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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.053998-160508
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et Perrot, juges
Greffière:MmeMeier
Art. 257d CO; 257 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à Moudon,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 mars 2016 par le Juge de paix
du district de la Broye-Vully dans la cause divisant l’appelant d’avec
R., à Carouge, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 mars 2016, la Juge de paix du district de
la Broye-Vully a ordonné à A.K.________ de quitter et rendre libres pour le
jeudi 31 mars 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis
C., à [...] Moudon (appartement de 4 pièces au 3
e
étage) (I), a dit
qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix procéderait, sous la responsabilité du juge de paix, à
l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II) et le concours
des agents de la force publique (III), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires
et compensé ceux-ci avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a
mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence,
la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais
à concurrence de 300 fr. et lui verserait un montant de 500 fr. à titre de
dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que la locataire ne s’était
pas acquittée d’un arriéré de loyer de 1'705 fr. représentant notamment le
loyer du mois de mai 2015 dans le délai comminatoire de trente jours qui
lui avait été imparti pour s’exécuter, que le congé qui lui avait été signifié
le 26 juin 2015 pour le 31 juillet 2015 était donc valable et que la cause
remplissait les conditions du cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), de sorte qu’il y avait lieu
de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
B.Par courrier du 20 mars 2016 adressé à la Juge de paix du
district de la Broye-Vully, A.K. a indiqué qu’elle-même et son frère
B.K.________ (occupant l’appartement) s’opposaient formellement à
l’ordonnance précitée dans la mesure où le délai imparti pour quitter les
lieux était « trop court » et où le logement « sérieusement dégradé »
nécessitait des travaux et ne pourrait donc pas être reloué en l’état. Selon
la locataire, cette situation impliquait qu’elle supporte le loyer jusqu’à la
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relocation de l’appartement ainsi que d’éventuels « travaux
d’agencement » de celui-ci. A.K.________ a ajouté qu’elle-même et son
frère acceptaient de libérer les lieux à condition que les points
susmentionnés soient pris en considération.
Par courrier du 22 mars 2016, la Juge de paix du district de la
Broye-Vully a imparti à la locataire un délai au 29 mars 2016 pour indiquer
si son courrier du 20 mars 2016 devait être considéré comme un appel
contre l’ordonnance du 7 mars 2016.
Le 28 mars 2016, B.K.________ a confirmé à la justice de paix
que le courrier du 22 mars 2016 valait appel contre l’ordonnance
d’expulsion. Il a joint à ce courrier une procuration en sa faveur, datée du
28 mars 2016, l’autorisant à représenter A.K.________ lors de l’état des
lieux de sortie.
Le dossier a été transmis au Tribunal cantonal le 29 mars
L’intimé R.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le 13 janvier 2014, A.K.________ a pris à bail un appartement
de quatre pièces au troisième étage de l’immeuble sis C., à
Moudon, propriété de R., pour un loyer mensuel de 1'740 fr.,
charges comprises. Conclu pour une durée d’un peu plus de cinq ans, du
1
er
février 2014 au 31 mars 2019, ce contrat était renouvelable de cinq
ans en cinq ans, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties
donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine
échéance.
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2.Par courrier recommandé du 18 mai 2015, non réclamé par la
locataire, la partie bailleresse, représentée par la V.SA, a mis
A.K. en demeure de s’acquitter du solde du loyer du mois de mai
2015 (soit 1'705 fr.) dans un délai de trente jours dès réception de cet
avis, faute de quoi le contrat de bail serait résilié de manière anticipée en
application de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220).
Au moyen d’une formule officielle du 26 juin 2015, dont l’avis
de retrait a été distribué à la locataire le 27 juin 2015, la partie bailleresse
a résilié le contrat de bail portant sur l’appartement de quatre pièces au
troisième étage de l’immeuble sis C., à Moudon, avec effet au 31
juillet 2015.
3.Par requête du 1
er
décembre 2015, la partie bailleresse a
conclu à ce que la Juge de paix du district de la Broye-Vully prononce
l’expulsion de A.K. des locaux litigieux.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2016, la Juge de paix
du district de la Broye-Vully a cité la locataire à comparaître à l’audience
fixée le lundi 7 mars 2016, en précisant que si celle-ci ne comparaissait
pas, la procédure suivrait son cours malgré son absence.
Lors de l’audience du 7 mars 2016, [...] et B.K.________ se sont
présentés pour la partie locataire, sans produire de procuration en leur
faveur.
E n d r o i t :
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1.1Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyer (art. 257d CO). Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Dans les affaires
patrimoniales, l’appel est recevable lorsque la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions de première instance
(art. 308 al. 2 CPC) est de 10'000 fr. au moins.
Selon la jurisprudence fédérale, la valeur litigieuse est
équivalente au dommage causé par le retard dans la restitution de l’objet
loué au cas où les conditions d’une expulsion prononcée selon la
procédure de cas clair ne seraient pas réalisées; le dommage correspond à
la valeur locative ou à la valeur d’usage hypothétiquement perdue jusqu’à
ce qu’un prononcé d’expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire
(TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2 non publié à
I’ATF 138 III 620). Selon la jurisprudence de la cour de céans, cette
période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans
l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la
partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire,
comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue –
après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un
arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle
demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse
enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, la durée
prévisible ne sera en règle générale pas inférieure à un an (CACI 28
janvier 2015/52 consid. 1a).
En l'espèce, l’appelante conteste l’ordonnance d’expulsion du
7 mars 2016 en raison notamment du délai qui lui a été imparti pour
quitter l’appartement – en application de la procédure sommaire (art. 257
CPC) – qu’elle estime trop court.
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Le loyer mensuel étant de 1’740 fr., la valeur litigieuse
calculée selon les principes rappelés ci-dessus est ainsi supérieure à
10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2L’ordonnance incriminée ayant été rendue en procédure
sommaire (art. 248 let. b et 257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
1.3Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant
doit expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être
annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à
l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131
consid. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Sa
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;
TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Il ne
saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation
d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre
purement formel et affectant l'appel de façon irréparable
(TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2) et cela même si le
mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF
2015/5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
1.4En l’espèce, l’acte du 20 mars 2016, formé en temps utile, par
une partie disposant d’un intérêt juridiquement protégé à l’appel (art. 59
al. 1 et 2 let. a CPC), ne comporte aucune conclusion. Il est en outre peu
clair et contradictoire puisque l’appelante déclare tout d’abord faire
« opposition totale » à l’ordonnance d’expulsion en raison du « délai trop
court » imparti pour quitter les lieux, d’une part, et parce que le logement
ne pourrait, selon elle, pas être reloué en l’état, d’autre part, avant de
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préciser qu’elle accepte de libérer l’appartement à condition que ces
éléments soient pris en compte. Bien que l’appelante n’indique nullement
en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné s’agissant du congé
qui lui a été signifié, on peut cependant comprendre que sa démarche
tend à obtenir un report de la date d’expulsion fixée par le premier juge.
L’appelante n’indique toutefois pas jusqu’à quand, ni en quoi la prétendue
vétusté de l’appartement serait susceptible de jouer un rôle à cet égard.
Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité de l’appel peut
rester indécise dans la mesure où, même recevable, l’appel devrait de
toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.1Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'al. 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 Ill 548 consid. 4), cela même si
l'arriéré avait finalement été payé (TF arrêt du 27 février 1997 in Cahiers
du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires
n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art.
257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de
droit fédéral sur le bail à loyer (TF arrêt du 27 février 1997 précité consid.
2b; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2; TF 4C_74/2006 du 12 mai
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2006 consid. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer,2
e
éd., 2008, note infrapaginale
117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de
l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Selon
la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de
libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible (CACI 27 mars
2014/160 et réf. cit.).
2.2Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire
a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard
à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208
consid. 3.1.3; ATF 119 II 147, JdT 1994 I 205; Lachat, op. cit., p. 667). Cette
règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les
absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (ATF
134 V 49; ATF 127 I 131; ATF 123 III 492).
2.3En l’espèce, l'appelante ne conteste à juste titre pas que les
conditions posées par l’art. 257d CO soient réalisées. En effet, l’appelante
était en retard dans le paiement du loyer du mois de mai 2015 (ce qu’elle
ne conteste pas), l’avis comminatoire du 18 juin 2015, non réclamé, est
censé lui avoir été remis au plus tard le dernier jour du délai de garde, soit
le 25 juin 2015, et l’intimé était donc en droit de résilier le bail le 26 juin
2015 pour le 31 juillet 2015, soit dans un délai de trente jours dès
réception de l’avis comminatoire.
L’appelante requiert implicitement le report de la date
d’évacuation fixée par le premier juge. A cet égard, si l’on peut certes
admettre que la recherche d’un appartement soit difficile pour elle,
compte tenu du marché locatif et de sa situation personnelle et financière,
il s’avère toutefois que le délai de libération qui lui a été imparti est
supérieur à la limite fixée par la jurisprudence. Cela étant, rien ne permet
de remettre en cause l’ordonnance entreprise, l’appelante ayant au
demeurant bénéficié d’un délai supplémentaire depuis le 31 mars 2016,
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en raison de l’effet suspensif conféré à son appel par l’art. 315 al. 1 CPC.
- Mal fondé, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312
CPC et l’ordonnance confirmée. Le délai de libération des locaux étant
échu du fait de l’effet suspensif lié à l’appel, la cause doit être renvoyée
au premier juge afin qu’il fixe à l’appelante un nouveau délai pour évacuer
les lieux.
Dès lors que l’arriéré de loyer réclamé s’élevait à 1’705 fr., le
montant des frais judiciaires sera arrêté à 100 fr. (art. 62 aI. 3 et 69 al. 1
TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à
l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’appelante A.K..
IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-
Vully pour qu’elle fixe à A.K., une fois les considérants
écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties,
un nouveau délai pour libérer l’appartement de quatre pièces
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qu’elle occupe au troisième étage de l’immeuble sis C.________
à Moudon.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-A.K.,
-M. Thierry Zumbach (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :