1107
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.009911-150926
304
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 138 al. 1, 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1, 312 al. 1 et 314 al.
1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C., à
[...], intimée, et B.C., au [...], intimé, contre l’ordonnance
d’expulsion rendue le 18 mai 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les appelants
d’avec S.________, à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 18 mai 2015, envoyée pour notification à
chacun des deux locataires le même jour, le Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à A.C.________ et
B.C.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 15 juin 2015, à midi,
les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (séjour, chambre,
couloir, cave de 46m
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, jardin en jouissance) (I), dit que l’ordre qui précède
est assorti de la menace des sanctions pénales pour insoumission à une
décision de l’autorité, au sens de l’art. 292 CP (II), dit qu’à défaut pour la
partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au
besoin l’ouverture forcée des locaux (III), ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de cette ordonnance, s’ils en
sont requis par l’huissier de paix (IV), statué sur les frais judiciaires et
dépens (V à VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
2.Par courrier du 4 juin 2015, A.C.________ et B.C.________ se sont
opposés au dispositif de l’ordonnance précitée, ont informé le juge de paix
de leur intention de déposer un appel au greffe du Tribunal cantonal et ont
déclaré refuser de quitter leur appartement au 15 juin 2015.
3.Conformément à l’art. 138 al. 1 CPC – qui dispose qu’une
décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci
n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de
l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la
notification –, l’ordonnance du 18 mai 2015, parvenue au guichet de
distribution le 20 mai 2015, est réputée avoir été notifiée le 27 mai 2015,
dernier jour du délai de garde. Dès lors, l’appel, remis à un bureau de
poste le 4 juin 2015, a été déposé dans le délai de dix jours prévu par
l’art. 314 al. 1 CPC.
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4.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in
SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014
c. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7
février 2013 c. 4.2).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte
d’appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à
l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre
l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4
in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CACI 30 octobre 2014/565 ; Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011 ; n. 4 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être
remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon
l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant
l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 ;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I
31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565).
4.2En l’espèce, les appelants se sont contentés, dans leur acte du
4 juin 2015, d’indiquer leur volonté de faire appel. Ils n’expliquent
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toutefois pas en quoi la solution retenue par le premier juge serait
erronée, ni ne font valoir d’argument pouvant influer sur la décision qu’ils
contestent. Leur acte n’est dès lors pas motivé au sens de l’art. 311 CPC.
Par ailleurs, l'appel ne contient aucune conclusion. Comme
rappelé par la jurisprudence citée ci-dessus, le vice découlant du défaut de
motivation et de conclusions ne peut pas être guéri par la fixation d'un
délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC et entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
5.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet
suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier
juge pour qu’il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux
litigieux.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance
à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
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II. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il fixe à A.C.________
et B.C.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils
occupent dans l’immeuble sis à [...], [...] (séjour, chambre,
couloir, cave de 46m
2
, jardin en jouissance).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.C.,
-Mme A.C. et
-Me Raphaël Dessemontet (pour S.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :