1102
TRIBUNAL CANTONAL
JO15.042868-160461
319
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 59 al. 2 let. d, 63 al. 1, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à [...],
demandeur, contre la décision rendue le 12 février 2016 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à [...], défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 12 février 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord a déclaré irrecevable la
demande déposée le 1
er
octobre 2015 par A.B.________ contre B.B.________
(I), mis les frais judiciaires par 750 fr. à la charge de A.B.________ (II), dit
que celui-ci doit la somme de 1'700 fr. à B.B.________ à titre de dépens (III)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a constaté que les deux actions
ouvertes par le demandeur concernaient les mêmes parties et objets, mais
qu’il n’était pas possible de déterminer quel juge avait été saisi le premier
dès lors que les demandes avaient été déposées le même jour. Le
demandeur avait ainsi paralysé lui-même le traitement de la cause qu’il
souhaitait introduire en créant concomitamment deux litispendances au
même instant. L’art. 63 al. 1 CPC permettant de pallier entièrement aux
risques liés à l’incertitude du justiciable quant à l’autorité à saisir, le
premier juge a considéré, en application de l’art. 59 al. 2 let. d CPC, que
lorsqu’un demandeur introduisait simultanément la même cause devant
deux autorités différentes, sa demande devait être déclarée irrecevable.
Le premier juge a pour le surplus retenu que les prétentions du
demandeur décisives pour la détermination de la compétence étaient,
d’une part, celles en partage de la succession, qui étaient de la
compétence du président du tribunal d’arrondissement (ci-après : le
président), et, d’autre part, celle en paiement d’une somme de 150'000
fr., qui était de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. La
compétence du président en matière de partage successoral n’étant pas
impérative, il a constaté que la Chambre patrimoniale pourrait connaître
des conclusions en partage et en paiement. En revanche, le président ne
pourrait statuer sur les conclusions en paiement au vu de la valeur
litigieuse d’une part et du refus exprès de sa compétence par la
défenderesse d’autre part. Partant, s’il fallait considérer que le procédé
consistant à déposer deux demandes simultanées était conforme au droit,
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3 -
la compétence du président devrait céder le pas à celle de la Chambre
patrimoniale, ce qui entraînerait également l’irrecevabilité de la demande
déposée devant lui.
B.Par acte du 16 mars 2016, A.B.________ a interjeté appel contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la
demande déposée le 1
er
octobre 2015 soit déclarée recevable,
subsidiairement que les conclusions principales II, III et IV et les
conclusions subsidiaires II et V soient déclarées recevables. Plus
subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que la décision attaquée soit
rapportée et le prononcé sur la recevabilité des conclusions de la
demande suspendu dans l’attente de la décision de la Chambre
patrimoniale sur la recevabilité de tout ou partie des conclusions de la
demande déposée devant elle le 1
er
octobre 2015. De manière encore plus
subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi
de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. L’appelant a produit à l’appui de son écriture les relevés
Track & Trace concernant les envois de ses demandes du 1
er
octobre 2015
ainsi qu’un avis de droit rédigé le 25 février 2016 par le professeur
François Bohnet.
Par réponse du 25 mai 2016, B.B.________ a déclaré s’en
remettre à justice s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de l’appel,
sous suite de frais et dépens. Elle a produit à l’appui de sa réponse les
déterminations qu’elle a adressées le 17 mai 2016 au Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale.
Le 9 juin 2016, l’appelant a déposé une réplique spontanée et
a confirmé ses conclusions. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui
de son écriture.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
-
4 -
1.A.B.________ et sa mère B.B.________ sont en litige au sujet de
la succession de feu leur père et époux C.B.________, décédé le 27 janvier
2.Le 1
er
octobre 2015, soit dans le délai imparti par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
le cadre de mesures provisionnelles pour ouvrir action au fond,
A.B.________ a déposé deux demandes identiques à l’encontre de
B.B.. Il a adressé la première au président et la seconde à la
Chambre patrimoniale. Dans chaque écriture, il a pris, sous suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre principal :
I.- L'interdiction faite selon les termes de l'ordonnance du 1
er
juin
2015, et confirmée par courriers du Président du Tribunal du
district de la Broye et du Nord vaudois des 2 juin et 8 juin 2015,
d'une part à la Banque Cantonale Vaudoise et à toutes ses
succursales de disposer du compte BCV Portfolio n° [...] ouvert
au nom de B.B., ainsi que de l'avoir de Fr. 100'000.-
crédité sur ce compte et d'autre part à B.B.________ de disposer
d'une quelconque manière, notamment par des retraits, de cet
avoir de Fr. 100'000.- est maintenue jusqu'à 60 jours dès
décision définitive et exécutoire sur le fond du présent litige ;
Il.- Dire que l'acte de partage de la succession de feu C.B.________
du 14 février 2011 est nul, respectivement annulé et ordonner
en conséquence le partage ab ovo de la succession de feu
C.B., entre les héritiers de celui-ci soit entre les parties
;
III.- Désigner un notaire avec mission de partager ab ovo la
succession de feu C.B., de déterminer la totalité des
actifs successoraux, en incluant notamment les avoirs du
compte [...] tel qu'il existait auprès de la Banque Cantonale
Vaudoise en 2014 ( [...]) et de dire que la part successorale de
A.B.________ est de Fr. 150'000.- au moins, à fixer par
expertise ;
IV.- Dire que B.B.________ est la débitrice et doit immédiatement
paiement à A.B.________ d'une somme de Fr. 150'000.-, plus
intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2010, le demandeur se
réservant de compléter et d'amplifier cette conclusion suite au
dépôt du rapport d'expertise.
V.- Subsidiairement à IV.- ci-dessus : Réduire toutes les libéralités
entre vifs et à cause de mort et avancements d'hoirie perçues
par B.B.________ et condamner celle-ci à verser au demandeur
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5 -
une somme de Fr. 150'000.- au minimum, pour reconstituer la
réserve héréditaire de A.B., ce dernier se réservant de
compléter et d'amplifier cette conclusion après le dépôt du
rapport d'expertise ;
VI.- Révoquer le certificat d'héritier délivré par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois, qui mentionne B.B.
comme unique héritière de feu C.B.________ et ordonner à la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois de délivrer un
nouveau certificat d'héritier, mentionnant B.B.________ et
A.B.________ comme héritiers de feu C.B.________ ;
B.- A titre subsidiaire :
I.- L'interdiction faite selon les termes de l'ordonnance du 1
e`
juin
2015, et confirmée par courriers du Président du Tribunal du
district de la Broye et du Nord vaudois des 2 juin et 8 juin 2015,
d'une part à la Banque Cantonale Vaudoise et à toutes ses
succursales de disposer du compte BCV Portfolio n° [...] ouvert
au nom de B.B., ainsi que de l'avoir de Fr. 100'000.-
crédité sur ce compte et d'autre part à B.B. de disposer
d'une quelconque manière, notamment par des retraits, de cet
avoir de Fr. 100'000.- est maintenue jusqu'à 60 jours dès
décision définitive et exécutoire sur le fond du présent litige ;
II.-Désigner un notaire avec mission de partager ab ovo la
succession de feu C.B., de déterminer la totalité des
actifs successoraux, en incluant notamment les avoirs du
compte [...] tel qu'il existait auprès de la Banque Cantonale
Vaudoise en 2014 ( [...]) et de dire que la part successorale de
A.B. est de Fr. 150'000.-au moins, à fixer par expertise ;
III.- Dire que B.B.________ est la débitrice et doit immédiatement
paiement à A.B.________ d'une somme de Fr. 150'000.-, plus
intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2010, le demandeur se
réservant de compléter et d'amplifier cette conclusion suite au
dépôt du rapport d'expertise.
IV.- Subsidiairement à III.- ci-dessus : Réduire toutes les libéralités
entre vifs et à cause de mort et avancements d'hoirie perçues
par B.B.________ et condamner celle-ci à verser au demandeur
une somme de Fr. 150'000.- au minimum, plus intérêts à 5%
l'an dès le 27 janvier 2010, pour reconstituer la réserve
héréditaire de A.B., ce dernier se réservant de
compléter et d'amplifier cette conclusion après le dépôt du
rapport d'expertise ;
V.- Révoquer le certificat d'héritier délivré par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois, qui mentionne B.B.
comme unique héritière de feu C.B.________ et ordonner à la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois de délivrer un
nouveau certificat d'héritier, mentionnant B.B.________ et
A.B.________ comme héritiers de feu C.B.________ ; »
Dans ces écritures, A.B.________ a fait valoir que le président
était compétent pour l’action en partage et que la Chambre patrimoniale
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6 -
était compétente pour connaître de l’action en rescision. Il a déclaré
déposer sa demande devant les deux autorités « vu l’incertitude résultant
des art. 90 et 127 CPC ».
La cause a été inscrite au rôle du tribunal d’arrondissement
sous numéro JO15.042868. La Chambre patrimoniale a quant à elle inscrit
à son rôle une cause référencée PT15.042481.
3.Par requête du 12 novembre 2015 adressée tant au président
qu’à la Chambre patrimoniale, A.B.________ a requis que les deux
procédures précitées soient attribuées à la Chambre patrimoniale ou au
président après échange de vues entre leurs présidents respectifs et que
les demandes soient jointes.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2015, B.B.________ a
déclaré s’opposer à ce que la cause PT15.042481 ouverte auprès de la
Chambre patrimoniale soit renvoyée devant le président et s'en est remise
à justice s'agissant du renvoi de la cause JO15.042868 à la Chambre
patrimoniale cantonale. Par ailleurs, elle s'en est remise à justice quant à
la jonction des causes, après renvoi.
Par ordonnances du 28 décembre 2015, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en attribution et
jonction, respectivement en renvoi de cause du 12 novembre 2015, dans
la mesure où elle était recevable.
Le 26 janvier 2016, A.B.________ a notamment requis qu'il soit
statué sur la compétence du président, à titre préliminaire.
Le même jour, il a déposé des « conclusions précisées » par
lesquelles il a remplacé la conclusion principale VI et la conclusion
subsidiaire V de sa demande du 1
er
octobre 2015 par les conclusions
suivantes :
« A titre principal :
-
7 -
(...)
VI.- Etablir, respectivement reconnaître la qualité d'héritier légal du
demandeur de feu C.B., révoquer le certificat d'héritier
délivré par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
qui mentionne B.B. comme unique héritière de feu
C.B.________ et ordonner à la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois de délivrer un nouveau certificat d'héritier,
mentionnant B.B.________ et A.B.________ comme héritiers de
feu C.B.________ ;
B.- A titre subsidiaire :
(...)
V.- Etablir, respectivement reconnaître la qualité d'héritier légal du
demandeur de feu C.B., révoquer le certificat d'héritier
délivré par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
qui mentionne B.B. comme unique héritière de feu
C.B.________ et ordonner à la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois de délivrer un nouveau certificat d'héritier,
mentionnant B.B.________ et A.B.________ comme héritiers de
feu C.B.________ ; »
Ces écritures du 26 janvier 2016 ont également été adressées
au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès
de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),
dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
-
8 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2
et les réf.).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les références
citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références citées).
2.2En l’espèce, l’appelant a produit les relevés Track & Trace
concernant les deux demandes déposées le 1
er
octobre 2015. L’extrait de
la demande déposée devant le président fait partie du dossier et est
recevable à ce titre. Tel n’est en revanche pas le cas de l’extrait de la
demande déposée devant la Chambre patrimoniale, qui est une pièce
nouvelle et qui aurait pu – et dû – être produite en première instance,
l’appelant n’établissant pas que les conditions de l’art. 317 al. 1 let. b CPC
seraient réalisées. Cette pièce est dès lors irrecevable. Il en va de même
des pièces produites par l’appelant à l’appui de sa réplique, soit des
courriers de son conseil des 24 mars et 2 juin 2010, dès lors qu’elles
auraient pu être produites en première instance en faisant preuve de la
diligence requise.
-
9 -
L’avis de droit du professeur Bohnet du 25 février 2016 fait
partie de l’argumentation juridique de l’appelant. A ce titre, il est
recevable.
L’intimée pour sa part a produit les déterminations qu’elle a
adressées le 17 mai 2016 au Juge délégué de la Chambre patrimoniale. Ce
document est postérieur à la décision attaquée, partant recevable.
3.1L’appelant invoque une violation des art. 59, 60 et 126 CPC,
ainsi qu’un déni de justice. Il soutient qu’en cas de dépôt simultané de
deux demandes, on ne saurait admettre que le litige fait l’objet d’une
litispendance préexistante. Au reste, l’appelant expose que la procédure
devant la Chambre patrimoniale aurait été déposée à 19h49 et celle
devant le président à 19h50, de sorte qu’il appartenait à ce dernier de
suspendre la procédure jusqu’à ce que la Chambre patrimoniale ait statué
sur sa compétence, voire soit entrée en matière sur le fond s’agissant de
certains points. Il fait également valoir que le fait d’obliger une partie à
déposer deux mêmes demandes à un jour d’intervalle pour échapper au
grief d’irrecevabilité serait constitutif de formalisme excessif.
3.2
3.2.1Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l’action (al. 1). L’absence de litispendance préexistante est une des
conditions de recevabilité de l’action (al. 2 let. d).
Une décision d’irrecevabilité immédiate n’est pas contraire au
droit fédéral, même s’il est concevable que le second juge puisse, en
application de l’art. 126 al. 1 CPC, suspendre la procédure dans un
premier temps, jusqu’à ce que l’autorité saisie précédemment soit entrée
en matière sur le fond (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2.4, SJ
-
10 -
2014 I 81, RSPC 2013 p. 462 ; cf. CACI 18 septembre 2015/499 ; CACI 26
mars 2015/152).
Le dépôt de l’acte introductif d’instance marque le début de la
litispendance (art. 62 al. 1 CPC). Selon l’art. 64 al. 1 let. a CPC, la
litispendance a pour effet que la même cause, opposant les mêmes
parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité. A l’instar
du principe de l’autorité de la chose jugée, le principe de la litispendance
tend en particulier à éviter qu’il existe, dans un ordre juridique déterminé,
deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les
mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires. Plus
généralement, il s’agit de prévenir les procédés inutiles de nature à
surcharger les tribunaux, en empêchant qu’une contestation identique
fasse l’objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes
parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2).
Le fait que le juge doive examiner d’office sa compétence ne
dispense pas les parties du fardeau de la preuve, ni du devoir de
collaborer activement à la preuve en soumettant au juge les faits et
moyens de preuve pertinents. La partie demanderesse doit ainsi exposer
les faits et moyens de preuve qui fondent la recevabilité d’une action et la
partie défenderesse ceux qui s’y opposent. Dans un litige dominé par la
maxime des débats, il n’incombe pas au tribunal de rechercher lui-même
les faits qui fondent la recevabilité de l’action (ATF 139 III 278 consid. 4.3,
JdT 2014 II 337 ; ATF 141 III 294 consid. 6.2).
Le CPC ne prévoit pas la transmission d’office en première
instance de l’acte à l’autorité compétente et il y a sur ce point un silence
qualifié du législateur (CREC 2 juin 2014/188 ; Bohnet, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 29 ad art. 63 CPC). La sanction de l’incompétence ratione
loci et materiae est donc en principe l’irrecevabilité (CACI 5 septembre
2011/236 ; CACI 7 mai 2013/242). La loi part ainsi du principe qu’il
appartient au demandeur de déposer sa procédure devant le tribunal
compétent et selon le type de procédure correspondant et que des vices
tenant à l’incompétence ont pour conséquence l’irrecevabilité de la
-
11 -
demande. Le législateur a volontairement renoncé à la transmission au
tribunal compétent afin d’éviter une surcharge supplémentaire des
tribunaux (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 ; CREC 2 juin
2014/188 ; CACI 5 septembre 2011/236 ; CACI 7 mai 2013/242).
Selon l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré
ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le
mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal
ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à
la date du premier dépôt de l’acte. Il en va de même lorsque la demande
n’a pas été introduite selon la procédure prescrite (art. 63 al. 2 CPC). L’art.
63 CPC est applicable à tous les cas d’incompétence régis par le CPC, qu’il
s’agisse de règles de compétence ratione loci ou ratione materiae (TF
4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 322 ; ATF 141 III
481 consid. 3.2.4).
3.2.2En l’espèce, le 1
er
octobre 2015, l’appelant a formé
simultanément deux demandes identiques à l’encontre de l’intimée
devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois et devant la Chambre patrimoniale cantonale. Par la suite, soit le
12 novembre 2015, il a conclu à ce que la cause ouverte parallèlement
devant les deux autorités judiciaires soit attribuée à l’une ou l’autre
d’entre elles « après échange de vues entre leurs présidents respectifs ».
Le premier juge a considéré que, les deux demandes ayant été
délibérément déposées le même jour avec l’objectif avoué que les
autorités saisies déterminent elles-mêmes si elles étaient compétentes ou
non après échange de vues, un tel procédé ne permettait pas d’appliquer
les règles légales et jurisprudentielles relatives au processus de
détermination de la compétence des autorités saisies en cas de
litispendance préexistante et que le demandeur paralysait lui-même le
traitement de la cause qu’il souhaitait introduire en créant
concomitamment deux litispendances au même instant. A cela s’ajoutait
qu’il ne relevait pas de la mission des autorités judiciaires de pallier les
doutes des justiciables quant à l’identité du juge habilité à statuer sur
-
12 -
leurs conclusions, à plus forte raison lorsqu’ils étaient assistés d’un
avocat, et qu’il incombait ainsi au demandeur de déterminer lui-même
quelle autorité il entendait saisir. Le président en a conclu que, lorsqu’un
demandeur introduisait simultanément la même cause devant deux
instances différentes, sa demande devait être déclarée irrecevable.
Ces considérations peuvent être entièrement confirmées. C’est
en vain que l’appelant fait valoir qu’il ne saurait y avoir de litispendance
préexistante en cas de dépôt simultané de procédures. La ratio du
principe de la litispendance, qui vise à prévenir les procédés inutiles de
nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu’une contestation
identique fasse l’objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les
mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2), vaut
également en cas de dépôt simultané de deux procédures devant deux
autorités. La décision d’irrecevabilité doit dès lors être confirmée, sans
qu’il y ait lieu d’examiner les conclusions subsidiaires en suspension de
cause. En effet, dès lors que, par son procédé, l’appelant a empêché qu’il
soit déterminé quel tribunal avait été saisi en premier, il n’est pas possible
de déterminer quel tribunal devait le cas échéant suspendre sa décision.
Au demeurant, au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la
suspension de la procédure jusqu’à ce que l’autorité saisie précédemment
soit entrée en matière sur le fond n’est qu’une faculté conférée au juge,
lequel peut tout aussi bien prononcer immédiatement l’irrecevabilité.
3.3L’appelant fait encore valoir que la jurisprudence lui imposait,
afin de valider les mesures provisionnelles, de déposer sa demande tant
devant le président que devant la Chambre patrimoniale, vu les
incertitudes liées, d’une part, à la jonction de causes relevant
matériellement de la compétence de juges différents et, d’autre part, au
caractère impératif ou non des compétences respectives.
Il méconnaît toutefois, comme l’a relevé le premier juge, que
le législateur a expressément prévu à l’art. 63 al. 1 CPC qu’en cas
d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance, pour cause d’incompétence
notamment, le demandeur peut bénéficier de la date de dépôt du premier
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13 -
acte s’il introduit sa demande devant l’autorité compétente dans le mois
suivant la décision d’irrecevabilité. Cette règle permet ainsi de pallier
entièrement aux risques liés à l’incertitude du justiciable quant à l’autorité
à saisir.
C’est dès lors en vain que l’appelant invoque qu’une partie
prudente puisse, pour respecter un délai de validation de mesures
provisionnelles, déposer une demande en cas clair et une demande
ordinaire (cf. 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2.2). En effet, le
plaideur qui voit sa demande déclarée irrecevable en cas clair ne peut
déposer par la suite une demande en procédure ordinaire, en se prévalant
de l’art. 63 al. 2 CPC pour bénéficier de la date du premier dépôt de l’acte
en cas clair (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozess-ordnung, 3
e
éd., 2016, n. 32 ad art. 257 CPC). Les situations
ne sont donc pas comparables.
3.4L’appelant soutient encore qu’il serait excessivement
formaliste d’obliger une partie à déposer deux demandes à un jour
d’intervalle pour échapper au grief d’irrecevabilité.
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de
justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne
de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable
la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès
aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 ; TF
2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.5).
Dès lors que le juge, en cas de litispendance préexistante,
peut tout aussi bien déclarer la requête irrecevable que la suspendre
jusqu’à ce que le juge premier saisi ait déterminé sa compétence, le grief
est d’emblée dépourvu de consistance. Au demeurant, il n’y a de toute
manière pas formalisme excessif à ce que la partie, assistée d’un conseil,
réponde des conséquences des procédés qu’elle a elle-même
délibérément choisis.
-
14 -
3.5L’appelant se prévaut d’extraits Track & Trace et fait valoir
que la procédure devant la Chambre patrimoniale a été déposée à 19h49
et celle devant le président à 19h50, de sorte qu’il appartenait au
président de suspendre la cause jusqu’à ce que la Chambre patrimoniale
se soit prononcée sur sa compétence.
La pièce qu’il a produite à cet égard étant irrecevable, il n’y a
pas lieu d’entrer en matière sur le moyen.
Par surabondance, à supposer que l’on puisse retenir que le
moment du dépôt des procédures ait effectivement été décalé d’une
minute, l’appelant ne pourrait en tirer profit. En effet, dans sa requête de
jonction du 12 novembre 2015, l’appelant a lui-même admis avoir
introduit simultanément et de manière délibérée les deux procédures le
1
er
octobre 2015. Aucun élément ne permet de retenir que l’appelant
souhaitait déposer une procédure avant l’autre, seul le hasard ayant fait
qu’un courrier a été enregistré avant l’autre. S’agissant d’un seul et
unique plaideur qui dépose simultanément et sciemment deux procédures,
on ne saurait se fonder sur le hasard pour déterminer qu’une procédure a
été déposée avant l’autre. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si, dans le
cadre de procédures déposées par des plaideurs distincts, il serait possible
de déterminer à la minute près le dépôt de l’acte, comme le plaide
l’appelant (contra : Sutter-Somm/Hedinger, ZPO Kommentar précité, n. 10
ad art. 62 CPC, qui soutiennent que la litispendance est fixée suivant les
jours, une détermination en heures étant certes à saluer, mais
difficilement applicable pour des raisons de praticabilité).
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
premier juge a déclaré irrecevable la demande de l’appelant.
4.1A titre superfétatoire, le premier juge a considéré que,
l’intimée n’ayant pas contesté la compétence de la Chambre patrimoniale
pour connaître de l’ensemble des conclusions, sa compétence devait
céder le pas à celle de la Chambre patrimoniale.
-
15 -
L’appelant fait valoir que la Chambre patrimoniale ne s’est pas
encore prononcée sur sa compétence et que celle du président en matière
de partage successoral (art. 6 ch. 27 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) serait impérative. Il soutient dès
lors que le premier juge aurait dû à tout le moins se déclarer compétent
pour statuer sur les conclusions en partage.
Dès lors que l’irrecevabilité de la demande doit être confirmée
au regard de l’art. 59 al. 2 let. d CPC, il n’y a en principe pas lieu de se
prononcer à ce stade sur la compétence, partielle ou non, du président. On
relèvera néanmoins, par économie de procédure, que la décision attaquée
peut également être confirmée pour le motif invoqué par le premier juge,
au vu des considérations qui suivent.
4.2
4.2.1La compétence matérielle des tribunaux est soustraite à la
libre disposition des parties qui ne peuvent – l’art. 17 CPC ne permettant
que les clauses de prorogation de for ratione loci – convenir de soumettre
leur litige à un autre tribunal étatique que celui prévu par la loi (ATF 137 III
471 consid. 3.1), sauf si le droit cantonal prévoit une telle possibilité. La
compétence matérielle est en effet déterminée par le droit cantonal, selon
l’art. 4 al. 1 CPC (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.2, non
publié à l’ATF 141 III 137). L’autorité de recours doit examiner d’office la
compétence matérielle du tribunal de première instance, même en
l’absence de grief. Si une partie soulève le vice en deuxième instance
seulement, l’abus de droit ne peut lui être opposé (TF 4A_488/2014 du 20
février 2015 consid. 3.1, non publié à l’ATF 141 III 137).
Le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause le fait que le droit
cantonal pouvait décider si les règles de compétence ratione valoris
pouvaient être de droit dispositif (TF 4A_509/2015 du 11 février 2015
consid. 3, concernant le droit vaudois). Il n’y a pas de motif de traiter
différemment les règles de compétence ratione materiae, qui sont
déterminées par le droit cantonal.
-
16 -
Le droit cantonal décide ainsi si les règles de compétence
ratione materiae et ratione valoris sont dispositives ou impératives. Une
acceptation tacite est dès lors possible si le droit cantonal n’a pas voulu
faire de la norme de compétence une règle impérative. En droit vaudois, la
compétence ratione valoris du juge de paix est impérative (art. 113 al.
1bis 2
e
phrase LOJV). A contrario, on doit considérer que la compétence
ratione valoris du tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV) ou de son
président (art. 96d al. 2 LOJV) est dispositive. Rien n’indique en effet que
le législateur cantonal ait entendu modifier le système prévalant sous
l’empire de l’ancien droit, selon lequel, sous réserve de l’art. 113 al. 1bis
LOJV, les règles de compétence ratione valoris étaient de droit dispositif,
de sorte que le juge devait renoncer à prononcer le déclinatoire si le
défendeur procédait sans faire de réserve ou si les parties avaient
valablement convenu d’une élection de for (art. 57 al. 2 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé]) (JdT
2013 III 112).
La jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si
toutes les autres règles d’attribution spéciale voulues par le législateur
constituent des règles impératives auxquelles les parties ne peuvent
déroger (JdT 2013 III 112).
Dans un arrêt n° 107 du 17 février 2016, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal a considéré que le caractère impératif de la
compétence du tribunal de prud’hommes était clairement établie par l’art.
6 al. 1 ch. 2 aLJT (loi vaudoise sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 ;
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010), qui imposait à ce tribunal
d’examiner d’office sa compétence tant ratione materiae que ratione
valoris, cette compétence devant être examinée d’office même en
deuxième instance (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, nn. 1
et 3 ad art. 6 aLJT ; JdT 2002 III 155 ; JdT 1991 III 75). Même si cette règle
n’avait pas été reprise telle quelle dans la LJT du 12 janvier 2010, le
caractère impératif de cette compétence ressortait de son art. 3 al. 1,
selon lequel il ne pouvait être dérogé à la compétence du tribunal de
prud’hommes que par une clause compromissoire liant les parties et
-
17 -
insérée dans une convention collective de travail (cf. Elkaim-Lévy,
Premières expériences avec le nouveau Code de Procédure civile, le point
de vue du magistrat, in Nouvelle procédure civile et espace judiciaire
européen, 2012, p. 29, pour qui la compétence impérative des tribunaux
spéciaux, tel le tribunal de prud’hommes, ne pose pas de difficultés).
Selon Elkaim-Lévy (op. cit.), toutes les règles d’attribution
spéciale – en raison de la nature de l’affaire – seraient des règles
impératives auxquelles les parties ne peuvent déroger. Cet auteur se
réfère à cet égard à l’arrêt de la Cour d’appel civile du 5 octobre 2011 (n°
287, in JdT 2012 III 12). Ce précédent n’est cependant pas décisif dès lors
qu’il concerne le cumul de prétentions relevant de la compétence de
juridictions distinctes ratione valoris et que l’on ne saurait déduire a
contrario que les compétences matérielles seraient impératives. Il
convient dès lors d’examiner, dans la ligne de l’arrêt paru dans le JdT 2013
III 112 et de celui de la Cour d’appel civile du 17 février 2016 si, dans
l’ancien droit, la compétence – qu’elle soit ratione valoris ou materiae –
était de droit dispositif ou impératif et si le législateur cantonal a entendu
s’écarter de la règle prévalant antérieurement, notamment en édictant le
CDPJ.
4.2.2Sous l’empire du CPC-VD, le déclinatoire sanctionnait non
seulement l’incompétence territoriale, mais aussi l’incompétence
matérielle. Il appartenait ainsi à la jurisprudence de déterminer quelles
étaient les règles de compétence matérielle impératives, respectivement
dispositives, seule la violation des secondes pouvant être couverte en
procédant au fond sans réserve (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 7 ad art. 57 CPC-VD).
Il a ainsi été jugé que, le juge de paix disposant d’une
compétence impérative ratione valoris (art. 113 al. 1bis aLOJV), on pouvait
admettre a contrario que sa compétence ratione materiae n’était pas
impérative (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 113 aLOJV ; JdT 1998
III 114). Il n’existait en particulier aucun motif, tenant à la nature spéciale
des litiges visés par les art. 107 ss CRF (Code rural et foncier du 7
-
18 -
décembre 1987 ; RSV 211.41), qui imposerait de retenir une compétence
impérative du juge de paix en la matière, de sorte que des prétentions
fondées sur les art. 107 ss CRF pouvaient être l’objet d’un cumul objectif
devant une autre juridiction (JdT 2013 III 117).
L’action en partage relevait sous l’ancien droit de la
compétence du président du tribunal d’arrondissement (art. 567 al. 1 CPC-
VD), lequel était également compétent pour statuer sur les décisions
mentionnées à l’art. 582
CPC-VD, notamment en matière de rapports (art. 582 ch. 11 CPC-VD). En
revanche, les autres actions successorales (pétition d’hérédité, nullité,
réduction, délivrance de legs, etc.) étaient soumises aux règles ordinaires
de compétence ratione valoris. Cette dualité de compétence pouvant
présenter des inconvénients, l’art. 567 al. 2 CPC-VD consacrait une
attraction de compétence en faveur des tribunaux ordinaires pour que les
diverses prétentions puissent être jugées dans un seul et même procès
lorsque les contestations relatives aux rapports étaient jointes à une
action en nullité ou en réduction, un renvoi ultérieur au président pour
régler les modalités du partage étant réservé par l’art. 567 al. 3 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 567 CPC-VD). L’art. 487a CPC-
VD, abrogé par la loi du 30 janvier 2001, prévoyait, en matière non
contentieuse, que le juge incompétent prononçait d’office le déclinatoire.
En matière d’action en partage, les art. 57, 58 et 61 al. 1 CPC-VD étaient
applicables par analogie (art. 487a al. 2 CPC-VD), solution justifiée par le
caractère contentieux de cette action (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad
art. 487 CPC-VD). Cette loi conférait ainsi aux règles de compétence en
matière d’action en partage un caractère dispositif (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 567
CPC-VD). La doctrine considérait cependant que, malgré l’abrogation de
l’art. 487a al. 2 CPC-VD, vu la nature matériellement contentieuse de cette
action et le renvoi de l’art. 488 let. g CPC-VD aux art. 56 ss CPC-VD, ce
caractère dispositif avait subsisté et une acceptation tacite d’un autre juge
restait possible selon l’art. 57 al. 2 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n.1 ad art. 567 CPC-VD).
-
19 -
Selon l’art. 6 ch. 27 CDPJ, l’action en partage successoral (art.
604 CC) est de la compétence du président du tribunal d’arrondissement.
Selon l’art. 6 ch. 28 CDPJ, l’action en rapport successoral et en exercice
des prélèvements légaux est de la compétence du président,
alternativement à la juridiction ordinaire. Ces dispositions ne font que
reprendre, en le simplifiant, le système déjà prévu par l’art. 567 al. 2 et 3
CPC-VD, qui n’empêchait pas de considérer que la compétence du juge du
partage n’était pas impérative et n’excluait pas une acceptation tacite
devant un autre juge. On ne saurait dès lors déduire de l’articulation des
art. 6 ch. 27 et 6 ch. 28 CDPJ que la compétence du juge du partage serait
désormais impérative (contra : Piotet, L’action en partage en procédure
civile, Journées du droit successoral 2016 n° 80 p. 38, qui déduit de la
comparaison des art. 6 ch. 27 et 6 ch. 28 CDPJ une compétence matérielle
impérative du juge du partage), les travaux préparatoires du CDPJ
n’établissant aucune volonté du législateur de s’écarter de la solution de
l’ancien droit sur ce point. En effet, l’exposé des motifs relatif à la réforme
de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile » (mai 2009,
n° 187) se borne à relever que l’art. 6 CDPJ regroupe les compétences
spéciales anciennement contenues par la LVCC (loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, aujourd’hui
abrogée) et la LVCO (loi d’introduction dans le canton de Vaud de la loi
fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code
des obligations, aujourd’hui abrogée), en les complétant par les
compétences spéciales prévues par le CPC-VD.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que,
dans la ligne de l’arrêt paru au JdT 2013 III 11, il y avait lieu de retenir qu’à
défaut de précision quant au caractère impératif de la compétence du
président en matière de partage, à l’art. 6 ch. 27 CDPJ, le législateur
n’avait pas entendu donner un caractère impératif à cette compétence.
Dans ses déterminations adressées le 17 mai 2016 à la
Chambre patrimoniale, l’intimée a expressément admis que celle-ci soit
compétente pour statuer sur la conclusion principale IV et la conclusion
subsidiaire III de la demande et elle a déclaré s’en remettre à justice pour
-
20 -
le surplus. On doit donc retenir qu’elle ne conteste pas la compétence de
cette juridiction pour statuer sur l’entier du litige. Dès lors qu’une
« Einlassung » est possible en la matière, l’entier du litige pourra ainsi être
soumis à la Chambre patrimoniale. C’est donc à juste titre que le premier
juge a considéré qu’il était incompétent pour statuer, même partiellement,
sur le litige.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Celui-ci versera en outre à l'intimée la somme de 3’000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC, 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant.
IV. L’appelant A.B.________ versera à l’intimée B.B.________ une
indemnité de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
-
21 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Malek Buffat Reymond (pour A.B.),
-Me François Logoz (pour B.B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
La greffière :