Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 28g et 28h CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________ SÀRL,
à Lausanne, requérante, contre le jugement rendu le 5 avril 2011 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec Y.________ SA, à Lausanne, intimée, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 avril 2011, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté les requêtes formées les 14 mars
2011 et 28 mars 2011 par X.________ Sàrl à l’encontre de Y.________ SA (I)
et arrêté les frais et dépens à la charge de la requérante (II et III).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante n’avait
pas été atteinte dans sa personnalité par la publication des articles de
l’intimée, de sorte qu’aucun droit de réponse ne pouvait lui être reconnu.
B.X.________ Sàrl a interjeté appel contre ce jugement par
mémoire motivé du 6 mai 2011, en concluant, avec dépens, à ce que son
droit de réponse soit reconnu et qu’ordre soit donné à Y.________ SA de
publier deux textes déterminés aux mêmes emplacements et dans les
mêmes caractères que ceux publiés par l’intimée, dites conclusions étant
assorties de la menace de la peine prévue pour insoumission à une
décision de l’autorité.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) La requérante X.________ Sàrl, société active dans la
téléphonie par internet, a publié, le 1
er
mars 2011, une offre d’emploi en
ligne portant sur un poste de secrétaire « de durée indéterminée
rémunéré 2'200 CHF/mois pour 100% de présence ». Le profil recherché
requérait notamment une formation universitaire ou un CFC d’employé de
commerce, ainsi qu’une expérience en comptabilité.
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Cette annonce a fait l’objet de plusieurs modifications dans les
jours suivants, en particulier s’agissant de la rémunération, de la durée
d’engagement et de l’exigence d’une expérience professionnelle. Sa
teneur au 1
er
mars 2011 était la suivante :
« Un stage de 6 mois rémunéré 2'200 CHF/mois pour 100% de
présence, le repas de midi est offert par l’entreprise. En cas de succès, en
fonction de vos aptitudes, vous serez admis pour un poste permanent. La
rémunération proposée sera fixée en fonction de vos performances et
dépendra du nombre et de la nature des tâches et du niveau de
responsabilité qui vous aura été accordé ».
Le 2 mars 2011, Z., journaliste auprès de l’intimée
Y. SA, a tenté à plusieurs reprises d’obtenir des renseignements
auprès de la requérante au sujet de son annonce, sans succès. Le 3 mars
2011, il a publié un article sur le site internet de Y., intitulé « Pas
cher payé... 2'200 francs pour un job à 100% » et exposant notamment ce
qui suit :
« Il faudra être soit surmotivé, soit dans une situation
financière catastrophique pour accepter un poste de secrétaire, mis au
concours par l’opérateur de téléphonie par Internet X..com, visible
sur [...].ch !
Participation possible dans d’autres projets
Contre un taux de présence de 100%, la start-up offre un
salaire de 2’200 francs, tout en recherchant une personne au bénéfice
d’une formation universitaire ou d’un CFC d’employé de commerce. Elle
précise cependant qu’une participation dans d’autres projets de
l’entreprise, située sur le parc scientifique (PSE) de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, est envisageable.
"Inacceptable !"
Satisfaisant ? Assurément pas, pour [...]. Membre du comité
central du syndicat Unia, à Berne, il précise cependant qu’il n’existe
aucune convention collective de travail pour le secrétariat, et que
X.________.com est donc libre, dans l’absolu, de fixer un salaire largement
en dessous des normes. "Mais ce n’est évidemment pas acceptable,
d’autant plus qu’ils disent rechercher des gens qualifiés". Autre motif
d’indignation, le fait que les auteurs de cette offre bénéficient d’un soutien
de la collectivité, grâce à sa situation au PSE, où ils jouissent de diverses
aides, et de la proximité des hautes écoles, pour développer leur business.
Malaise...
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[...] du PSE, [...] n’est guère plus satisfait : "Nous sommes
habitués à ce que cette société cherche des gens pas trop chers. Mais si
cette annonce est sérieuse, nous leur signalerons qu’elle porte préjudice à
notre image". Il ajoute que des pressions du parc contre X..com ne
sont pas impossibles : "Cela pourrait aller jusqu’à une résiliation du bail". Il
note néanmoins que la société est située vers l’EPFL pour des raisons
historiques et qu’elle n’est plus "coachée" par son équipe, après plusieurs
années d’existence.
Pas de réponse, mais une disparition surprenante
Contactée via de nombreux courriels et appels téléphoniques,
la société ne nous a pas donné d’explications quant à cette offre
"baroque". En toute discrétion, elle a néanmoins pris la peine de retirer la
mention du salaire sur l’offre publiée sur [...].ch ».
Le 4 mars 2011, le journaliste de l’intimée a publié un article
au contenu similaire dans le journal Y..
Par courriers des 7 et 11 mars 2011, la requérante a sollicité
un droit de réponse auprès de l’intimée, que celle-ci lui a refusé en l’état.
b) Le 14 mars 2011, la requérante a saisi le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une requête en droit de réponse,
concluant à la publication dans le journal et sur le site internet de l’intimée
du texte suivant :
« 2'200 francs pour un travail à 100% ? La réponse de
X.________ Sàrl
Chers lecteurs, nous tenons par la présente lettre à revenir sur
l’affaire déclenchée par l’article paru le 3 mars 2011 au sujet de notre
annonce d’emploi publié sur [...].ch.
L’emploi proposé concernait en fait un stage de 6 mois
débouchant sur un CDI. La deuxième annonce pour un emploi fixe rend
cela beaucoup plus clair.
Pour répondre à M. Z., auteur de l’article, c’est avec
plaisir que nous lui aurions donné des informations rectifiant ce
malentendu s’il avait vraiment essayé de nous contacter "via de nombreux
courriels et appels téléphoniques".
X. Sàrl est une de ces entreprises dont la petite taille
et l’esprit d’équipe exigent des besoins particuliers dans les compétences
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de ses employés afin d’évoluer de manière optimale. C’est pourquoi nous
attachons beaucoup d’importance à la formation professionnelle afin
d’intégrer à nos équipes des moussaillons compétents et polyvalents.
D’ailleurs, X.________ Sàrl est une société formatrice agréée par la
direction générale de l’enseignement post-obligatoire et propose des
formations intensives à nos stagiaires avant de les envoyer sur le champ
de bataille. Au bout de 12 mois de formation chez nous, une secrétaire
peut gérer une entreprise de A à Z, alors qu’un ingénieur peut travailler
sur le développement d’une centrale téléphonique à l’échelle
internationale.
X.________ Sàrl a pris la mer il y a maintenant plus de 6 ans.
Depuis le jour où nous avons largué les amarres, notre mission a été de
donner au consommateur final l’accès aux tarifs exclusifs du marché
wholesale sur lequel les grands opérateurs privilégiés, tels que Swisscom,
achètent leurs minutes.
Au commencement, le travail était volontaire, puis nous avons
pu nous verser quelques sous. Aujourd’hui, grâce à la croissance de notre
clientèle, les salaires ont été quadruplés. Cela ne cessera pas car nous
continuons de monter à l’abordage des monopoles des prix.
Nos offres, telles que des appels illimités et gratuits vers les
fixes de plus de 20 pays (pour l’instant), des appels vers tous les mobiles
Suisse à 11cts/min et le reste des destinations à des prix défiant toute
concurrence, ne sont en rien comparables à celles pratiquées par les
grands opérateurs ou même les plus hard discounters. Imaginons une
milliseconde que nous alignions nos prix sur ceux de Swisscom, pour n’en
citer qu’un, le salaire de cette secrétaire stagiaire spoliée devrait passer
de 2'200 à 45'000 Fr/mois ! Swisscom paye-t-il des apprentis
45'000 Fr/mois ? Nous en doutons pardi ! – Nous vous saluons.
L’équipe X.________ Sàrl ».
Dans ses déterminations du 24 mars 2011, l’intimée a conclu
au rejet de la requête.
Lors de l’audience de jugement du 28 mars 2011, la
requérante a modifié ses conclusions et proposé un second texte à publier
dans le journal de l’intimée, reprenant en substance le contenu du
premier.
