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TRIBUNAL CANTONAL
JL17.007920-170854
285
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 148 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 26 avril 2017 par la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec
J., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance d’expulsion du 26 avril 2017, envoyée aux
parties pour notification le 28 avril 2017, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a ordonné à F.________ de quitter et rendre libres pour
le vendredi 26 mai 2017, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis
[...] (appartement duplex de 3.5 pièces au 3
e
étage + cave) (I), a arrêté à
280 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais
de la partie bailleresse (II), a mis les frais à la charge de la partie locataire
(III), a dit qu’en conséquence, F.________ rembourserait à J.________ son
avance de frais à concurrence de 280 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus (IV), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient
rejetées (V).
B.Par acte du 19 mai 2017, F.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, à titre procédural, à ce que le délai pour
faire appel lui soit restitué. Au fond, elle a conclu à la réforme de
l’ordonnance en ce sens que la requête de protection en cas clair déposée
le 15 février 2017 par J.________ soit rejetée, respectivement déclarée
irrecevable.
Dans son acte, l’appelante a demandé d’être mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le 7 mars 2016, J., d’une part, et F., en qualité
de locataire, d’autre part, ont signé un bail à loyer portant sur un
appartement duplex de 3.5 pièces au 3
e
étage + cave dans un immeuble
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situé à la [...]. Le loyer mensuel, charges comprises, a été fixé à 1’740
francs.
2.Par courrier recommandé du 17 octobre 2016, J.________ a mis
en demeure F.________ de verser le montant de 3'480 fr. à titre de loyers
impayés pour les mois de septembre et octobre 2016, dans le délai
comminatoire de 30 jours dès réception de la mise en demeure au sens de
l’art. 257d CO. La locataire a été avertie que le bail serait résilié à défaut
de paiement dans le délai imparti.
3.Le 7 décembre 2016, la locataire ne s’étant pas acquittée de
l’entier de l’arriéré dans le délai imparti, J.________ a notifié à F.________ la
résiliation du bail avec effet au 31 janvier 2017.
4.En date du 15 février 2017, J.________ a saisi le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois d’une requête d’expulsion en cas clairs.
En d r o i t :
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les
conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la
valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard
dans la restitution de l'objet loué au cas où ces conditions ne seraient pas
réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur
d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion
soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre
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2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non
publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la
date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure
sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un
prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps
nécessaire pour que l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les
déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la
partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure
ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé
d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir
du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas
inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
1.2En l'espèce, compte tenu du loyer mensuel de 1'740 fr., la
valeur litigieuse, calculée selon les principes exposés ci-dessus, dépasse
10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
2.
2.1Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
2.2L’appelante, qui a déposé son écriture le 19 mai 2017, sollicite
la restitution du délai d’appel échu au plus tôt le 9 mai 2017.
2.3Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La
requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause
du défaut a disparu (al. 2).
L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un
délai fixé par le juge que d'un délai légal (JdT 2011 III 106 ; CACI 2 octobre
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5 -
2015/522 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 148 CPC ; Kurz
Kommentar ZPO, Hoffmann-Nowotny, 2
e
éd., 2014, n. 2 ad art. 148 ZPO ;
Basler Kommentar ZPO, Gozzi, 2
e
éd., 2013, n. 6 ad art. 148 ZPO ;
Staehelin, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3
e
éd., 2016, n. 4 et 15 ad art.
148 ZPO).
L'empêchement doit être invoqué dans un délai de dix jours
dès la fin de celui-ci, pour autant que l'intéressé ait connaissance ou doive
avoir connaissance de l'omission et se trouve en mesure de réparer cette
omission. Lorsque la défaillance est liée à un acte certes effectué mais non
dans le respect du délai imparti, le délai de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC
commence à courir lorsque la partie ou son représentant a acquis une
connaissance certaine du retard, soit la plupart du temps après que le
tribunal a pris une disposition d'organisation du procès (comme par
exemple le fait de retourner l'acte tardif à son expéditeur ou le rejet de la
requête portant sur des mesures d'instruction lorsque l'avance de frais
correspondante n'a pas été effectuée à temps).
Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art.
148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le
fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3).
La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer
l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles.
Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendues
vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une
question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut
encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait
souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (TF
4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_94/2015 précité, consid.
6.1). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution
dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1,
SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016
I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).
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6 -
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui,
sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement
répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de
prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne
(TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22
décembre 2015 consid. 5.1). Recourant à une notion juridique
indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au
tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de
nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier
de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins
justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des
conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière
entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de
l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon
qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné,
voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande
que l'art. 148 CPC est formulé comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait
permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si
les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait
certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des
pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature
du délai, etc. (Tappy, op. cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy
admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment
ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les
situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art.
148 CPC).
La maladie peut constituer un empêchement non fautif au
sens de l'art. 148 CPC. Pour cela, il faut que l'intéressé ait été empêché
non seulement d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un
tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid.
2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant
la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps
aux services d'un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V
255 consid. 2a et les réf. citées). Une éventuelle restitution du délai de
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recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le
requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b).
2.4En l’espèce, l’appelante sollicite la restitution du délai d’appel
en se prévalant de son état de santé. Elle fait valoir qu’elle se trouvait en
incapacité totale de gérer ses affaires administratives dès le mois de juillet
- Elle se fonde à cet égard sur des certificats médicaux produits avec
son acte d’appel.
Il ressort du certificat médical établi le 19 mai 2017 par la
Dresse [...] que l’appelante a été hospitalisée à la Clinique de la [...] du 13
juillet au 7 août 2016. Cette praticienne atteste par ailleurs que durant la
période de septembre à octobre 2016, l’appelante « était dans l’incapacité
de gérer son administratif et que actuellement elle est de nouveau dans
un état clinique instable ». Toutefois, l’appelante ne parvient pas à
démontrer qu’elle se trouve actuellement dans une « incapacité totale »
de gérer ses affaires. En effet, elle a pu se rendre à l’audience du 26 avril
2017 devant la Juge de paix, et a par conséquent été en mesure de
comprendre les enjeux de la présente procédure d’expulsion. Par ailleurs,
l’appelante n’expose pas les raisons de son empêchement de consulter un
avocat dans le délai d’appel et pourquoi elle a pu le faire une semaine plus
tard. Au vu de ce qui précède, la faute de l’appelante ne saurait être
qualifiée de légère.
Par conséquent, les conditions permettant une restitution de
délai au sens de l'art. 148 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
3.1L’appelante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
3.2En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
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L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
3.3En l’espèce, la requête de restitution de délai de l’appelante
n’apparaissait pas d’emblée totalement dénuée de chances de succès, de
sorte que les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies. Il y a donc lieu de
lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire et de lui désigner un
conseil d’office en la personne de Me Pierre Ventura. L’appelante sera en
outre astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le
1
er
août 2017.
4.1Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
4.2L’expulsion ayant été ordonnée pour le 26 mai 2017, il
convient, vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), de renvoyer
la cause à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois afin qu’elle fixe
à la locataire un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelante, seront provisoirement
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).
4.4La liste des opérations et débours produite par Me Pierre
Ventura, conseil d’office de l’appelante, laisse apparaître que celui-ci a
consacré 5.41 heures à la cause et a invoqué 14 fr. 20 de débours. Vu la
nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps
allégué pour la procédure d'appel. Les frais de photocopies allégués à
hauteur de 6 fr. 90 ne seront cependant pas pris en compte, ces derniers
-
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étant compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377
consid. 4b). Il s’ensuit que l’indemnité d’office octroyée à Me Ventura sera
arrêtée à 973 fr. 80 pour ses honoraires, plus 7 fr. 30 à titre de débours,
TVA sur le tout par 78 fr. 50, soit à 1'059 fr. 60 au total.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. L’appel est irrecevable.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois pour qu’elle fixe à F.________ un nouveau délai pour
libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis [...]
(appartement duplex de 3.5 pièces au 3
e
étage + cave).
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise et
Me Pierre Ventura lui est désigné en qualité de conseil d’office
pour la procédure d’appel, l’appelante étant astreinte à payer
une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y
compris le 1
er
août 2017, à verser auprès du Service juridique
et législatif.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
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(deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'059 fr. 60 (mille cinquante-neuf
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Pierre Ventura (pour F.),
-J.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :