Ricorso contro lo sfratto dichiarato inammissibile per tardività e carenza di motivazione

CACI jl16-021124-461/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 ago 2016Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato una decisione di sfratto del giudice di pace di Losanna. L’autorità di ricorso ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato tardivamente, poiché la raccomandata si considerava notificata dopo il decorso del termine postale ordinario di sette giorni, nonostante una proroga per vacanza. Ha inoltre ritenuto l’atto inammissibile per un motivo autonomo, in quanto non conteneva né una motivazione né conclusioni di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la causa rinviata alla prima istanza affinché potesse fissare un nuovo termine per lasciare l’appartamento; non sono state prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a CPC, art. 311 al. 1 CPC, art. 312 al. 1 CPC; ricorso contro una decisione di sfratto pronunciata in procedura sommaria: un invio raccomandato si considera notificato allo scadere del termine ordinario di giacenza di sette giorni, anche se il periodo di giacenza postale è prorogato su richiesta privata. Il ricorso deve essere motivato con riferimento ai passaggi impugnati e agli atti e, in linea di principio, contenere conclusioni di merito suscettibili di essere riprese nel dispositivo. L’assenza sia della motivazione sia delle conclusioni costituisce un difetto insanabile che comporta l’inammissibilità. Se il ricorso è inammissibile, l’autorità di ricorso può rinviare la causa alla prima istanza affinché fissi un nuovo termine per lasciare i locali, qualora il termine originario sia scaduto a causa dell’effetto sospensivo (consid. 1-3).

Testo completo

1112 TRIBUNAL CANTONAL JL16.021124-161357 461 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 août 2016


Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pache


Art. 311 al. 1 CPC ; 257d CO Statuant sur l’appel interjeté par C., à Lausanne, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 juillet 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à C.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 4 août 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis rue [...], à Lausanne (appartement n° 23 de 2 pièces au 2 e étage et une cave) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de cette ordonnance, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence, la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de 400 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). L’ordonnance a été envoyée pour notification aux parties le 14 juillet 2016. Le délai de garde du pli ayant été prolongé jusqu’au 19 août 2016 en raison des vacances de C., l’ordonnance a finalement été notifiée le 2 août 2016 à la voisine de l’intéressé, qui était au bénéfice d’une procuration. B.Par acte du 11 août 2016, C. a interjeté appel contre la décision précitée. Il a notamment expliqué que l’ordonnance lui avait été notifiée le 2 août 2016 et qu’il transmettrait à la Cour de céans tous les documents nécessaires à son appel ultérieurement car il restait dans l’attente de certains d’entre eux.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A 273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

  • 4 - 1.2En l'espèce, l'appel porte sur une décision rendue en cas clair dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Il s’agit encore de déterminer si cet acte a été formé en temps utile. Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise. Cette présomption trouve également application en cas de demande de garde de courrier (ATF 134 V 49 consid. 4 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233 ; cf. ATF 141 II 429 consid. 3). On considère en d’autres termes que l’avis de retrait, qui mentionne l’existence du délai de garde de sept jours, parvient dans la sphère d’influence au moment où il est déposé à l’office de poste chargé de garder le courrier. En pareil cas, selon la jurisprudence, l'acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, et non point le dernier jour du délai de garde prolongé (ATF 113 Ib 87 consid. 2b). En l’occurrence, le pli recommandé est arrivé dans la sphère d’influence de l’appelant le 15 juillet 2016. Le délai légal de garde de sept jours est donc venu à échéance le 22 juillet 2016, même si la voisine de l’appelant a pu retirer le pli recommandé en date du 2 août 2016. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la demande de prolongation du délai de garde du courrier n’était pas opérante s’agissant du point de départ du délai. Il apparaît ainsi que l’appel, formé le 11 août 2016, est manifestement tardif et, partant, irrecevable. Au demeurant, l’appel doit également être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.

2.1L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des

  • 5 - passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2), sans qu’il y ait lieu d’accorder un délai pour remédier au vice en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1). 2.2Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Ainsi, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il n'est fait exception à cette règle que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité, JdT 2012 III 23). De même, lorsque l'appel est dirigé contre une décision de non-entrée en matière et que l'autorité d'appel ne pourra rendre une décision au fond, des conclusions en renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont recevables (cf. TF 4A_241/2014 du 21 novembre 2014 consid. 1.2 et réf., ad art. 107 al. 2 LTF). Enfin, il doit exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions

  • 6 - formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). 2.3En l’espèce, l’acte d’appel est dépourvu de toute motivation et de toute conclusion, dès lors que l’appelant se borne à expliquer qu’il a reçu l’ordonnance contestée le 2 août 2016 et qu’il fournira à la Cour de céans tous les documents nécessaires à l’examen de l’appel ultérieurement. Un tel défaut de motivation et de conclusions constitue un vice irréparable. 3.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe, le cas échéant, à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 7 - II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il fixe à C.________ un nouveau délai pour libérer l’appartement qu’il occupe à la rue [...], à Lausanne. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -M. Mikaël Ferreiro (pour Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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No; the appeal period started when the registered letter entered the appellant's sphere of influence and expired before the appeal was filed.

Under Art. 138(3)(a) CPC, the notification is deemed completed after seven days even if the postal retention period was extended; the appeal was therefore manifestly late.

No; the filing contained neither any challenge to the judgment nor any prayer for relief.

An appeal must identify the challenged passages and the relevant file parts, and generally must contain substantive conclusions; these defects were irreparable.

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