E n d r o i t :
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1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance. S’agissant d’un appel portant sur la
protection de la personnalité dont les conclusions sont uniquement
restreintes à cette question, le litige n’est pas de nature pécuniaire
(Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 ad art. 74 LTF et les
arrêts cités), si bien que la question de la détermination de la valeur
litigieuse ne se pose pas. En procédure sommaire, applicable en l’espèce
(art. 249 let. a ch. 1 CPC), le délai d’appel est réduit à dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, l’appel est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de réponse de l’appelante au sens de
l’art. 28g CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon l'art. 28g al. 1 CC, celui qui est directement touché
dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère
périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le
concernent, a le droit de répondre.
Le droit de réponse de l'art. 28g CC permet à la personne
touchée dans sa personnalité par la présentation de faits qui la concernent
d'obliger l'entreprise de médias à caractère périodique qui l'a donnée à
diffuser gratuitement, par le même canal, sa propre version des faits. Par
faits, il faut entendre tout ce qui se produit dans la réalité et peut
théoriquement être l'objet d'une observation ; il s'agit donc de quelque
chose de perceptible et susceptible d'être objectivement établi,
contrairement à l'opinion ou au jugement de valeur qui relève de la
pensée ou des sentiments de l'individu (ATF 118 IV 41 c. 3). Il est parfois
malaisé de procéder à cette distinction (ATF 119 II 104 c. 3b ; ATF 114 II
385 c. 4b). Le droit de réponse découle de la protection de la personnalité
et suppose que celui qui l'exerce soit « directement touché dans sa
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7 -
personnalité » par la présentation de faits le concernant. Tel n'est en
principe le cas que si la présentation des faits, alors même qu'elle ne lèse
pas nécessairement la personnalité, fait naître dans le public une image
défavorable de la personne physique ou morale visée, la place sous un
jour équivoque (ATF 119 II 104 c. 3c ; ATF 114 II 388 c. 2). En outre, il faut
que la relation des faits par l'entreprise de médias soit différente de la
version donnée par la personne concernée. Le droit de réponse ne saurait
donc être accordé lorsque le requérant tente uniquement de préciser la
présentation de faits litigieuse ou de l'accentuer autrement (TF
5C.63/2006 du 12 juin 2006 c. 2.1 et les références citées).
b) En l’espèce, l’appelante considère avoir été atteinte dans sa
personnalité par les deux articles publiés par l’intimée au sujet de son
offre d’emploi, dans la mesure où ils ont diffusé une image très négative
de la société auprès d’un large public, portant ainsi préjudice à sa
réputation professionnelle, commerciale et sociale.
Le premier juge a considéré que les deux articles en question
étaient à caractère mixte, mêlant le fait à l’opinion. En réalité, ils sont
dépourvus de toute analyse et ne font que transcrire le point de vue d’un
membre du comité du syndicat Unia et du [...] du parc scientifique de
l’EPFL. Dès lors, la distinction souvent délicate qu’il y a lieu d’opérer entre
les éléments factuels et la conclusion qui en est tirée sous forme de
jugement de valeur n’a pas lieu d’être, faute, précisément, de
prolongement d’une analyse portant sur des faits (cf. Bucher, Personnes
physiques et protection de la personnalité, 5
ème
éd., Bâle 2009, n. 687 p.
145). Le jugement de valeur ou l’opinion donné par les deux personnes
interrogées et cité entre guillemets dans les articles ne donne ainsi pas
lieu à un droit de réponse, pas plus que les commentaires des internautes
sur le site internet de l’intimée en réaction avec ces articles. Il n’en va pas
autrement du commentaire du journaliste de l’intimée qui, sur le site
internet de celle-ci, a considéré qu’il fallait soit être « surmotivé » soit se
trouver « dans une situation financière catastrophique » pour accepter le
poste de secrétaire mis au concours par l’appelante. Il s’agit là en effet
d’un pur jugement de valeur, qui n’est pas susceptible de conférer un droit
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de réponse à l’appelante. Partant, le raisonnement du premier juge, visant
à restreindre le droit de réponse aux seuls faits qui concernent
l’appelante, doit être confirmé.
c) Reste à déterminer si cette présentation de fait a atteint
l’appelante dans sa personnalité. L’appelante se borne à déplorer l’effet
médiatique et la présentation tendancieuse de l’annonce « sortie de son
contexte ». Or, l’effet médiatique n’offre aucun droit de réponse. Quant à
la présentation de l’annonce, elle est rigoureusement exacte car
reproduite in extenso sur le site et la version papier du journal de
l’intimée. En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a considéré
que l’atteinte à la personnalité provenait du fait de l’appelante elle-même
et non pas des articles qui s’en sont suivis. L’appelante considère que
l’intimée a livré une présentation manifestement inexacte des faits en
indiquant qu’elle avait contacté la société, laquelle n’avait pas souhaité
répondre. Il ressort néanmoins des témoignages recueillis et des pièces
versées au dossier que l’intimée a effectivement contacté l’appelante à
plusieurs reprises durant la journée du 2 mars 2011, soit avant la parution
des articles litigieux. Le fait n’est pas inexact dans la mesure où
l’appelante n’a pas renseigné le journaliste de l’intimée. Elle ne prétend
d’ailleurs pas le contraire.
Même à supposer que l’existence d’une atteinte puisse être
retenue, le droit de réponse paraît ici clairement abusif puisque
l’appelante est en fin de compte à l’origine de sa propre atteinte. Or,
l’abus de droit trouve application en matière de droit de réponse (Jeandin,
Code civil I, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 32 ad art. 28g CC ;
Barrelet/Werly, Droit de la communication, Berne 2011, n. 1700ss p. 511).
Pour ces motifs déjà, l’appel ne peut être que rejeté.
3.L’appelante reproche toutefois encore au premier juge d’avoir
considéré que la réponse proposée allait bien au-delà de la présentation
contestée.
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a) Aux termes de l’art. 28h CC, la réponse doit être concise et
se limiter à l’objet de la présentation contestée (al. 1). Elle peut être
refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit
ou au mœurs (al. 2).
Selon la jurisprudence, en matière de droit de réponse, il y a
lieu d'opposer des faits à des faits (ATF 123 III 145 c. 4b). Les stricts
jugements de valeur ou l'expression d'opinions, qui ne fondent pas un
droit de réponse, ne peuvent pas non plus être contenus dans une réponse
(ATF 130 III 1 c. 2.2, JT 2004 I 192). L’auteur de la réponse ne doit pas
profiter de cette occasion pour critiquer le journaliste et sa manière de
réunir des renseignements, ni pour diffuser d’autres informations sans
relation avec le texte incriminé ou pour faire de la publicité (Bucher, op.
cit., n. 680ss p. 144s). Si les défauts appellent d’importantes
modifications, la procédure peut s’arrêter là. Il n’appartient pas au juge de
reformuler complètement un texte et jouer les écrivains publics (ATF 117 II
1 c. 2c ; Barrelet/Werly, op. cit., n. 1745 p. 523). Le juge peut néanmoins
adapter le texte de la réponse, voire le réduire tant qu’il ne constitue pas
un aliud par rapport à la version litigieuse (ATF 130 III 1 c. 3.2, JT 2004 I
197).
b) En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge,
la réponse de l’appelante va nettement plus loin que la présentation
contestée. Elle contient par ailleurs des affirmations inexactes, comme par
exemple le fait que l’emploi concernait en fait un stage de six mois, ce qui
est contraire à l’annonce d’origine, ou encore lorsque l’appelante laisse
entendre que le journaliste de l’intimée n’aurait pas « vraiment » cherché
à la contacter. En outre, ces éléments de réponse paraissent secondaires
et servent surtout d’alibi à l’appelante pour présenter sa société sous le
meilleur jour en utilisant le droit de réponse comme un argument
publicitaire. Il n’en va pas autrement de la seconde réponse proposée. La
question de la recevabilité de cette dernière peut d’ailleurs rester ouverte,
dès lors qu’aucun des textes proposés ne satisfait à l’exigence de
concision voulue par la loi. Il s’ensuit que même si l’appelante s’était vu
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10 -
reconnaître le droit de répondre aux articles incriminés, la requête aurait
de toute façon dû être rejetée au vu du contenu de la réponse.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance de l’appelante sont arrêtés à
2’000 fr. (cf. art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) sont mis à la charge de l’appelante
X.________ Sàrl.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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11 -
Du 9 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard de Chedid (pour X.________ Sàrl),
-Me Yves Burnand (pour Y.________ SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :