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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.035323-161778
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 257 CPC et 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 3 octobre 2016 par le Juge de paix des
districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant
l’appelante d’avec M. et S.________, à [...], la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’expulsion du 3 octobre 2016, le Juge de paix
des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge
de paix) a ordonné à B.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 31
octobre 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...]
(appartement deux pièces, rez-de-chaussée) (I), a dit que l’huissier de paix
était à défaut chargé de l’exécution forcée sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et le concours
des agents de la force publique (II et III), a réglé le sort des frais judiciaires
et des dépens (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que, faute de paiement dans
le délai comminatoire du montant de 945 fr., représentant le loyer dû pour
le mois de février 2016, le congé signifié par les bailleurs à la locataire par
avis du 24 juin 2016 pour le 31 juillet 2016 était valable. Il a considéré que
même si ce congé avait été contesté en temps utile devant la commission
de conciliation, la locataire ne pouvait se prévaloir d’aucun motif
d’annulabilité et qu’une prolongation de bail n’était pas possible en cas de
demeure du locataire. Il a finalement considéré que l’on se trouvait en
présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272) permettant de faire application de la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
B.Par acte du 13 octobre 2016, B.________ a formé appel contre
cette ordonnance, en concluant à ce qu’un sursis soit accordé à
l’expulsion.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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1.Par contrat de bail à loyer du 20 mars 2014, M.________ et
S.________ ont remis en location à B.________ un appartement de deux
pièces sis [...]. Le loyer prévu était de 945 fr. par mois, charges comprises.
Le contrat a été conclu pour une durée initiale de onze mois, soit du 1
er
mai 2014 au 31 mars 2015, renouvelable tacitement pour une durée de
six mois, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et
reçu au moins trois mois à l'avance pour la prochaine échéance.
2.Par courrier recommandé du 16 mai 2016, les bailleurs ont mis
en demeure B.________ de leur verser, dans un délai de trente jours, le
montant de 945 fr., pour le loyer du mois de février 2016, faute de quoi le
contrat de bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO.
Cet avis comminatoire a été distribué le 23 mai 2016 à la
locataire.
Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti, les
bailleurs ont signifié à la locataire le 24 juin 2016, par formule officielle
adressée sous pli recommandé le même jour, la résiliation du contrat de
bail relatif aux locaux pour le 31 juillet 2016. Cet acte a été notifié à
l’intéressée le 29 juin 2016.
3.Par courrier du 29 juin 2016, B.________ a demandé
l’annulation du congé et la prolongation du bail à loyer à la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer.
4.Le 3 août 2016, M.________ et S.________ ont saisi le Juge de
paix d’une requête en cas clair tendant à faire prononcer l’expulsion de la
locataire des locaux sis au [...].
Par avis du 6 septembre 2016, le Président de la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer a informé le Juge de paix qu’il
avait été saisi d’une requête en annulation du congé et en prolongation du
bail présentée par B.________. Il a également indiqué que la Commission
n’entendait pas examiner la requête en annulation de congé et
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prolongation du bail, avant de connaître l’issue de la procédure
d’expulsion.
5.Une audience s’est tenue le 21 septembre 2016 devant le Juge
de paix en présence des bailleurs, M.________ et S., et de la
locataire, B., qui comparaissaient personnellement. A cette
occasion, les bailleurs ont confirmé leurs conclusions et la locataire a
conclu à leur rejet.
E n d r o i t :
1.1Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Pour déterminer quelle voie de
droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur
litigieuse calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l'expulsion dans l'ordonnance, rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l'instance d'appel statue — après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse — par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
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introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 28
janvier 2015/52 consid. la).
En l'espèce, vu le loyer mensuel de 945 fr., la valeur litigieuse
est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art.
308 al. 2 CPC).
1.2L'ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par la partie locataire qui a succombé en
première instance et qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III
43).
3.1L'appelante ne conteste pas que les conditions de l'art. 257d
CO soient réalisées et ne remet pas non plus en cause le principe de la
résiliation. Dans le cadre de son appel, elle demande qu’un délai
supplémentaire lui soit accordé afin de quitter les locaux, soutenant
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n’avoir aucun moyen de relogement à l’échéance de l’ordonnance
entreprise.
3.2Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si
l'arriéré avait été finalement payé (TF du 27 février 1997 in CdB 3/97 pp.
65 ss).
A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de
compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne
sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à
loyer (TF du 27 février 1997 précité in CdB 3/97 p. 65 consid. 2b ;
TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai
2006 consid. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., Lausanne 2008, note
infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au
stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). La
jurisprudence cantonale vaudoise considère que, sauf cas particulier, un
délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible (CACI
12 août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175 et les réf. citées).
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3.3En l’espèce, la résiliation du bail est fondée sur l’avis
comminatoire du 16 mai 2016 impartissant à l’appelante un délai de
trente jours pour payer le loyer du mois de février 2016, soit un montant
de 945 francs. Le montant de l’arriéré n’ayant pas été payé dans le délai,
comme l’appelante l’a d’ailleurs admis dans son courrier du 29 juin 2016 à
la Commission de conciliation en matière de bail à loyer saisissant cette
autorité d’une demande d’annulation de congé et de prolongation du bail,
les bailleurs étaient fondés à résilier le bail. S’agissant d’un cas clair, c’est
par conséquent à juste titre que le premier juge a admis la requête des
bailleurs et prononcé l’expulsion de l’appelante.
Pour le surplus, le délai de libération des locaux est conforme à
la jurisprudence. L'appelante bénéficie d'ailleurs de facto d'un délai
supplémentaire en raison de l'effet suspensif résultant ex lege de l'appel
et du fait qu'un nouveau délai de libération devra être fixé ensuite de la
notification des présents considérants.
4.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
La cause sera renvoyée au Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois pour qu’il fixe à la locataire, une fois les considérants écrits
du présent arrêt envoyés aux parties pour notification, un nouveau délai
pour libérer les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis [...].
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois pour qu’il fixe à B., une fois les
considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux
parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe
dans l’immeuble sis à [...].
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’appelante B..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 7 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Mme B.,
-M. M. et Mme S.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :