1105
TRIBUNAL CANTONAL
JO11.003803-132123
652
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 261 al. 1, 267, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________ et
W., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 26 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec B., à [...],
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2013,
dont la motivation a été envoyée pour notification le 8 octobre 2013, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 7 février 2013 par
R.________ et W.________ (I), fixé les frais judiciaires des requérants à 800
fr. et compensé lesdits frais avec l’avance effectuée (II) alloué à B.________
des dépens, par 1'000 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions
d’urgence et de préjudice difficilement réparable n’étaient pas réalisées.
B.R.________ et W.________ ont interjeté appel le 18 octobre 2013
contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce
sens qu’ordre soit donné à l’intimé B.________ de donner instruction, sous
la menace des sanctions de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), aux automobilistes empruntant le chemin d’accès pour
rejoindre sa parcelle de manœuvrer sur celle-ci de façon à repartir en
marche avant et de ne pas rebrousser chemin en marche arrière et que,
afin de démontrer la réalité de ces instructions, celles-ci soient données
par écrit, par envoi recommandé et copie aux appelants, dans un délai de
dix jours à compter des mesures provisionnelles, à tous les transporteurs
avec mention du numéro de plaques du véhicule et apposition de la
signature du chauffeur, les instructions écrites précisant en outre
qu’aucun véhicule d’une hauteur dépassant 2,20 m et d’un poids
dépassant 3,5 tonnes ne devra circuler sur le chemin d’accès.
Le même jour, les appelants ont déposé devant la Chambre
des recours civile un recours comportant les mêmes conclusions.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’intimé B.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la
Commune de Montreux qui n’est pas riveraine d’une voie publique. Les
appelants sont propriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de
Montreux située au nord-est de celle de l’intimé. Un chemin passant sur la
parcelle des appelants et formant un cul-de-sac sur celle de l’intimé
permet à celui-ci d’accéder à la voie publique.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 28 janvier 2011, l’intimé a notamment requis du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que les appelants soient sommés
d’enlever, dans un délai de vingt-quatre heures dès notification de
l’ordonnance, tout élément constructif ou paysager, minéral ou végétal,
obstruant le chemin d’accès et de raccordement créé entre la parcelle n°
[...] et la voie publique et de laisser le passage libre en tout temps, sous
menace des sanctions de l’art. 292 CP, et à ce que les appelants soient
sommés de s’abstenir d’entraver d’une quelconque manière l’accès à la
parcelle n° [...].
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier
2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
donné une suite favorable à ces conclusions.
A l’audience de mesures provisionnelles du 17 mars 2011, les
parties ont signé la convention suivante, ratifiée par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance
de mesures provisionnelles :
« I.L’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 janvier
2011 est rapportée et remplacée par la présente convention.
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IIA titre de mesures provisionnelles, B.________ est autorisé à utiliser
le chemin d’accès existant actuel sur la parcelle [...] aux conditions suivantes :
a)Les intimés sont autorisés à placer un bac ayant un diamètre
d’environ 50 centimètres contre le bord de la chaussée, à l’angle nord-ouest de
leur garage.
b)B.________ s’engage à donner aux automobilistes empruntant le
chemin d’accès pour rejoindre sa parcelle l’instruction claire de manœuvrer sur
celle-ci de façon à repartir en marche avant et de ne pas rebrousser chemin en
marche arrière ; il veillera, dans la mesure du possible, à ce que cette
instruction soit respectée.
III.B.________ ouvrira action afin de faire valoir son droit d’ici au 31 mai
2011 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
IV.Parties conviennent que la signature de la présente convention
n’emporte reconnaissance d’aucun droit au fond, toutes prétentions à ce sujet
étant réservées.
V.Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. »
Le 31 mai 2011, l’intimé a ouvert action contre les appelants
devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
en concluant à ce qu’interdiction soit faite aux appelants d’entraver d’une
quelconque manière l’utilisation du chemin d’accès et de raccordement
existant entre sa parcelle et la voie publique (I), à ce que sommation soit
faite aux appelants d’enlever dans un délai de vingt jours dès jugement
définitif et exécutoire tout élément constructif ou paysager obstruant ledit
chemin d’accès (II), à ce qu’ordre soit donné aux appelants de signer les
actes nécessaires à l’inscription d’une servitude de passage pour piétons
et tous véhicules selon projet du 8 décembre 2009 du notaire [...]. (III), à
ce que faute d’exécution, il soit autorisé à requérir l’inscription au registre
foncier de dite servitude (IV) et, subsidiairement aux conclusions III et IV, à
ce qu’un passage soit accordé à sa parcelle selon le plan daté du 5
octobre 2009 du géomètre officiel [...] (V).
Dans leur réponse du 23 novembre 2011, les appelants ont
conclu notamment au rejet de ces conclusions.
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Par courrier du 26 mars 2013, [...], chauffeur-livreur, a
expliqué que, pour effectuer ses livraisons tant aux appelants qu’à
l’intimé, il entrait dans le chemin litigieux en marche arrière pour pouvoir
repartir en marche avant, ce qui était plus sûr pour accéder à la voie
publique, et que ce mode de faire ne provoquait aucun problème lorsqu’il
effectuait des livraisons pour les appelants, mais que ceux-ci prétendaient
qu’il n’avait pas le droit d’entrer en marche arrière lorsqu’il effectuait des
livraisons pour l’intimé.
Par requête de mesures provisionnelles du 7 février 2013,
R.________ et W.________ ont pris devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois les conclusions suivantes :
« I.Sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal pour
insoumission à une décision de l’autorité, B.________ donnera aux automobilistes
empruntant le chemin d’accès pour rejoindre la parcelle, l’instruction claire de
manœuvrer sur celle-ci de façon à repartir en marche avant et de ne pas
rebrousser chemin en marche arrière.
II. Afin de démontrer la réalité de ces instructions, celles-ci seront
données par écrit avec mention du numéro de plaques du véhicule et signature
du chauffeur et elles feront également l’objet d’un courrier recommandé envoyé
à tous les transporteurs avec copie aux requérants, cela dans un délai de dix
jours à compter des mesures provisionnelles et qui précisera en outre qu’aucun
véhicule d’une hauteur dépassant 2,20 mètres et d’un poids dépassant 3,5
tonnes ne devra circuler sur ledit chemin d’accès. »
Les appelants ont fait valoir que l’engagement pris par l’intimé
sous ch. IIb de la convention du 17 mars 2011 n’avait jamais été respecté
par celui-ci et que des camionnettes et autres véhicules qui se rendaient
chez l’intimé ne respectaient pour ainsi dire jamais cet engagement. Ils
ont également fait valoir des motifs de sécurité pour que l’utilisation du
chemin soit limitée aux véhicules de moins de 2,20 m de haut et de moins
de 3,5 tonnes.
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L’intimé a notamment fait valoir que l’engagement
susmentionné ne concernait pas les camionnettes, dont les appelants
savaient lors de la signature de la convention qu’elle ne pouvaient
rebrousser chemin.
A l’audience de mesures provisionnelles du 4 avril 2013, les
parties sont convenues de suspendre la cause jusqu’à réquisition de la
partie la plus diligente et, en cas de reprise, de prévoir un même délai
pour le dépôt d’un mémoire écrit.
Le 11 juin 2013, les appelants ont requis la fixation d’un délai
pour le dépôt de mémoires écrits.
Le 12 juillet 2013, chacune des parties a déposé un mémoire.
Les appelants ont fait valoir que des enfants jouaient sur le chemin en
cause et que la visibilité sur celui-ci était mauvaise. L’intimé a fait valoir
que les camionnettes de livraison circulaient à vitesse réduite et que les
intimés avaient aménagé un espace de jeux aux abords du chemin bien
après la construction de celui-ci, cet espace étant au surplus surélevé par
rapport au chemin.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), la voie de l’appel est ouverte contre les
décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans la
mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’art. 309 let. a CPC exclut toutefois cette voie contre les
décisions du tribunal de l’exécution.
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L’art. 267 CPC dispose que le tribunal qui a ordonné les
mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui
s’imposent. La doctrine a précisé que l’exclusion de l’art. 309 let. a CPC ne
vaut pas lorsque l’appelant entend se plaindre des mesures d’exécutions
prises dans l’ordonnance de mesures provisionnelles et ne s’applique que
dans le cas où ces mesures d’exécution sont ordonnées ultérieurement
(Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 267 CPC, p. 1048 et
référence).
Interjeté en temps utile contre une ordonnance de mesures
provisionnelles ayant pour objet notamment des mesures d’exécution
dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000
fr., l’appel est recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire]; RSV 173.01).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.Les appelants font valoir que l’intimé n’a pas respecté
l’engagement pris dans la convention du 17 mars 2011, des camionnettes
de livraison empruntant le passage litigieux en marche arrière, et que cela
justifie les mesures d’exécution requises dans leur requête de mesures
provisionnelles. Ils soutiennent que ces mesures ne sont pas
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disproportionnées compte tenu des impératifs de sécurité, le chemin
donnant peu de visibilité et étant utilisé par des enfants et les habitants
des immeubles qui le jouxtent.
a) Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de
l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
difficilement réparable (let. b), ces conditions étant cumulatives (Bohnet,
op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC, p. 1019)
L’art. 262 CPC, dispose que le tribunal peut ordonner toute
mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice,
notamment l’interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait
illicite (let. b), l’ordre donné à un autorité qui tient un registre ou à un tiers
(let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) et le versement
d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e).
L’art. 267 CPC précise que le tribunal qui a ordonné les
mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui
s’imposent. Cette disposition permet une exécution rapide des mesures
provisionnelles (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 267 CPC, p. 1046)
Tant les mesures provisionnelles que les mesures d’exécution
sont soumises au principe de proportionnalité : les mesures prises doivent
être proportionnées au risque d’atteinte (« mesures provisionnelles
nécessaires ») et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de
l’autre partie (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC, p. 1021 et n. 11 ad
art. 267 CPC, p. 1047)
b) Le premier juge a relevé que la question de l’usage en
marche arrière du chemin litigieux n’avait pas été évoqué avant
l’audience du 17 mars 2011 et la convention sur laquelle se fondent les
appelants. Il en a déduit que le préjudice subi par les appelants n’était pas
tel qu’il justifiât une cessation immédiate par le biais de mesures
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provisionnelles pour éviter qu’il devienne irréparable. Il a pris également
en compte le fait que près deux ans s’étaient passés entre la convention
et le dépôt de la requête, de sorte que la condition d’urgence n’était pas
réalisée.
c) Cette appréciation peut être confirmée. Il convient en outre
de relever que la teneur de la convention du 17 mars 2011 exclut son
exécution sous la forme d’un ordre soumis à la sanction de l’art. 292 CP.
En effet, il est douteux qu’un engagement pris par une partie non pas
d’exécuter une obligation, mais de faire respecter une obligation par des
tiers puisse faire l’objet d’une exécution forcée. Mais, surtout, cette
obligation de faire est conditionnée à la possibilité pour les chauffeurs de
l’exécuter et il résulte du dossier que cette possibilité n’existe pas dans
tous les cas et pour tous les véhicules, vu la configuration en cul-de-sac du
chemin litigieux, qui empêche les demi-tours pour les plus gros véhicules.
A cet égard, il convient de relever que la convention en cause précise bien
que l’intimé veillera « dans la mesure du possible » au respect des
instructions prévues et il ressort du courrier du 27 mars 2013 que les
appelants tolèrent l’usage du chemin en cause en marche arrière lorsque
les livraisons les concernent.
Autrement dit, la convention du 17 mars 2011 ne peut
emporter une interdiction d’accès pour les véhicules qui ne peuvent faire
demi-tour et la requête d’exécution forcée qui impliquerait dans les faits
une telle interdiction devrait être rejetée pour ce motif déjà. Faute de tenir
compte de la configuration des lieux et de la nature différente des
véhicules l’engagement requis de l’intimé sous la menace des sanctions
de l’art. 292 CP n’est en outre pas conforme au principe de la
proportionnalité, de même que l’obligation qui lui serait imposée de
transmettre par écrit et en courrier recommandé les instructions en cause
à tous les utilisateurs potentiels du chemin litigieux. Quant à la sécurité, il
y a lieu de relever que le droit de passage de l’intimé ne paraît guère
pouvoir être nié sur le principe, que les intimés ont choisi d’installer une
place de jeux pour enfants – en surplomb du chemin – après la
construction de celui-ci, et que la configuration des lieux ne permet pas de
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rouler à vitesse élevée en marche arrière. Il ne saurait donc justifier les
limitations requises par les appelants.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils] ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des
appelants (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant
pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge des appelants.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Kohli (pour R.________ et W.),
-Me Luc Pittet (pour B.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :