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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.035220-151985
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Charif Feller, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 257 CPC ; 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à La Tour-de-Peilz,
intimée, contre l’ordonnance rendue le 16 novembre 2015 par le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant
l’appelante d’avec U., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 novembre 2015, notifiée le même jour,
le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à
Z.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 16 décembre 2015 à
midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à 1814 La Tour-de-Peilz, [...]
(appartement de 3 pièces au 5
e
étage et une cave) (I), dit qu’à défaut pour
la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix
est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de cette décision sur requête des parties bailleresses, avec au
besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de cette décision, s’ils en sont
requis pas l’huissier de paix (III), arrêté les frais judiciaires à 680 fr.,
compensés par l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à
la charge de la partie locataire (V), dit que la partie locataire remboursera
à la partie bailleresse son avance de frais de 680 fr. et lui versera la
somme de 810 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant
professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (VII).
Par ordonnance du 16 novembre 2015, notifiée le même jour,
le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à
Z.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 16 décembre 2015 à
midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à 1814 La Tour-de-Peilz, [...]
(place de parc extérieure n° 10) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire
de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette
décision sur requête des parties bailleresses, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de cette décision, s’ils en sont requis pas
l’huissier de paix (III), arrêté les frais judiciaires à 250 fr., compensés par
l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la
partie locataire (V), dit que la partie locataire remboursera à la partie
bailleresse son avance de frais de 250 fr. et lui versera la somme de 270
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fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI)
et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
B.Par appel du 27 novembre 2015, Z.________ a conclu à ce que
l’expulsion soit reportée au moins à la fin de l’année scolaire. Elle a
produit une attestation de sa gérance du 27 novembre 2015 selon laquelle
son compte de loyer était à jour au 30 novembre 2015, ainsi qu’un
certificat médical. Par plis des 1
er
décembre 2015 et 4 janvier 2016, elle a
également produit des attestations médicales. Elle n’a fait valoir aucun
moyen lié au paiement des loyers, mais uniquement des questions liées à
ses problèmes de santé et aux conséquences d’une expulsion pour son fils
et elle-même.
Il n’a pas été demandé de réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par acte du 20 mai 2011, U., bailleresse, a conclu un
nouveau contrat de bail avec Z., locataire, concernant
l’appartement de 3 ½ pièces au 5
e
étage de l’immeuble sis à 1814 La
Tour-de-Peilz, [...]. Conclu pour une durée indéterminée, ce contrat de bail
stipulait un loyer mensuel brut de 2’310 fr., comprenant des charges à
hauteur de 230 francs. Le loyer brut convenu initialement a ensuite été
diminué avec effet au 1
er
juillet 2011, s’élevant depuis lors à un montant
mensuel de 2'087 fr. : soit 1'087 fr. à titre de loyer net et 230 fr. à titre de
charges.
Par acte du 20 mai 2011, U.________ a également remis en bail
à Z.________ une place de parc extérieure sise à l’adresse de l’immeuble
susmentionné. Ce contrat de bail d’une durée indéterminée a débuté le 1
er
juillet 2011. Il stipule un loyer mensuel brut de 70 francs.
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2.Par pli recommandé du 14 avril 2015, U.________ a adressé à
Z.________ un avis comminatoire relatif au bail de l’appartement. Par cet
avis, Z.________ a été sommée de payer dans un délai de 30 jours la
somme de 3’040 fr. 25 à titre d’arriérés de loyer, avec la précision qu’à
défaut de paiement dans le délai imparti, le contrat de bail serait résilié
conformément à l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220). Cette dernière a été avisée le 15 avril 2015 en vue du retrait de
l’envoi recommandé, avec un délai de garde échéant le 22 avril 2015 qui a
été prolongé. Le délai de garde ayant finalement échu le 28 avril 2015,
l’avis comminatoire non réclamé a été retourné à son expéditeur.
Par pli recommandé du 14 avril 2015, Z.________ s’est
également vu adresser un avis comminatoire concernant la place de parc
extérieure. Par celui-ci, Z.________ a été sommée de payer dans un délai
de 30 jours la somme de 210 fr. représentant les loyers de février, mars et
avril 2015. Il lui a aussi été signifié qu’à défaut de paiement dans le délai
imparti, le contrat de bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO.
L’envoi recommandé a fait l’objet d’un avis pour retrait le 15 avril 2015
avec un délai de garde échéant le 22 avril 2015. Celui-ci ayant été
prolongé et ayant finalement échu le 28 avril 2015, l’avis comminatoire
non réclamé a été retourné à son expéditeur.
3.U.________ a notifié à Z.________ deux formules officielles de
résiliation de bail – concernant, d’une part, l’appartement et, d’autre part,
la place de parc extérieure – par plis recommandés du 28 mai 2015, dont
les avis de retrait ont été déposés dans la boîte aux lettres de la locataire
le lendemain. Cette dernière n’a pas retiré ces envois qui ont été
retournés à leur expéditeur. Dans ces formules officielles, la bailleresse
résiliait les baux y relatifs pour le 30 juin 2015.
E n d r o i t :
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1.1Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance d’expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyers. Pour déterminer quelle voie de
droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur
litigieuse, calculée selon le droit fédéral (art. 91 ss CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), eu égard aux
dernières conclusions de première instance et indépendamment de ce qui
a été alloué (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).
1.2Dans le cas d’une requête d’expulsion en cas clair, le Tribunal
fédéral retient que la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible
causé par le retard dans la restitution de l’objet loué au cas où lesdites
conditions ne seraient pas réalisées. Elle constitue en ce sens la valeur
locative ou la valeur d'usage hypothétique pendant la durée nécessaire
pour qu’un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire,
à savoir le temps nécessaire pour que la partie bailleresse introduise une
nouvelle demande, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un
prononcé d’expulsion (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2 non publié à l’ATF 138 III
620). Compte tenu de ces éléments, on peut partir du principe que la
durée prévisible ne sera pas inférieure à un an (cf. CACI 28 janvier
2015/52 consid. 1a).
1.3En l’espèce, Z.________ a reçu le même jour deux ordonnances
d’expulsion datées du 16 novembre 2015, qui font suite au dépôt de deux
requêtes d’expulsion en cas clair et à l’audience du 11 novembre 2015. La
première ordonnance concerne son appartement et indique à son pied la
voie de l’appel, tandis que la seconde relative à la place de parc
mentionne la voie du recours. Z.________ a déposé un acte unique intitulé
« appel suite à l’ordonnance de mon expulsion, rendue par le juge de
paix ». A l’appui de son écriture, elle mentionne uniquement des motifs
humanitaires qui ont trait aux conséquences pour son enfant et elle-même
d’une expulsion, motifs qui ne sauraient à l’évidence concerner la
résiliation de la place de parc. Dans ces circonstances et quand bien
même les deux ordonnances d’expulsion ont été produites en annexe de
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son écriture, il y a lieu de considérer que l’appel ne concerne que la
résiliation du bail de l’appartement. Quoi qu’il en soit, les considérants
exposés ci-dessous sont également applicables à la résiliation du bail
relatif à la place de parc, de telle sorte que la solution ne serait pas
différente pour ce contrat.
1.4A raison d’un loyer mensuel net de 1'857 fr., plus 230 fr.
d’acompte de charges, la valeur litigieuse – calculée selon les principes
énoncés ci-dessus – est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de
l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.5L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire (art.
248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
1.6Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et suffisamment compréhensible pour
satisfaire à l’exigence de motivation, l’appel est recevable.
2.1L’appelante conteste la décision d’expulsion de son
appartement aux motifs qu’elle est à jour dans ses paiements (état au 30
novembre 2015) et qu’elle appréhende le pire pour son fils s’ils devaient
déménager. Elle demande un délai « pour au moins la fin de l’année
scolaire ».
2.2Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitations ou de
locaux commerciaux, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans
le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les
baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés
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moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois
(al. 2).
2.3D’après la jurisprudence, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré
réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire
était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2
de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de
congé de 30 jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré a
finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB]
3/97 pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires n’entrent pas en
ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO dès lors
qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur
le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, consid. 2b, p. 68 ; TF
4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; TF 4A_252/2014 du 28 mai
2014 consid. 4.2 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., Lausanne 2008, note
infrapaginale 117, p. 820).
Des motifs humanitaires peuvent cependant être pris en
compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général
de la proportionnalité. Lorsque l’évacuation d’une habitation est en jeu, il
s’agit en effet d’éviter que des personnes concernées ne soient
soudainement privées de tout abri. L’expulsion ne saurait ainsi être
conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires
exigent un sursis ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir
que l’occupant se soumettra spontanément au jugement d’évacuation
dans un délai raisonnable (TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).
En tout état de cause, l’ajournement ne peut être que relativement bref et
ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117
Ia 336 consid. 2b).
2.4Dans le cas particulier, l’appelante ne conteste pas que les
conditions posées par l’art. 257d CO soient réalisées puisqu’elle ne fait
valoir aucun argument relatif au non-paiement du loyer dans le délai
comminatoire. En conséquence et au vu des pièces du dossier, la
résiliation est fondée. C’est à bon droit que le premier juge a constaté la
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validité du congé et ordonné les mesures d’exécution sollicitées (art. 236
al. 3 et 337 CPC), même si au 30 novembre 2015, l’appelante était à jour
dans le paiement des loyers de l’appartement et de la place de parc.
Il appartiendra au juge de l’exécution forcée de tenir compte
des motifs humanitaires invoqués. En effet, l’appelante établit – selon un
certificat médical du 17 décembre 2015 rédigé par le Dr S.________ –
qu’elle souffre d’une maladie de Crohn compliquée de douleurs
articulaires multiples, actuellement en phase aiguë, et qu’elle se trouve de
ce fait incapable de déménager. De plus, dans un courrier daté du 27
novembre 2015, Q., responsable de l’ [...], émet de vives
inquiétudes concernant le fils de l’appelante, l’enfant A., en raison
du brusque changement de vie que pourrait provoquer l’expulsion.
L’appelante n’a au demeurant demandé qu’une prolongation du bail à la
fin de l’année scolaire au moins.
Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise
confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu eu égard à l’effet
suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier
juge pour qu’il fixe à l’appelante un nouveau délai pour libérer les locaux
litigieux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance
dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’appelante Z..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-D’Enhaut pour qu’il fixe à Z., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle
occupe dans l’immeuble sis à 1814 La Tour-de-Peilz, [...]
(appartement de 3 pièces au 5
e
étage avec cave).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 10 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Z.,
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour U.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
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Le greffier :