4 -
recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la
décision contestée (Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., Zurich 2013, n. 35 ad rem. prél. art.
308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 88, p.
49 ; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar
[DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011, n. 86 ad rem. prél. art. 308-334
CPC ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-
334 CPC).
En droit du bail, la sous-location n’engendre pas de relations
contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-locataire (ATF
120 II 112, JT 1995 I 202 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 579 ;
Bise/Planas, in Commentaire pratique – Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n.
80 ad art. 262 CO). Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans,
on doit en déduire que, même si le prononcé d’expulsion lui est opposable
(admettent l’opposabilité Lachat, op. cit., p. 580 et Bise/Planas, op. cit., n.
85 ad art. 262 CO), le sous-locataire, qui n’est pas partie à la procédure
d’expulsion, n’est pas touché dans ses intérêts juridiques, mais tout au
plus dans ses intérêts de fait, par l’ordonnance d’expulsion (CACI 10 juillet
2014/382; CACI 19 septembre 2013/483).
3.2En l’espèce, l’appelant n'est pas locataire des locaux dont
l'expulsion a été prononcée, mais uniquement sous-locataire,
conformément au contrat de sous-location signé le 10 octobre 2013. Il
n'était d'ailleurs pas partie à la procédure de première instance, laquelle
opposait la bailleresse Z.________ au locataire I.. Nonobstant son
intérêt de fait à voir l'ordonnance d'expulsion annulée, K. se voit
dès lors dépourvu de la qualité pour faire appel contre l'ordonnance
attaquée.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel est irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-M. I.,
-Me Mimoza Derri (pour Z.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).