Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Battistolo et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M.Elsig
Art. 257d al. 2 CO ; 257 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à [...],
contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2015 par le Juge de paix du district
de Morges dans la cause divisant l’appelante d’avec A.T., à [...], et
B.T.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
novembre 2014.
Par courrier du 29 novembre 2013, la société X.________ SA a
informé les intimés qu’elle assumerait la gestion de l’immeuble en cause
dès le 1
er
janvier 2014 et que des bulletins de versement nécessaires au
paiement du loyer leur parviendraient durant le mois de décembre 2013.
Le 13 février 2014, les intimés ont créé auprès de leur banque
un ordre permanent en faveur de X.________ SA pour le paiement du loyer
avec effet au 1
er
mars 2014. Ils n’ont toutefois annulé l’ordre permanent
en faveur de l’appelante que le 19 mai 2014, de sorte que, pour les mois
de mars, d’avril et de mai 2014, les loyers ont été prélevés deux fois sur le
compte des intimés et versés respectivement sur le compte de l’appelante
et de la société X.________ SA.
Par courrier du 23 mai 2014, la société X.________ SA a avisé
les intimés que les loyers étaient à jour au 31 mars 2014 et a supposé que
deux mois de loyer avaient été réglés directement auprès de l’appelante.
Elle les a invités à lui faire parvenir les preuves de paiement afin de
régulariser la situation.
Le 17 juin 2014, les intimés ont annulé l’ordre de paiement en
faveur de la société X.________ SA.
En l'espèce, le loyer mensuel étant de 1’240 fr., la valeur
litigieuse est sans conteste supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de
l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
b) L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par la
bailleresse qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),
l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit et pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure
sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer
les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi;
la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss.).
ab) Jurisprudence et doctrine admettent que l’expulsion du
locataire puisse être requise et prononcée par voie de procédure
sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées à l’art. 257 al. 1
CPC sont réalisées. L’expulsion est même l’un des exemples d’application
de la procédure du cas clair les plus fréquemment cités par la doctrine (TF
4A_252/2014 du 28 mai 2014 c. 3.2.1). Dans ce cas il n’y a pas place pour
une procédure de conciliation (TF 4A_485/201 1 du 7 novembre 2011 c
.3.1, SJ 2012 I 120).
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De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il
l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du
7 novembre 2011 c. 3.3.1; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 c. 2.1). Le seul fait que le juge doive requérir la production
de certaines pièces ne permet pas d’exclure la protection en cas clair
(CACI 29 mars 2012/157; CREC 30 juillet 2013/251).
Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant
sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des
moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et
qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens
que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens
vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de
consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rendre ses
moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de
mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (ATF 138 III 620
c. 5.1.1; TF 4A_310/2013 du 19 novembre 2013 c. 2; TF 4A_627/2013 du 8
avril 2014 c. 2). Autrement dit, si le défendeur fait valoir des objections et
exceptions motivées et concluantes (“substanziiert und schlussig“), qui ne
peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la
conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (TF
4A_68/2014 du 16 juin 2014 c. 4.1, non publié à l’ATF 140 III 315). A
l’inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections
manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être
statué immédiatement (TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 c. 2.1). Le
fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le moindre
indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu’il
invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, Le défendeur et le cas
clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012; Bohnet, note in Revue suisse de
procédure civile [RSPC] 2013 p. 140; CREC 30 juillet 2013/251; CACI 4
mars 2014/98, CdB 2014 p. 119; cf TF 4A_418/2014 du 18 août 2014 c. 3).
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La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une
doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT
2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale
pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision
d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des
circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne
foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2;
TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 c. 4.1, non publié à l’ATF 140 III 315).
b/ba) Le premier juge a considéré que la situation n’était pas
claire pour quatre motifs. Il a tout d’abord considéré qu’au vu des pièces,
la partie locataire n’avait jamais eu la volonté de ne pas vouloir payer ses
loyers ou d’accumuler un arriéré de loyers impayés. Deuxièmement, le
contexte relatif à l’agression survenue au Maroc et la prise en charge
médicale subséquente de B.T.________ nécessiterait, pour apprécier le
caractère éventuel de force majeure de la situation, la mise en oeuvre de
mesures d’instructions complémentaires, qui sortaient du cadre
procédural de la procédure en cas clair. Troisièmement, la date de la
demeure de la partie bailleresse, s’agissant des propositions de
remboursement des trois mois de loyers perçus en trop ou de leur
compensation, n’était pas non plus connue et nécessiterait d’être
également élucidée. Enfin, il pourrait être abusif de se prévaloir d’une
demeure immédiate, alors que la bailleresse aurait tardé à rembourser les
loyers payés à double ou à les imputer.
bb) Sur le premier point, l’appelante observe à juste titre que
la volonté générale du locataire de ne pas payer son loyer n’est pas une
condition d’application de l’art. 257d CO et qu’il suffit que ce dernier n’ait
pas réglé l’arriéré dans le délai comminatoire. Les intimés ne contestent
pas ne pas avoir réglé le loyer du mois d’octobre dans le délai
comminatoire fixé par avis du 14 octobre 2014, puisqu’il n’a été réglé que
le 17 décembre 2015, à la suite d’une nouvelle intervention du
représentant de la bailleresse. Les conditions de l’art. 257d CO sont ainsi
réalisées.
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bc) Sur le deuxième point, les circonstances liées à l’absence
prolongée au Maroc de l’intimée B.T.________ sont sans pertinence et ne
sauraient empêcher la réalisation d’un cas clair, dès lors que les intimés
n’allèguent aucun élément de nature à rendre plausible un cas fortuit
concernant le cointimé A.T.________, qui est colocataire et débiteur
solidaire du loyer. Il est simplement allégué que ce dernier ne s’est pas
occupé du courrier, une telle circonstance n’étant pas de nature à faire
obstacle à l’application de l’art. 257d CO. Selon la théorie de la réception
relative applicable en la matière, le délai comminatoire commence à courir
lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en
demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept
jours (ATF 140 III 244 c. 5.1; ATF 137 III 208 c. 3.1.3; ATF 119 II 147, JT
1994 I 205).
bd) Sur le troisième point, il n’est pas contesté que les loyers
de mars à mai 2014 avaient été payés à double. Par courrier du 23 mai
2014, la gérance a indiqué qu’après contrôle des comptes, elle constatait
que le loyer était à jour au 31 mars 2014 et qu’elle supposait que ces deux
mois de loyer avaient été réglés directement auprès de la bailleresse et
demandait de faire parvenir les preuves de paiement dans les meilleurs
délais. Par la suite, les loyers payés en trop ont été compensés avec les
loyers de juillet, août et septembre et les locataires sont eux- mêmes
partis de l’idée que ces mois allaient être imputés sur les mois en
question, ainsi que le confirme leur courrier du 1
er
avril 2015. La
commination adressée ne concernait par ailleurs que le mois d’octobre,
pour lequel les intimés ne pouvaient à l’évidence se prévaloir d’une
quelconque compensation. En annulant l’ordre permanent de paiement de
loyer, sans le remettre en vigueur en septembre, les intimés ont pris le
risque de ne pas régler leur loyer en temps utile.
be) Sur le dernier point, on relèvera que les intimés n’ont pas
contesté la résiliation en temps utile devant la commission de conciliation
et qu’ils sont dès lors déchus de la faculté de se prévaloir d’un éventuel
congé abusif En effet, le locataire qui n’a pas agi dans le délai de l’art. 273
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al. 1 CO - soit dans les 30 jours dès réception du congé - ne peut plus faire
valoir, dans le cadre de la procédure d’expulsion, que le congé est
annulable au sens des art. 271 et 271a CO, notamment qu’il a été donné
contrairement au principe de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO) (TF 4A_
40/2015 du 18 février 2015 c. 4.2.2; TF 4A_469/2013 du 14 novembre
2013 c. 4; TF 4C.430/2004 du 8 février 2005 c. 3.2.1, in SJ 2005 I 310; ATF
133 III 175 c. 3.3.4, JT 2008 1314).
Au demeurant, on ne voit pas que le fait que le bailleur n’ait
pas réagi immédiatement au premier paiement à double, dont la
responsabilité incombait aux locataires, l’empêcherait de se prévaloir
plusieurs mois plus tard d’un retard dans le paiement du loyer. On ne
saurait voir un abus de droit dans de telles circonstances.
4.En conclusion, l’appel doit être admis et l’expulsion des
intimés de l’appartement en cause prononcée, les frais judiciaires étant
laissés à la charge de l’Etat et des dépens de première instance, par 600
fr. étant alloués à l’appelante, le dossier étant renvoyé au premier juge
pour qu’il fixe aux intimés un délai de libération de l’appartement en
cause et l’indemnité d’office de première instance de Me Kirchhofer.
Vu l’assistance judiciaire accordée aux intimés, les frais
judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]) doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l’appelante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 700 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
5.Le conseil d’office des intimés à produit une liste de ses
opérations pour la procédure de deuxième instance dont il ressort qu’il a
consacré 3 h 55 au dossier et supporté 20 fr. 90 de débours. Cette durée
et ce montant sont adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
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RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Kirchhofer s’élève à 705 fr,
montant auquel il convient d’ajouter les débours, par 20 fr. 90, et la TVA à
8 % sur le tout, par 58 fr. 10, soit une indemnité totale de 784 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. ordonne à A.T.________ et B.T.________ de quitter et
rendre libres les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble
sis [...] à [...] (appartement de 3 pièces au 2
ème
étage)
dans le délai qui leur sera imparti par le Juge de paix du
district de Morges ;
II. dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils
y seront contraints par la force, selon les règles prévues
à l’art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que :
a) l’exécution forcée aura lieu par les soins de
l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la
présidence du juge de paix :
b) l’office pourra pénétrer dans les locaux objet de
cette ordonnance même par voie d’ouverture
forcée, les agents de la force publique étant tenus,
sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée ;
III. fixe les frais judiciaires à 250 fr. (deux cent cinquante
francs) pour les intimées A.T.________ et B.T.________,
solidairement entre eux, et les laisse à la charge de
l’Etat.
-
13 -
IV. dit que les locataires A.T.________ et B.T.,
solidairement entre eux, doivent verser à la bailleresse
Q. la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre
de dépens.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges
pour qu’il fixe à A.T.________ et B.T., une fois les
considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux
parties, un délai pour libérer les locaux qu’ils occupent
conformément au chiffre II/I ci-dessus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil
des intimés, est fixée à 784 fr. (sept cent huitante-quatre
francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. Les intimés A.T. et B.T., solidairement entre
eux, doivent verser à l’appelante Q., la somme de 700
fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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14 -
Du 21 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour Q.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.T. et B.T.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :