Appello ritirato; causa stralciata, spese addossate all’appellante

CACI jl16-026563-52/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili2 feb 2017Diritto civileRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

U.________ SNC ha interposto appello contro un’ordinanza di espulsione pronunciata dal Giudice di pace del distretto di Ouest lausannois a favore di N.________ Sàrl. Prima che la corte d’appello decidesse nel merito, l’appellante ha ritirato l’appello dopo che le parti avevano concluso un accordo sulle spese e rinunciato a qualsiasi indennità. La Corte d’appello civile ha preso atto del ritiro, ha stralciato la causa dal ruolo, ha fissato le spese giudiziarie di seconda istanza a CHF 923 e le ha addossate all’appellante. Non sono state riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; ritiro dell’appello; spese dopo il ritiro: quando un’appellante ritira l’appello, il giudice d’appello competente a decidere nel merito può prendere atto del ritiro e stralciare la causa dal ruolo. Se il ritiro interviene dopo la circolazione degli atti, la tariffa cantonale può giustificare una riduzione della tassa giudiziaria. In assenza di una ripartizione contrattuale degli onorari degli avvocati, non vengono riconosciute ripetibili se le parti hanno espressamente rinunciato a qualsiasi indennità (consid. 3-4).

Testo completo

1110 TRIBUNAL CANTONAL JL16.026563-161657 52 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 février 2017


Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par U.________ SNC, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 30 août 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________ SÀRL, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 30 août 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné, pour le vendredi 30 septembre 2016 à midi, l’expulsion de la locataire U.________ SNC des locaux occupés dans l’immeuble sis route [...] à [...]. Le congé notifié par la bailleresse N.________ Sàrl était valable, la locataire n’ayant pas payé l’arriéré de loyer de 38'421 fr., dû pour le mois de novembre 2015, dans le délai comminatoire de trente jours imparti en vertu de l’art. 257d CO. 2.Par lettre du 1 er février 2017, U.________ SNC a déclaré retirer l’appel qu’elle avait déposé le 29 septembre 2016 contre l’ordonnance précitée. A l’appui de ce retrait, elle a produit une convention conclue entre elle-même et l’intimée N.________ Sàrl, selon laquelle « chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour l’ensemble des procédures énumérées [...] », dont la procédure d’appel (chiffre XXIV). 3.Aux termes de l’art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lorsque la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le fond du litige, le juge délégué désigné par cette cour est compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause, l’alinéa 2 de cette disposition ne concernant pas les décisions rendues sans audience de jugement. En l’espèce, il est de la compétence du juge délégué de céans de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier avait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 923 fr. (1'384 fr. 20

  • 3 - x 2/3) (art. 62 al. 1 et al. 3 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Conformément au chiffre XXIV de la convention signée par les parties, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 923 fr. (neuf cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandra Genier Müller (pour U.________ SNC), -Mme Martine Schlaeppi, aab. (pour N.________ Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal withdrawalevictionleasecourt costsparty costssettlementstruck from the roll

The court took note of the withdrawal and struck the case from the role.

Under Art. 241(3) CPC, the appellate judge was competent to acknowledge the withdrawal and discontinue the appeal proceedings.

Second-instance court costs were set at CHF 923 and charged to the appellant; no party costs were awarded.

Because the appeal was withdrawn after circulation of the file, the judicial fee was reduced by one third under the cantonal tariff; the settlement provided that each party bears its own costs and waives indemnities.

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