Appello inammissibile per tardiva domanda di motivazione

CACI jo16-006948-395/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili4 lug 2016Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Gli appellanti hanno impugnato unicamente il dispositivo di una sentenza di primo grado pronunciata in una procedura sommaria di tutela nei casi chiari. La corte d’appello ha ritenuto che il dispositivo fosse stato validamente notificato mediante finzione di notificazione con la prima spedizione raccomandata, per cui il termine di dieci giorni per chiedere la motivazione era scaduto prima del deposito dell’appello. Il successivo invio per posta semplice non ha fatto decorrere nuovamente il termine, poiché confermava espressamente la validità della prima notificazione e non conteneva un’indicazione incondizionata dei rimedi giuridici. L’appello era pertanto inammissibile e la domanda di esecuzione anticipata è divenuta priva d’oggetto. Non sono state riscosse spese giudiziarie di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 239 al. 2 CPC; Art. 138 al. 3 let. a CPC; Art. 312 al. 1 CPC: il termine di dieci giorni per chiedere la motivazione decorre dalla valida notificazione del dispositivo; se la prima spedizione raccomandata è considerata notificata dopo la scadenza del termine di giacenza, un successivo nuovo invio per posta semplice non fa decorrere nuovamente il termine, a meno che contenga un’indicazione incondizionata dei rimedi giuridici e siano adempiuti i presupposti della tutela della buona fede. Un appello interposto dopo la scadenza del termine non può essere trattato come una tempestiva domanda di motivazione. Una seconda notificazione priva di effetti giuridici rende priva d’oggetto qualsiasi domanda accessoria di esecuzione anticipata; non occorre addossare spese di seconda istanza se la causa è decisa senza spese.

Testo completo

1102 TRIBUNAL CANTONAL JO16.006948-161103 395 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 juillet 2016


Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffier :M. Hersch


Art. 239 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________ et B.M., à Montreux, intimés, contre le jugement rendu le 30 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec I., p.a. à Montreux, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Le 30 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu le dispositif de son jugement du même jour dans la cause en protection des cas clairs opposant I.________ à A.M.________ et à B.M.. Elle a partiellement admis la requête d’I. (I), ordonné à A.M.________ et à B.M.________ de libérer de tout bien et de toute personne les immeubles n os [...] et [...] de la Commune de Montreux, à savoir l’appartement [...] et le garage [...] de la PPE « [...] », sis [...], 1822 Chernex, dans les dix jours suivant l’entrée en force de la décision, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 533 fr. en cas de demande de motivation du jugement et à 426 fr. en l’absence d’une telle demande, à la charge d’A.M.________ et de B.M., solidairement entre eux, et condamné ces derniers à verser à I. ce montant à titre de remboursement de ses frais judiciaires ainsi qu’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le dispositif précité a été adressé à A.M.________ et B.M.________ le 30 mai 2016 sous pli recommandé. Il est revenu au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois avec la mention « non réclamé » le 10 juin 2016. Le 13 juin 2016, le dispositif a été renvoyé à A.M.________ et B.M.________ par pli simple, le courrier d’accompagnement précisant que le recommandé du 30 mai 2016 avait été valablement notifié au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Cet envoi a été reçu par A.M.________ et B.M.________ le 14 juin 2016. B.Par courrier du 23 juin 2016, adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, A.M.________ et B.M.________ ont fait

  • 3 - appel du dispositif précité. Le 27 juin 2016, cet acte a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. I.________ s’est déterminé le 30 juin et le 1 er juillet 2016. Le 6 juillet 2016, il a requis que soit autorisée l’exécution anticipée du jugement rendu. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 239 al. 2 CPC, la motivation de la décision est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours. Un recours – ou un appel – prématuré dirigé contre le dispositif non encore motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu'elle ait été déposée en temps utile (CREC 7 septembre 2012/320). En cas d’envoi recommandé, un acte est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). En l'espèce, l'appel est dirigé contre un dispositif. Le dispositif du jugement a été adressé sous pli recommandé le 30 mai 2016 et est revenu non réclamé, le délai de garde arrivant à échéance le 7 juin 2016. Le délai pour demander la motivation étant de 10 jours, il était échu le 17 juin 2016. Ainsi, l'appel, posté le 24 juin 2016, n’a pas été déposé en temps utile et ne saurait valoir demande de motivation. 2.Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 477), sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de

  • 4 - droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 ; ATF 118 V 190 consid. 3a ; ATF 115 la 12 consid. 4c). En l’espèce, le dispositif a été renvoyé par pli simple du 13 juin 2016, reçu le 14 juin 2016. La nouvelle notification est ainsi intervenue pendant le délai pour requérir la motivation, qui expirait le 17 juin 2016. Toutefois, elle ne contient pas une indication sans réserve des voies de droit, puisqu'elle précise au contraire que le pli recommandé du 30 mai 2016 a été valablement notifié. Cette nouvelle notification n'a dès lors pas fait courir un nouveau délai pour requérir la motivation. 3.Il en résulte que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. De ce fait, la requête d’exécution anticipée du jugement est désormais sans objet. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’exécution anticipée du jugement est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.M.________ et B.M., -Me Sophie Beroud (pour I.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Le greffier :

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No. The dispositive was deemed notified after the failed registered delivery, and the appeal was filed only after the ten-day period for requesting reasons had expired.

Under Art. 239(2) CPC, a party must request reasons within ten days of communication. The first registered mailing was validly notified by fiction after the seven-day pick-up period. The later simple mailing did not restart the deadline because it contained no unconditional indication of remedies and expressly stated that the first notification was valid.

No. A second notification is generally without legal effect and here did not trigger a new deadline because it lacked an unconditional remedy notice and confirmed the validity of the first service.

The court applied the rule that a later notification has no legal effect unless, before expiry of the appeal deadline, it contains an unconditional remedy notice and the conditions of legitimate reliance are met. Those conditions were not satisfied here.

No. Because the appeal was inadmissible, the request for anticipatory enforcement had become moot.

Once the appeal was declared inadmissible, there was no procedural basis left for addressing the request for anticipatory execution of the first-instance judgment.

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