Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

CACI jl16-011299-378/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili29 giu 2016Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The tenant appealed an eviction order of the peace judge of Nyon but failed to pay the CHF 200 advance on costs despite a first and then a non-extendable additional deadline. The appellate judge held that valid notification had occurred by postal fiction and, under Art. 101(3) CPC, declared the appeal inadmissible. The file was sent back to the peace judge so that a new departure deadline could be fixed for vacating the apartment. The decision was rendered without court costs.

Massima Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; inadmissibility of an appeal for non-payment of the advance on costs after expiry of a valid additional deadline. Where the party seizing the court does not pay the advance fixed under Art. 98 CPC within the additional non-extendable period, the court must not enter into the matter. Service of the reminder and additional deadline is governed by the rules on fictitious notification by postal expiry (Art. 138 al. 3 let. a CPC). The appellate authority may, in such a procedural disposal, return the file to the first instance for the consequential procedural step, without examining the merits.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JL16.011299-160786 378 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 juin 2016


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeHuser


Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 mai 2016 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], bailleur, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 11 mai 2016, D.________ a fait appel de l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 mai 2016 par le Juge de paix du district de Nyon. Par avis du 18 mai 2016, envoyé sous pli simple, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 200 fr. d’ici au 6 juin 2016. L’appelant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti par avis du 15 juin 2016, envoyé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. Le pli recommandé du 15 juin 2016 n’a pas été réclamé à l’échéance du délai de garde postale. 3.L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire valablement imparti par avis du 15 juin 2016 notifié le 23 juin 2016 à l’échéance du délai de garde postale (art. 138 al. 3 let. a CPC), l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 3 - 5.Le dossier de la cause est retourné au Juge de paix du district de Nyon afin qu’il impartisse à D.________ un nouveau délai de départ pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 2 pièces au 2 e étage). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Le dossier de la cause est retourné au Juge de paix du district de Nyon afin qu’il impartisse à D.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 2 pièces au 2 e étage). III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -Mme Mimoza Derri, aab, (pour H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

advance on costsinadmissibilityappealevictionpostal fictionremandcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the appellant failed to pay the advance on costs within the additional deadline.

Decisione estratta

Yes. The advance was not paid within the validly set additional deadline, so the appeal was inadmissible under Art. 101(3) CPC.

Motivazione estratta

After a first non-payment, the court granted a non-extendable additional five-day deadline and warned of inadmissibility. The appellant did not pay, and service by postal fiction was valid.

Questione giuridica chiave

Whether the file had to be remitted to the first-instance judge to set a new departure deadline for vacating the premises.

Decisione estratta

Yes. Because the appeal was inadmissible, the file was returned to the peace judge for a new departure deadline.

Motivazione estratta

The appellate court did not review the merits of the eviction order and left implementation to the first instance.

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