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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.026910-161876
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Bendani, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], défendeur,
contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2016 par la Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant l’appelant d’avec A.S. et
B.S.________, à Nyon, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
-
Par ordonnance du 8 septembre 2016, la Juge de paix du
district de Morges a ordonné à B.________ de quitter et rendre libres pour le
vendredi 7 octobre 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à
la Rue [...], à [...] (appartement triplex de 5,5 pièces et garage double) (I),
dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces
locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix
de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la
décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 250 fr. les
frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en
conséquence B.________ remboursera à A.S.________ et B.S.________ leur
avance de frais à concurrence de 250 fr. et leur versera la somme de
1’500 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel (VI) et
dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
Cette ordonnance a été notifiée à B.________ le 16 septembre
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Par acte du 1
er
novembre 2016, B.________ a interjeté appel ou
recours contre l’ordonnance précitée.
3.Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance prononçant
une expulsion pour défaut de paiement de loyer.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
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au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A 273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III
620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible
ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129
; CACI 28 janvier 2015/52).
En l’espèce, le loyer, acompte de charges compris, s’élevant à
3’400 fr. par mois, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte
que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4.Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'indication de
cette voie de droit figure d’ailleurs au pied de la décision entreprise.
En l’espèce, le délai pour exercer un appel arrivait à échéance
le lundi 26 septembre 2016. L’appel du 1
er
novembre 2016,
manifestement tardif, doit ainsi être déclaré irrecevable.
Il ne sera pas perçu de frais de justice en application de l’art.
11 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. B.________,
-Mme [...] (pour A.S.et B.S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :