1112
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.003570-160668
255
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], contre
l’ordonnance rendue le 8 avril 2016 par la Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant l’appelante
d’avec la D., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 8 avril 2016, la Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à A.F.________ et
B.F.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 9 mai 2016, à midi, les
locaux occupés dans l'immeuble sis [...] (appartement no [...] de 2.5
pièces au 2
e
étage avec cave) (I), dit qu'à défaut, l'huissier de paix est
chargé de procéder à l'exécution forcée sur requête de la bailleresse
D.________ (Il), le cas échéant avec le concours de la force publique (III),
mis les frais judicaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de A.F.________ et de
B.F., solidairement entre elles (IV et V), dit que A.F. et
B.F., solidairement entre elles, doivent rembourser à la D.
son avance de frais par 300 fr. et lui verser 500 fr. à titre de dépens (VI) et
dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
Au pied de l’ordonnance figurait en outre la mention suivante :
« [u]n appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai
de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n’est pas
suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet de l’appel
doit être jointe ».
Cette ordonnance a été adressée aux parties par pli
recommandé du 8 avril 2016.
2.A.F.________ a retiré le pli recommandé en date du 12 avril
3.Par courrier daté du 24 avril 2016, envoyé par pli recommandé
le 25 avril 2016 à 17 h 37, A.F.________ a fait appel de l’ordonnance
précitée auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Cet
acte faisait mention de l’ordonnance entreprise du 8 avril 2016.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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4.Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue
en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt
de la réponse est de dix jours à compter de la notification de la décision.
Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées
par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception
(art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au
moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).
5.En l’espèce, étant donné que le litige porte sur une
ordonnance d'expulsion rendue dans le cadre d’une procédure de
protection pour les cas clairs, soumise à la procédure sommaire (art. 257
CPC), l’ordonnance du 8 avril 2016 pouvait faire l’objet d’un appel dans un
délai de dix jours à compter du lendemain de sa notification (art. 248 let. b
et 314 al. 1 CPC), comme l’a relevé à juste titre le premier juge au pied de
son ordonnance.
Compte tenu de la notification intervenue le 12 avril 2016, le
délai d’appel de dix jours est arrivé à échéance le vendredi 22 avril 2016.
Dès lors que la date et l’heure exacte du dépôt du pli
recommandé établissent sans doute possible que l’appel a été posté le 25
avril 2016 à 17 h 37, sa tardiveté est manifeste, de sorte que l’appel peut
être déclaré irrecevable sans que l’appelante doive être interpellée (TF
5A_29/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1, RSPC 2015 p. 398 ; TF
1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2).
6Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement tardif,
doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1
CPC.
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4 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’attribuer des dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mme A.F.,
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour D.),
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :