Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 257d CO; 257 al. 1, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à [...],
locataire, contre l’ordonnance rendue le 18 février 2015 par la Juge de
paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant l’appelant d’avec A.W. et B.W.________, tous deux à [...],
bailleurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 février 2015, la Juge de paix des
districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à L.________
de quitter et rendre libres pour le mercredi 18 mars 2015 à midi les locaux
occupés dans l’immeuble sis [...], à [...] (appartement de 3,5 pièces au rez-
de-chaussée, garage, jardin et cabanon de jardin) (I), dit qu’à défaut pour
la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix
est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au
besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en
sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires,
qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis
les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence la
partie locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à
concurrence de 300 fr. et lui versera la somme de 600 fr. à titre de
dépens, à savoir en remboursement de ses débours nécessaires et à titre
de défraiement de son représentant professionnel (VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le congé signifié le 2
octobre 2014 pour le 30 novembre 2014 était valable au regard de l’art.
257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), dès lors que le
locataire ne s'était pas acquitté du montant de 2'780 fr., représentant les
loyers dus pour les mois de juillet et août 2014, dans le délai
comminatoire de trente jours fixé le 22 août 2014 par les bailleurs, et que
l’on se trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'expulsion du
locataire devait ainsi être prononcée en procédure sommaire.
B.Par acte daté du 26 février 2015 mais remis à la poste le 27
février suivant, L.________ a formé appel contre cette ordonnance,
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concluant à ce qu’un délai supplémentaire pour vider son appartement lui
soit accordé, en raison de son hospitalisation. Il a joint une attestation
établie le 25 février 2015 par la Dresse [...], médecin assistante au Service
de psychiatrie générale du CHUV, sur le site de [...] à [...].
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le 8 juillet 2013, les bailleurs A.W.________ et B.W.,
d’une part, et le locataire L., d’autre part, ont signé un contrat de
bail à loyer portant sur un appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée
de l’immeuble sis [...], à [...], et comprenant un garage, un jardin ainsi
qu’un cabanon de jardin. Le loyer mensuel s'élève actuellement à1’650 fr.,
charges comprises, payable d’avance et par mois.
2.Par lettres recommandées du 22 août 2014, les bailleurs ont
mis le locataire en demeure de s'acquitter des loyers échus des mois de
juillet et août 2014, respectivement pour l’appartement et pour le garage,
dans un délai de trente jours, faute de quoi le contrat de bail serait résilié
de manière anticipée, en application de l’art. 257d CO.
3.Le 2 octobre 2014, constatant que l'arriéré de loyer réclamé
n'avait pas été payé, les bailleurs ont résilié le contrat de bail avec effet
au 30 novembre 2014. Le locataire n’a pas contesté cette résiliation.
4.Le 12 décembre 2014, les bailleurs ont saisi le Juge de paix
d'une requête d'expulsion en cas clair pour défaut de paiement du loyer,
précisant qu’au jour de la requête, les loyers des mois de juillet à
novembre 2014 ainsi que l’indemnité d’occupation illicite de décembre
2014 demeuraient impayés.
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5.Une audience s’est tenue le 11 février 2015 devant la Juge de
paix.
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E n d r o i t :
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers (art. 257d CO). Pour
déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF
4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620).
Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion
dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment
où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure
ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel
statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse –
par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle
demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse
enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait
ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a).
En l'espèce, le loyer mensuel étant de 1’650 fr., charges
comprises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la
voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
b) L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC).
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L’appel, déposé le 27 février 2015, a été formé en temps utile
(art. 311 a. 1 CPC), par une partie ayant un intérêt à l’appel (art. 59 al. 2
let. a CPC), de sorte que l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit et pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure
sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer
les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi;
la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont
visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du
17 octobre 2013 c. 3.2; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 c. 5; CACI
25 novembre 2014/607 c. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 c. 2b; CACI 10 juin
2013/289
- 4a; CACI 6 mai 2013/237 c. 5a).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf. citées).
c) En l’espèce, l’appelant produit une nouvelle pièce, soit un
certificat établi le 25 février 2015 par la Dresse [...], médecin assistante au
Service de psychiatrie générale du CHUV.
On peut se demander si la jurisprudence qui prohibe la
production de pièces nouvelles citée ci-dessus vaut également lorsque les
novas sont produites par le locataire qui entend contester l’existence d’un
cas clair. La ratio de cette jurisprudence est en effet qu’il est loisible à la
partie, si elle s’y croit fondée, d’introduire une nouvelle requête devant le
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même juge de paix sur la base des novas (TF 4A_420/2012 déjà cité, SJ
2013 I 129), ce qui ne vaut évidemment pas pour le locataire expulsé en
cas clair. La question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que
l’appelant fait valoir qu’il est hospitalisé depuis le 27 janvier 2015 – soit
avant qu’il ne se présente à l’audience du 18 février 2015 devant le
premier juge – sans exposer en quoi les conditions de l’art. 317 CPC
seraient réalisées. Par conséquent, faute d’avoir été produite en première
instance, cette pièce est irrecevable.
3.L’appelant fait valoir qu’il est hospitalisé à Cery depuis le 27
janvier 2015 et qu’il est dans l’impossibilité de libérer son appartement
pour le 18 mars 2015.
a) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les
baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois
(al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss.). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas
en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès
lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité c. 2b
p. 68 ; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 c. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet
suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier
juge pour qu’il fixe à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux
litigieux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
L..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour fixer à L., une
fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les
locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis [...] à [...]
(appartement de 3.5 pièces + garage + jardin + cabanon de
jardin).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.