1102
TRIBUNAL CANTONAL
JO15.053667-170111
JO15.053667-170112
375
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 août 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 59 al. 2 let. b et 93 al. 1 CPC ; 6 al. 1 ch. 73 CDPJ ; 96b al. 3
LOJV
Statuant sur l’appel interjeté par X., à Lausanne,
défendeur, ainsi que sur l’appel interjeté par F., à Lausanne,
H., à Epalinges, O., à Villars-Ste-Croix, et R., à
Aproz, défendeurs, contre la décision incidente rendue le 1
er
septembre
2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant les appelants ainsi que P. d’avec
Q.________, à Féchy, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision incidente du 1
er
septembre 2016, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a
déclaré recevable la demande du 11 janvier 2016 déposée par le
demandeur Q.________ à l'encontre des défendeurs F., H.,
O., X., P.________ et R.________ (I), a mis les frais de la
décision, arrêtés à 600 fr., à la charge des défendeurs, solidairement entre
eux (II), et a condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à verser
au demandeur la somme de 500 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge, statuant sur sa compétence dans le
cadre d’une demande en dissolution d’une société simple déposée par
Q., a considéré que cette demande constituait une demande de
dissolution de la société pour justes motifs, au sens de l’art. 545 al. 1 ch. 7
CO, le demandeur n’ayant pas dénoncé le contrat de société simple en
application du chiffre 6 de cette disposition. Conformément à l'art. 6 al. 1
ch. 73 CDPJ, une telle demande était de la compétence du président du
tribunal d’arrondissement. Pour le surplus, les faits allégués par le
demandeur pour fonder la compétence du premier juge constituaient des
faits doublement pertinents, lesquels devaient être présumés établis
s’agissant de l’examen de la compétence du juge saisi. Dès lors, le
premier juge s’est estimé compétent pour connaître de la demande
déposée par Q. et celle-ci devait être déclarée recevable.
B.Par acte du 16 janvier 2017, X.________ a formé appel contre la
décision précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que la demande de Q.________ du 11 janvier 2016 soit déclarée
irrecevable, subsidiairement en ce sens que la conclusion II de la demande
du 11 janvier 2016 soit déclarée irrecevable. Plus subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
-
3 -
Le 16 janvier 2017, F., H., O.________ et
R.________ ont également interjeté un appel, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à la réforme de la décision incidente du 1
er
septembre
2016 en ce sens que la demande de Q.________ du 11 janvier 2016 soit
déclarée irrecevable.
Dans ses réponses du 13 avril 2017, Q.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des appels. Le même jour, P.________ a
déclaré s’en remettre à justice s’agissant des deux appels.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision incidente complétée par les pièces du dossier :
1.Le 11 janvier 2016, Q.________ a déposé une « demande en
dissolution de la société simple (art. 545 CO) » auprès du Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ses conclusions étaient formulées
comme suit :
« Le demandeur conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il
plaise au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne :
I.Prononcer la dissolution de la société simple formée par
Q., R., F., H., O.,
X. et P.________ ;
II.Liquider la société simple formée par Q., R.,
F., H., O., X. et P.________, sous
réserve des dettes d'impôts à partager, comme suit :
- Condamner immédiatement R.________ au versement de la
somme arrondie de 7'100 fr., avec intérêts à 5 % l'an à
compter du 1
er
janvier 2013, en mains de Q.________ ;
- Condamner immédiatement F.________ au versement de la
somme arrondie de 4'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an à
compter du 1
er
janvier 2013, en mains de Q.________ ;
- Condamner immédiatement H.________ au versement de la
somme arrondie de 1'300 fr., avec intérêts à 5 % l'an à
compter du 1
er
janvier 2013, en mains de Q.________ ;
- Condamner immédiatement O.________ au versement de la
somme arrondie de 9'400 fr., avec intérêts à 5 % l'an à
compter du 1
er
janvier 2013, en mains de Q.________ ;
- Condamner immédiatement X.________ au versement de la
somme arrondie de 7'700 fr., avec intérêts à 5 % l'an à
compter du 1
er
janvier 2013, en mains de Q.________ ;
- Condamner immédiatement P.________ au versement de la
somme arrondie de 7'796 fr., avec intérêts à 5 % l'an à
compter du 1
er
janvier 2013, en mains de Q.. »
A l’appui de sa demande, Q. a notamment allégué que
la société simple en question n’avait plus lieu d’être, que celle-ci n’avait
plus de but à ce stade et qu’il avait lui-même dénoncé le contrat de
société simple.
2.Les 25 et 27 mai 2016, les défendeurs ont soulevé l’exception
d’incompétence du président du tribunal d’arrondissement. Ils ont conclu
à l’irrecevabilité de la demande du 11 janvier 2016.
Q.________ s’est déterminé sur la question de la recevabilité de
sa demande le 1
er
juillet 2016, le défendeur Q.________ le 6 juillet 2016 et
les défendeurs F., H., O., R. et P.________ le
16 août 2016.
E n d r o i t :
1.1A teneur de l'art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions incidentes doivent être
attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions
incidentes de première instance, dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 126). L'appel doit être introduit auprès de
l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
- 5 -
En l'espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de se
déclarer incompétent, de sorte que l'on se trouve en présence d'une
décision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1
CPC (CACI 30 avril 2014/224 consid 1b ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n.
9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la
voie de l'appel est ouverte. Pour le surplus, interjetés en temps utile par
des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),
les deux appels sont recevables.
1.2L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appel, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
2010, n. 2399 p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle
n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance (Hohl, op. cit., n. 2396 p. 43 ; Spühler, Basler
Kommentar ZPO, 3
e
éd., 2017, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de
« vollkommenes Rechtsmittel »).
2.1La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit
matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir
ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et 4.1). Sous sa forme
active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble
titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer
seule en justice (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1 ; ATF 136 III 431 consid. 3.3).
Sont ainsi consorts nécessaires les membres d’une communauté du droit
civil – telle la société simple – qui sont ensemble titulaires d'un même droit
(ATF 137 III 455 consid. 3). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action
formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, à la modification ou à la
dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant
- 6 -
plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC ; Staehelin/Schweizer, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éds.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n. 42 ad art. 70 CPC ; Gross/Zuber,
Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 17 ad art. 70 CPC ; Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 7 ad art. 70 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2
e
éd., 2016, nn. 877 ss pp. 152 ss).
En cas de pluralité de parties, une action formatrice ne peut
pas conduire à un jugement qui n'aurait force qu'entre certains intéressés.
Les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause
ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par
toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas
dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la
demande sera rejetée (ATF 138 III 737 consid. 2 ; ATF 137 III 455 consid.
3.5).
Le principe de l'action commune souffre toutefois des
tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme
demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée ; la consorité
nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les
consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre (Jeandin, op. cit., n. 10
ad art. 70 CPC ; Hohl, op. cit., n. 901 p. 154), notamment dans les actions
formatrices (Cristina von Holzen, Die Streitgenossenschaft im
schweizerischen Zivilprozess, 2006, p. 118).
2.2En l'occurrence, la procédure concerne la dissolution et la
liquidation d'une société simple. Tous les consorts participent bel et bien à
la procédure. Le défendeur, P., qui n’a pas interjeté d’appel, y est
intimé et s'en est remis à justice dans ses réponses.
3.
3.1Les appelants contestent la compétence du président du
Tribunal d'arrondissement pour connaître de l’action intentée par l’intimé
Q..
-
7 -
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action (al. 1), ce qui suppose notamment que le tribunal
soit compétent à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b).
L'art. 96b al. 3 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) prévoit que le tribunal d'arrondissement
connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. et inférieure ou égale à 100'000 fr. et qui ne sont
pas attribuées par la loi à une autre autorité. Selon l'art. 6 al. 1 ch. 73 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002),
la dissolution pour de justes motifs d'une société simple, d'une société en
nom collectif ou d'une société en commandite (art. 545 al. 1 ch. 7, 574 à
579 et 619 CO) est de la compétence du président du tribunal
d'arrondissement.
3.2.2Aux termes de l'art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la
même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant
que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et
qu'elles soient soumises à la même procédure (let. b). La partie
demanderesse a le choix, mais non l'obligation, de cumuler ses
prétentions dans une même procédure si les conditions de l'art. 90 CPC
sont réalisées (TF 4A_651/2012 du 15 avril 2013 consid. 2.3).
Il y a lieu de calculer la valeur litigieuse des prétentions faisant
l'objet d'un cumul d'actions de manière globale selon l'art. 93 al. 1 CPC,
avant d'examiner si les conditions de l'art. 90 CPC sont réalisées. Les
conditions de soumission à la même procédure et au même tribunal
matériellement compétent (art. 90 let. a et b CPC) doivent donc être
examinées sur la base d'une valeur litigieuse déjà additionnée (ATF 142 III
788 consid. 4.2.3). Ainsi, en cas de cumul d'actions, celles-ci peuvent être
introduites devant le tribunal de commerce si elles dépassent globalement
30'000 fr., même si chaque prétention prise isolément a une valeur
-
8 -
litigieuse inférieure à 30'000 fr. et relève de la procédure simplifiée (ATF
142 III 788 consid. 4.2.3).
3.3
3.3.1En l’espèce, l'intimé Q.________ a déposé une demande
intitulée « en dissolution de la société simple (art. 545 CO) », dont les
conclusions (cf. lettre C.1 supra) tendent en réalité d'une part à la
dissolution de la société formée avec ses parties adverses (I) et d'autre
part à la liquidation de celle-ci (II).
3.3.2II est douteux que l'action introduite par l'appelant puisse
constituer une action en dissolution pour justes motifs d'une société
simple au sens de l'art. 545 al. 1 ch. 7 CO, qui seule relèverait de la
compétence du président du Tribunal d'arrondissement en application de
l'art. 6 al. 1 ch. 73 CDPJ.
En effet, l'action en dissolution pour justes motifs visée par
l'art. 545 al. 1 ch. 7 CO, qui prend la forme d'une dissolution judiciaire, n'a
d'intérêt que si aucune autre cause de dissolution n'est réalisée (Chaix,
Commentaire romand CO II, 2008 n. 25 ad art. 545). Or, dans le cadre de
sa demande, l'intimé a uniquement allégué que la société en question
n'avait plus lieu d'être, qu'elle n'avait d'ailleurs plus aucun but à ce stade
et qu'il avait dénoncé le contrat de société simple. Il paraît ainsi avoir
allégué les causes de dissolution visées par les ch. 1 et 6 de l'art. 545 al. 1
CO, qui prévoient que la société prend fin par le fait que le but social est
atteint ou que la réalisation en est devenue impossible (ch. 1),
respectivement par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce
droit de dénonciation a été réservé dans les statuts ou si la société a été
formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des
associés (ch. 6). Par ailleurs, dans ses écritures, l’appelant ne paraît pas
avoir invoqué de justes motifs tendant à la dissolution judiciaire de la
société simple.
3.3.3Quoi qu’il en soit, la demande déposée devant le président du
Tribunal d'arrondissement se révèle irrecevable, pour les motifs suivants.
-
9 -
Dans le cadre de sa demande tendant à la dissolution de la
société simple, l'appelant a également conclu à la liquidation de celle-ci.
Or les conclusions y relatives sont supérieures à 30'000 francs.
Partant, la compétence matérielle du président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne n'est en tout état de cause pas
donnée, étant au surplus relevé que les conditions énoncées par l'art 90
CPC, visant le cumul d'actions, sont en l'espèce réalisées.
4.Il découle des considérants qui précèdent que les appels
doivent être admis et la décision incidente entreprise réformée en ce sens
que la demande déposée le 11 janvier 2016 par Q.________ est déclarée
irrecevable.
Les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., doivent
être mis à la charge du demandeur Q., qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). A titre de dépens, celui-ci versera la somme de 500 fr. aux
défendeurs F., H., O. et R., créanciers
solidaires, la somme de 500 fr. au défendeur X. et la somme de
500 fr. au défendeur P..
Les frais judicaires de deuxième instance relatifs aux deux
appels, arrêtés à 2'754 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé
Q., qui succombe. Il n’y pas lieu de mettre de frais à la charge de
l’intimé P., qui s’en est remis à justice.
L’intimé Q. versera aux appelants F.,
H., O.________ et R.________, créanciers solidaires, la somme de
1'377 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et la
somme de 1'633 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
-
10 -
Au final, l’intimé versera aux appelants précités la somme de 3'000 fr. à
titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Pour les mêmes motifs, Q.________ versera un montant de
3'000 fr. à l’appelant X., soit 1'377 fr. à titre de restitution
d’avance de frais et 1'633 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les appels sont admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La demande déposée le 11 janvier 2016 par Q.
contre F., H., O., X.,
P.________ et R.________ devant le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne est irrecevable.
II.Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs),
sont mis à la charge du demandeur Q..
III.Le demandeur Q. doit verser, à titre de dépens,
aux défendeurs F., H., O.________ et
R., créanciers solidaires, la somme de 500 fr.
(cinq cents francs), au défendeur X. la somme de
500 fr. (cinq cents francs) et au défendeur P.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'754 fr.
(deux mille sept cent cinquante-quatre francs), sont mis à la
charge de l'intimé Q.________.
-
11 -
IV. L'intimé Q.________ doit verser, à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance, aux
appelants F., H., O.________ et R.,
créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs)
et à l'appelant X. la somme de 3'000 fr. (trois mille
francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger (pour X.),
-Me Denis Bridel (pour F., H., O. et R.),
-Me Bernard Gygax (pour Q.),
-Me Alain Dubuis (pour P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :