Appeal inadmissible for lack of reasoning and conclusions

CACI jl15-009911-304/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili15 giu 2015Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Two tenants appealed an eviction order issued by the justice of the peace. They merely announced an appeal and gave no reasons or conclusions. The Court of Civil Appeals held that the filing was timely, since service of the eviction order was deemed to have occurred on 27 May 2015, but found the appeal inadmissible under Art. 311 CPC because it lacked both motivation and relief sought. The court rejected any cure under Art. 132 CPC, declared the appeal inadmissible, remitted the matter for a new eviction deadline, and ordered no costs or depens in second instance.

Massima Omnilex

Art. 311 CPC, 312 al. 1 CPC; admissibility of appeal; an appeal must contain a reasoned challenge to the first-instance decision and explicit conclusions enabling the appellate court to rule again on the merits. A mere declaration of intent to appeal is insufficient. The absence of reasoning and conclusions is a substantive defect that cannot be remedied by the fixing of a time limit under Art. 132 CPC. If the appeal is inadmissible, the appellate court may nevertheless remit the case to the lower court to fix a new deadline where the original vacating period has expired in the meantime.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL15.009911-150926 304 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 juin 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Abrecht et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 138 al. 1, 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimée, et B.C., au [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 mai 2015 par le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les appelants d’avec S.________, à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 18 mai 2015, envoyée pour notification à chacun des deux locataires le même jour, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à A.C.________ et B.C.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 15 juin 2015, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (séjour, chambre, couloir, cave de 46m 2 , jardin en jouissance) (I), dit que l’ordre qui précède est assorti de la menace des sanctions pénales pour insoumission à une décision de l’autorité, au sens de l’art. 292 CP (II), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (III), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de cette ordonnance, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (IV), statué sur les frais judiciaires et dépens (V à VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2.Par courrier du 4 juin 2015, A.C.________ et B.C.________ se sont opposés au dispositif de l’ordonnance précitée, ont informé le juge de paix de leur intention de déposer un appel au greffe du Tribunal cantonal et ont déclaré refuser de quitter leur appartement au 15 juin 2015. 3.Conformément à l’art. 138 al. 1 CPC – qui dispose qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification –, l’ordonnance du 18 mai 2015, parvenue au guichet de distribution le 20 mai 2015, est réputée avoir été notifiée le 27 mai 2015, dernier jour du délai de garde. Dès lors, l’appel, remis à un bureau de poste le 4 juin 2015, a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 314 al. 1 CPC.

  • 3 -

  • 4 -

4.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte d’appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CACI 30 octobre 2014/565 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011 ; n. 4 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). 4.2En l’espèce, les appelants se sont contentés, dans leur acte du 4 juin 2015, d’indiquer leur volonté de faire appel. Ils n’expliquent

  • 5 - toutefois pas en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée, ni ne font valoir d’argument pouvant influer sur la décision qu’ils contestent. Leur acte n’est dès lors pas motivé au sens de l’art. 311 CPC. Par ailleurs, l'appel ne contient aucune conclusion. Comme rappelé par la jurisprudence citée ci-dessus, le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC et entraîne l'irrecevabilité de l'appel. 5.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 6 - II. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il fixe à A.C.________ et B.C.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis à [...], [...] (séjour, chambre, couloir, cave de 46m 2 , jardin en jouissance). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.C., -Mme A.C. et -Me Raphaël Dessemontet (pour S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilitymotivation requirementconclusionsevictiontenancydeemed servicetime limitremandcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was timely despite deemed service of the eviction order.

Decisione estratta

The appeal was filed within the ten-day period because service was deemed on 2015-05-27 and the appeal was lodged on 2015-06-04.

Motivazione estratta

Under Art. 138(1) CPC, the uncollected registered letter was deemed notified at the end of the seven-day holding period; the appeal therefore met the statutory deadline.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was sufficiently reasoned and contained the required conclusions.

Decisione estratta

No. The appeal was inadmissible because it lacked any substantive reasoning and contained no conclusions.

Motivazione estratta

Art. 311 CPC requires the appellant to explain why the first-instance reasoning is wrong and to state conclusions enabling the appellate court to decide anew. A deficiency in reasoning and conclusions cannot be cured under Art. 132 CPC.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance eviction deadline had to be reset after the appeal's suspensive effect.

Decisione estratta

Yes. Because the original deadline had expired during the suspensive effect of the appeal, the case had to be sent back so the lower court could set a new deadline to vacate.

Motivazione estratta

The appellate court, while declaring the appeal inadmissible, remitted the matter for a new vacating deadline.

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