objet,
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cédric Aguet (pour l’appelant),
-Me C.________.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :