1110
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.047636-140196
121
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2014
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :Mme Logoz
Art. 257d, 271 CO ; 138 al. 1, 141 al. 1 let. a, 257, 308 al. 1 let. a
et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à
Nyon, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 16 janvier 2014
par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelant
d’avec O., à Sassel, requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 janvier 2014, notifiée par voie édictale
le 24 janvier 2014 à l’appelant, le Juge de paix du district de Nyon a
ordonné à Q.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 14 février
2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...]
(appartement de 5,5 pièces au rez-de-chaussée avec cave, cave à vin,
deux places de parc intérieures nos. 4 et 5 et pièce indépendante au sous-
sol) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement
ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de
paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la
partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 500
fr. les frais judiciaires, comprenant les frais de publication FAO, qui sont
compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais
à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence la partie
locataire remboursera à la partie bailleresse ses frais judiciaires de 500 fr.
et lui versera la somme de 1’000 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a constaté que l’entier de l’arriéré de
loyer n’avait pas été acquitté par la partie locataire dans le délai de trente
jours imparti par la mise en demeure qui lui avait été notifiée à forme de
l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si bien
que le congé signifié le 20 septembre 2013 pour le 31 octobre 2013 avait
été valablement donné. Au demeurant, il a considéré qu’il était en
présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272) permettant de faire application de la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
- 3 -
B.Par acte adressé le 3 février 2014 au Tribunal cantonal,
Q.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa
réforme en ce sens que l’expulsion de l’appelant n’est pas ordonnée et
que la résiliation de bail est rejetée. A l’appui de son appel, il a produit un
lot de pièces, numérotées sous chiffres 1 à 8.
Par courrier du 10 février 2014, la juge déléguée de la cour de
céans a indiqué à l’appelant que la requête d’effet suspensif contenue
dans son appel était sans objet, l’appel ayant ex lege un effet suspensif
(art. 315 al. 1 CPC).
Dans leur réponse du 10 mars 2014, O.________ ont conclu au
rejet de l’appel. Ils ont produit à cet effet quatre pièces, numérotées sous
chiffres 14 à 17.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Par contrat de bail à loyer commençant le 1
er
juin 2013,
O., représentés par la régie M., ont donné en location à
Q.________ un appartement de 5,5 pièces sis au rez-de-chaussée de
l’immeuble [...], à [...].
Prévu pour durer initialement une année, le contrat de bail
prévoyait qu’il se renouvelait aux mêmes conditions pour une année et
ainsi de suite d’année en année, sauf avis de résiliation donné par l’une ou
l’autre des parties et reçu quatre mois à l’avance pour la prochaine
échéance.
Le loyer convenu était de 4'250 fr. par mois, plus 200 fr. à titre
de forfait de chauffage et eau chaude et 200 fr. pour une pièce
indépendante au sous-sol, soit un loyer mensuel totalisant 4'650 francs.
- Par courrier du 8 août 2013, adressé à Q.________ sous pli
recommandé et sous pli simple, Régie M.________ a mis en demeure la
partie locataire de verser dans un délai de 30 jours la somme de 9'340 fr.
à titre de loyers impayés selon le décompte suivant :
- 5 -
ConcernePériodeDûVos
versements
Report
période
préc.
Solde
Loyers01.2013
/07.2013
8'500.004'250.000.004'250.00
Compléments
loyers
01.2013 /
07.2013
800.00 400.000.00 400.00
Frais rappel08.2013/ 40.00 0.000.00 40.00
Mois courant08.2013 /
08.2013
4'650.00 0.000.004'650.00
Total9'340.00
Ce courrier renfermait en outre la signification qu’à défaut de
paiement dans le délai imparti, le bail serait résilié pour la fin du mois
suivant, conformément à l’art. 257d CO.
Par avis du 9 août 2013, Q.________ a été invité à retirer le pli
recommandé à l’office de poste. Le 19 août 2013, le pli non réclamé a été
renvoyé à son expéditeur.
- Par courrier du 20 septembre 2013, adressé à Q.________
sous pli recommandé, Régie M., agissant pour le compte de
O., a notifié à la partie locataire la résiliation de son bail pour le 31
octobre 2013. Le congé a été notifié au moyen de la formule « notification
de résiliation de bail » agréée par le canton.
Par avis du 23 septembre 2013, Q.________ a été invité à retirer
le pli recommandé auprès de l’office postal. Le 3 octobre 2013, le pli non
réclamé a été renvoyé à son expéditeur.
- Le 4 novembre 2013, O.________, représentés par l’agent
d’affaires breveté Jean-Marc Decollogny, ont saisi la Justice de paix de
Nyon d’une requête d’expulsion dans la procédure applicable aux cas
clairs.
- Le 5 novembre 2013, la Justice de paix de Nyon a notifié
cette requête, sous pli recommandé, à Q., à l’adresse [...], à [...],
en lui fixant un délai au 26 novembre 2013 pour se déterminer.
A l’échéance du délai de garde le 13 novembre 2013, prolongé
au 27 novembre 2013 sur ordre de Q. à l’office postal, ce pli, non
réclamé, a été retourné le 4 décembre 2013 à la Justice de paix.
Le 5 décembre 2013, la Justice de paix a tenté la notification
en mains propres par voie d’huissier ; elle n’a cependant pas abouti.
Cette autorité s’est renseignée le 10 décembre 2013 auprès
du Contrôle des habitants de [...], qui l’a informé du fait que Q.________ ne
s’était jamais inscrit auprès de cette autorité et qu’il lui était inconnu.
Le 12 décembre 2013, le conseil de O.________ a confirmé à la
Justice de paix qu’il se portait fort des frais résultant de la notification des
bans d’usage par voie édictale.
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 20
décembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a informé Q.________
qu’il avait reçu une requête le concernant et l’a cité à comparaître à son
audience du 16 janvier 2014.
- Par courrier du 7 janvier 2014, la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district de Nyon a porté à la connaissance
de la Justice de paix qu’elle avait été saisie d’une requête en annulation
de la résiliation de bail notifiée le 20 septembre 2013 à Q.________ par
O.________.
- L’audience du Juge de paix du 16 janvier 2014 s’est tenue
Q.________ ne s’est pas présenté à l’audience.
- L’ordonnance d’expulsion rendue le 16 janvier 2014 a été
notifiée à Q.________ par voie édictale selon avis inséré dans la FAO du 24
janvier 2014. Cet avis avait la teneur suivante :
« LA JUGE DE PAIX DU DISTRICT DE NYON
A vous Q.________, précédemment domicilié à [...], [...],
actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisé que j’ai rendu le 16 janvier 2014 une
ordonnance vous fixant un délai au 28 février 2014 à 12 h pour quitter les
locaux sis à [...], [...]. Délai d’appel (art. 308 ss CPC) : 10 jours.
L’ordonnance demeure au greffe à votre disposition.
La juge de paix : Laurence
Dousse ».
- Q.________ a produit un ordre donné à [...] de payer le 17
septembre 2013 le montant de 13'950 fr. à M.________ à [...] par le débit
du compte [...].
Selon l’extrait du compte courant locataire établi par la régie
M.________ pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2013, Q.________
a procédé à un unique versement de 4'650 fr. le 27 mai 2013,
comptabilisé à titre de loyer du mois de juin 2013. Au 31 décembre 2013,
il restait devoir le montant de 27'900 fr. à titre de loyers pour les mois de
juillet à décembre 2013, ainsi que 40 fr. à titre de frais de rappel, soit un
montant total de 27'940 francs.
Pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2014, la régie
M.________ n’a enregistré aucun paiement de la part de Q.________, le
compte courant locataire présentant au 31 mars 2014 un solde de 41'890
fr. (27'940 fr. + 13'950 fr.) en faveur de la partie bailleresse.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les
décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyers. Pour déterminer quelle voie de
droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur
litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF
119 II 147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, la
valeur litigieuse excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui
est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2L’appel s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art.
311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire.
En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas
clair et le premier juge a fait application de cette procédure. L’ordonnance
ayant dès lors été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de
dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1
CPC).
- 9 -
Selon l’art. 141 al. 2 CPC, l’acte notifié par voie édictale
déploie ses effets le jour même de sa publication (Bohnet, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 14 ad art. 141 CPC et les références).
En l’occurrence, la publication dans la FAO a eu lieu le 24
janvier 2014 ; le délai, arrivé à échéance le dimanche 2 février 2014, est
dès lors reporté d’office au lundi 3 février 2014 (art. 142 al. 3 CPC).
Le délai d’appel a ainsi été respecté et il convient d’entrer en
matière.
2.1L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
2010, n° 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle
n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit.,
n° 2396, p. 435; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui
parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
2.2
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.).
Les pièces destinées à prouver des paiements dans le délai
comminatoire sont recevables en appel, au titre non pas d’exception à
l’irrecevabilité des nova rappelée ci-dessus mais de sanction découlant de
la prohibition de l’abus de droit du fait que la bailleresse n’a pas révélé au
juge de paix un tel paiement (CACI 13 mai 2011/83; CACI 1
er
octobre
2013/513).
2.2.2L’appelant a produit à l’appui de son appel cinq pièces figurant
déjà au dossier de première instance (pièces 1, 2, 3, 7 et 8). La pièce 5
(ordre de paiement [...] du 17 septembre 2013) est recevable, dès lors
qu’elle tend à établir le paiement de l’arriéré de loyer. Les autres pièces
(pièces 4 et 6) sont au surplus irrecevables, dans la mesure où l’appelant
ne saurait se prévaloir de son défaut à l’audience du juge de paix et n’a
pas sollicité la restitution de l’audience manquée au sens de l’art. 148
CPC.
Les intimés ont produit deux pièces antérieures à l’audience
du juge de paix du 16 janvier 2014 (pièces 14 et 15) ; elles sont
irrecevables dès lors que les intimés ne démontrent pas qu’ils n’ont pas pu
les produire devant l’autorité inférieure, pas plus qu’ils ne motivent les
raisons qui les rendraient admissibles selon eux. La pièce 16 figure déjà au
dossier de première instance. Quant aux extraits des comptes courants
locataire du 1
er
janvier au 31 décembre 2013 et du 1
er
janvier 2014 au 31
mars 2014 (pièce 17), ils sont recevables dans la mesure où ils tendent à
établir que les intimés n’ont pas encaissé l’arriéré de loyer que l’appelant
soutient avoir versé selon ordre de paiement du 17 septembre 2013 (pièce
5).
3.Dans un premier grief, l’appelant s’en prend à la notification
par voie édictale de la citation à comparaître et relève que cette citation
ne lui a été notifiée ni par la voie recommandée, ni par pli simple.
-
11 -
Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées
par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception
(art. 138 al. 1 CPC). Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu
et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent
raisonnablement être exigées, la notification est effectuée par publication
dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du
commerce (art. 141 al. 1 let. a CPC). La notification par voie édictale est
radicalement nulle si les conditions qu’elle suppose ne sont pas réunies
(Bohnet, op. cit., n. 16 ad art. 141 CPC).
En l’espèce, le premier juge a adressé le 5 novembre 2013 un
pli recommandé à l’appelant, à l’adresse [...], [...], lui fixant un délai au 26
novembre 2013 pour se déterminer sur la requête en expulsion déposée le
4 novembre 2013 par la partie bailleresse. A l’échéance du délai de garde
le 13 novembre 2013, prolongé au 27 novembre 2013 sur ordre de
l’appelant, l’office postal a renvoyé le pli à la Justice de paix avec la
mention « non réclamé ». Le 5 décembre 2013, le premier juge a
vainement tenté de faire notifier en mains propres, par voie d’huissier, le
courrier en question. Le 10 décembre 2013, la Justice de paix s’est
renseigné auprès du Contrôle des habitants de [...] qui a indiqué que
l’appelant ne s’était jamais inscrit auprès de cette autorité et qu’il lui était
inconnu. Après interpellation de la partie adverse, celle-ci a demandé la
notification par voie édictale et s’est engagée à en supporter les frais. La
notification de la requête d’expulsion et de la citation à comparaître a
finalement été publiée dans la FAO du 20 décembre 2013.
Au vu de ce qui précède, le premier juge était fondé à
procéder par voie édictale, dès lors qu’en dépit des recherches qui
pouvaient être raisonnablement exigées de sa part, le lieu de séjour de
l’appelant était inconnu et n’avait pas pu être déterminé. La citation à
comparaître a ainsi été valablement notifiée par voie édictale et l’appel
doit être rejeté sur ce point.
-
12 -
4.Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir que la
notification, dans la FAO, de l’ordonnance d’expulsion rendue le 16 janvier
2014 indique qu’un délai de libération des locaux au 28 février 2014 lui est
imparti alors que le délai fixé dans l’ordonnance échoit le 14 février 2014.
Il invoque à cet égard un vice de forme de la notification.
En l’occurrence, cette indication erronée est restée sans
conséquences. En particulier, l’appelant a pu interjeter appel en temps
utile et a eu connaissance de la date correcte d’expulsion, l’intéressé
admettant au demeurant avoir reçu l’ordonnance d’expulsion sous pli
simple.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
5L’appelant soutient enfin qu’il a payé le 13 septembre 2013 les
loyers arriérés des mois de juillet, août et septembre 2013, soit un
montant de 13'950 francs. Il se réfère à cet égard à un ordre de paiement
émis en faveur de la régie M.________, par le biais de la plate-forme
internet de paiement [...]. Dès lors que le délai de garde de l’avis
comminatoire venait à échéance le 16 août 2013, il fait valoir que le
versement du 13 septembre 2013 est intervenu en temps utile.
5.1.1Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
Ainsi, lorsqu’il n’a pas réglé l’arriéré dans le délai comminatoire prévu par
l’art. 257d CC, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences
juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition (ATF 127 III 548 c. 4), cela
-
13 -
même si l’arriéré a finalement été payé (TF 7 février 1997, in Cahiers du
bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss).
5.1.2Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire
a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard
à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 c.
3.1.3 ; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205 ; Lachat, Le bail à loyer, p. 667 ;
Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, n. 28 ad
art. 257d CO). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à
la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas
ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 ; ATF 127 I 31 ; ATF 123 III 492). Il
importe donc peu que le locataire soit souvent absent, voire même qu’il
doive s’attendre à recevoir un avis comminatoire (TF 4A _451/2011 du 29
novembre 2011 c. 3.3).
Le locataire est responsable du paiement de son loyer, lequel,
en tant que dette d’argent, est une dette portable (art. 74 al. 2 ch. 1 CO).
Il s’ensuit que le montant dû doit parvenir à la partie bailleresse le dernier
jour du délai comminatoire (Lachat, op. cit., p. 668 ; CREC I 11 février
2011/77). En cas de virement bancaire, son compte doit ainsi être crédité
le dernier jour de ce délai.
C’est à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée
-
et objecte ainsi le fait qu’elle est éteinte - de prouver cette exécution
(ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 c. 2a/aa). Il appartient ainsi au débiteur de
prouver l’exécution de son obligation, notamment par paiement (CACI 4
février 2014/62).
5.1.3Un congé donné en raison du défaut de paiement du loyer
peut être annulé en application de l’art. 271 CO si l’arriéré a été payé très
peu de temps après l’expiration du délai comminatoire, alors que le
locataire s’était jusqu’ici toujours acquitté à temps du loyer (ATF 120 II
31 ; TF 4A_468/2010 du 29 octobre 2010 et les références). La
jurisprudence a précisé qu’un jour de retard remplissait cette condition (TF
4A _634/2009 du 3 mars 2010 c. 2.2), mais que tel n’était pas le cas
-
14 -
lorsque le retard était de plus de deux semaines (TF 4A_493/2007 du 4
février 2008 c. 4.2.5) ou de huit jours (TF 4A_549/2013 du 7 novembre
2013, confirmant CACI 2 octobre 2013/518). La doctrine et la
jurisprudence vaudoise considèrent qu’un paiement intervient peu après
l’échéance des délais comminatoires lorsqu’il est effectué un ou deux
jours plus tard (Lachat, op. cit., p. 672 ; Wessner, in Droit du bail à loyer –
Commentaire pratique, n. 43 ad art. 257d CO ; CACI 5 avril 2011/30), mais
non six jours plus tard (CACI 14 septembre 2011/251, in CdB 2012 p. 25)
ou huit jours plus tard, lors même que le délai comminatoire incluait les
fêtes de fin d’année (CACI 2 octobre 2013/518, confirmé par TF
4A_549/2013 du 7 novembre 2013).
5.2En l’espèce, la pièce 5 produite par l’appelant ne fait pas la
preuve du paiement, dès lors qu’il s’agit d’un ordre de paiement et non
d’un avis de débit ; les intimés contestent d’ailleurs la réalité de ce
paiement, extraits du compte de locataire à l’appui, dont il ressort que
depuis le commencement de la location le 1
er
juin 2013, l’appelant n’a
versé, le 27 mai 2013, qu’un montant de 4'775 fr., correspondant au loyer
du mois de juin 2013 et à des frais administratifs.
Au demeurant, il apparaît que le pli recommandé contenant la
mise en demeure du 8 août 2013 a été mis à la poste le même jour, que
l’appelant a été avisé pour retrait le 9 août 2013 et que le pli n’a pas été
retiré à l’échéance du délai de garde postale de sept jours le 16 août
Le délai comminatoire a ainsi commencé à courir le lendemain
de l’échéance du délai de garde postale, soit le 17 août 2013 (théorie de
la réception relative ; ATF 137 III 208 c. 3.1.3). Venu à échéance le
dimanche 15 septembre 2013, ce délai a été reporté de plein droit au
lundi 16 septembre 2013, et non au mardi 17 septembre 2013, comme le
soutient l’appelant. L’arriéré de loyer, à supposer que l’ordre de paiement
du 17 septembre 2013 ait effectivement été exécuté, n’a ainsi pas été
réglé dans le délai prévu à cet effet.
- 15 -
Au demeurant, la jurisprudence citée sous c. 5.1.3 supra n’est
applicable que si le locataire s’était jusqu’ici toujours acquitté à temps du
loyer. En l’espèce, l’appelant n’a versé qu’un seul loyer depuis la
conclusion du bail, soit celui du mois de juin 2013, avant d’accumuler des
retards qui se montent, selon l’extrait de compte du locataire, à 41'890 fr.
au 31 mars 2014.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le
congé avait été valablement donné en application de l’art. 257d CO et que
l’on se trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC. Il y a
donc lieu de confirmer l’ordonnance d’expulsion.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance querellée confirmée.
Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe à
l’appelant, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 62 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’appelant versera aux intimés des dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 al. 1
CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 (TDC, RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est
tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l'espèce, compte tenu
des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacré
par l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent être
fixés à 700 fr., conformément à l'art. 12 TDC.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant Q.________ doit verser aux intimés O.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
V. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour
qu'il fixe à Q.________, une fois les considérants écrits du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble
sis à ...][...], [...] (appartement de 5,5 pièces au rez-de-
chaussée avec cave, cave à vin, deux places de parc
intérieures nos. 4 et 5 et pièce indépendante au sous-sol).
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
17 -
Du 14 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour O.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :