Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 257 CPC et 257d CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à
Corseaux, défendeur, contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2013 par
le Juge de Paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause
divisant l’appelant d’avec S., à Corseaux, et C.________, à
Corseaux, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 10 octobre 2013, notifiée le même jour, le
Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a ordonné à
W.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 7 novembre 2013 à midi
les locaux occupés dans l’immeuble sis à Corseaux, [...] (appartement de 3
pièces au 1
er
étage + une cave) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire
de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du Juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont
requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 240 fr. les frais judiciaires, qui
sont laissés à la charge de I’Etat (IV), arrêté à 810 fr. l’indemnité d’office
de Me Valérie Mérinat, conseil de la partie locataire W.________, plus
débours par 164 fr. 90 (V), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire
est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de I’Etat
(VI), dit que la partie locataire versera à la partie bailleresse des dépens
par 400 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (VII),
et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VIII).
En droit, le premier juge a considéré en substance que l’entier
de l'arriéré de loyer n'avait pas été acquitté par le locataire dans le délai
de trente jours imparti à cet effet par les bailleurs, de sorte que le congé
était valable, que le locataire avait certes contesté le congé devant la
Commission de conciliation mais qu’il n’y avait aucun motif d’annulabilité
du congé et qu’une prolongation de bail n’était par ailleurs pas possible en
raison de la demeure du locataire. Admettant que l’on se trouvait en
présence d'un cas clair, il a fait application de la procédure sommaire
prévue par les art. 248 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272).
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B.Par appel du 21 octobre 2013, W.________ a conclu à ce qu’il
plaise à la Cour d’appel civile de prononcer, sous suite de frais et dépens,
que la requête d’expulsion déposée le 14 août 2013 par S.________ et
C.________ est irrecevable.
Dans leur réponse du 6 décembre 2013, S.________ et
C.________ ont conclu au rejet de l’appel, avec suite de dépens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces au dossier :
1.S.________ et C.________ sont copropriétaires de l’appartement
de trois pièces au 1
er
étage de l’immeuble sis Route de la Crottaz 4 à
Corseaux. Par contrat signé le 5 mai 2008, ils ont remis à bail ce bien à
W.________ (avec une cave et une place de parc extérieure) à partir du 1
er
avril 2008, pour un loyer mensuel net de 1’350 fr., plus 150 fr. d’acompte
de charges.
Depuis le mois d’août 2012 au moins, l’appartement en
question est également occupé par l’amie de W., G..
2.Le 29 septembre 2012, les bailleurs ont notifié à W.________,
sous pli recommandé, une formule officielle de résiliation de son bail pour
le 31 mars 2013, exposant qu’à la suite de leur courrier du 12 juin 2012
les problèmes de nuisances envers les voisins avaient repris, qu’ils
recevaient toujours des plaintes des voisins, que la porte d’entrée de
l’immeuble qui devait être fermée à clé le soir était laissée ouverte et que
le 6 septembre 2012, le bruit provenant de l’appartement jusqu’à quatre
heures du matin avait dérangé les voisins. La lettre envoyée en
recommandé n’a pas été retirée à la poste par son destinataire.
3.Par courrier envoyé en recommandé et sous pli simple le 30
octobre 2012, accompagné de la formule officielle, les bailleurs ont
renouvelé leur résiliation du 29 septembre 2012.
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4.W.________ n’a pas payé comme convenu le loyer du mois de
novembre 2012.
Par lettre du 27 novembre 2012, W.________ et G.________ ont
notamment demandé à leurs bailleurs de leur transmettre au plus vite une
copie de leur contrat de bail, exposant que le loyer de novembre n’avait
pas été payé en raison du fait que le Centre social intercommunal (ci-
après : CSI), qui était censé les aider en attendant la perception
d’indemnités de chômage, avait besoin de cette pièce pour « débloquer »
l’argent nécessaire au paiement du loyer. IIs se sont par ailleurs
déterminés sur les reproches formulés à leur encontre.
5.W.________ n’a pas payé comme convenu le loyer du mois de
décembre 2012.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2012, les bailleurs
ont mis en demeure W.________ de s'acquitter dans les trente jours de la
somme de 3'000 fr., correspondant aux loyers et charges de
l’appartement pour les mois de novembre et décembre 2012. La
sommation indiquait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le bail
à loyer serait résilié conformément à l’art. 257d CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220).
6.Le 13 décembre 2012, la Direction des affaires sociales et
familiales a versé aux bailleurs trois fois le montant de 750 francs, avec
l’indication qu’il s’agissait du paiement des loyers d’août, septembre et
octobre 2012 de G.________. Il ressort toutefois d’un e-mail adressé par le
CSI à cette dernière le 11 janvier 2013 que ces trois acomptes
concernaient les loyers de septembre, octobre et novembre.
Par courrier adressé le 17 décembre 2012 à la Direction des
affaires sociales intercommunales, les bailleurs, se référant à un entretien
téléphonique du 14 décembre 2012, ont confirmé refuser les versements
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précités au motif que G.________ n’était pas titulaire du bail en question. Ils
ont ainsi restitués 2'250 fr. par virement bancaire du 15 janvier 2013.
7.Le 18 décembre 2012, la Direction des affaires sociales et
familiales a versé aux bailleurs le montant de 1’500 fr., avec l’indication
qu’il s’agissait du paiement du loyer de novembre 2012 de W.. Le
même jour, elle a également versé aux bailleurs le montant de 750 fr.
correspondant à la part de loyer de décembre 2012 de W..
8.Par courrier daté du 16 janvier 2013, accompagné de la
formule officielle, les bailleurs ont résilié le bail de W.________ pour le 31
mars 2013, exposant que seul un montant de 1'500 francs (750 fr. à titre
d’acompte pour le loyer de novembre 2012 et 750 fr. à titre d’acompte
pour le loyer de décembre 2012) avait été payé dans le délai imparti.
9.Par courrier du 31 janvier 2013, W.________ et G.________ ont
contesté la résiliation, faisant valoir qu’ils avaient bel et bien payé l’entier
des arriérés. Ils ont relevé en particulier que G.________ avait payé, en plus
des 1'500 fr. versés par W., trois fois 750 fr. pour septembre,
octobre et novembre, qu’en réalité les mois de septembre et d’octobre
avaient déjà été payés, que partant un montant de 1'500 fr. était dévolu
au mois de décembre et qu’ils disposaient d’un solde en leur faveur de
750 fr. pour les loyers futurs.
10.Par prononcé du 24 mai 2013, la Commission de conciliation a
constaté que les congés donnés les 29 septembre 2012, 30 octobre 2012
et 19 janvier 2013 étaient nuls au motif que les formules officielles de
résiliation de bail utilisées à cet effet n’étaient plus en vigueur.
11.Par courrier recommandé du 28 mai 2013, accompagné de la
formule officielle, les bailleurs ont résilié le bail de W. pour le 31
juillet 2013, exposant en substance que les loyers de novembre et
décembre 2012 n’avaient pas été entièrement réglés, que ces loyers
avaient en effet fait l’objet d’un unique versement de 2'250 fr. par la
Direction des affaires sociales le 18 décembre 2012, qu’ainsi la moitié du
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loyer de décembre par 750 fr. n’avait pas été payée malgré la sommation
du 3 décembre 2012.
12.Le 17 juin 2013, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer a été saisie d’une requête en annulation du congé déposée
par W..
13.Le 14 août 2013, S. et C.________ ont déposé auprès du
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut une requête
d’expulsion à l’encontre de leur locataire W.________, en invoquant la
protection du cas clair au sens de l’art. 257 CO et l’application de la
procédure sommaire.
14.La Commission de conciliation en matière de baux à loyer a
suspendu la cause en annulation du congé en raison du dépôt, par les
bailleurs, de leur requête d’expulsion.
E n d r o i t :
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance
d’expulsion rendue pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au
loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la
résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour
laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l’annulabilité d’une résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 117 c. la; ATF 119 II 147 c. 1).
En l’espèce, le loyer mensuel net de l’appartement s’élève à
1’350 fr, plus 150 fr. de charges, de sorte que la valeur litigieuse est
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supérieure à 10’000 francs. La voie de l’appel est ainsi ouverte (art. 308
al. 2 CPC).
b) Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours,
sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire,
auquel cas le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, l'ordonnance a été rendue en application de la
disposition relative aux cas clairs (art. 257 CPC), soit en procédure
sommaire, de sorte que le délai d'appel n'est que de dix jours. Interjeté le
18 octobre 2013, alors que l’ordonnance attaquée avait été notifiée à
l’appelant le 11 octobre 2013, l’appel a été déposé en temps utile, par une
partie qui y a par ailleurs intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est
recevable.
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jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas concret et y déploie
ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT 2011 III 146). En
revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque
l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du
tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances,
comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de
l’abus de droit (ATF 138 I 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2).
b) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ;
les baux d’habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un
mois (al. 2). Ainsi, lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de 30 jours (ATF
127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF, arrêt du
27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). On relève
toutefois que le congé, même donné en raison de la demeure du locataire,
peut être annulé s’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 et
271a CO). Il faut des circonstances particulières pour que le congé soit
annulé. En effet, on ne saurait en principe exiger d’un bailleur qu’il tolère
la présence dans ses locaux d’un locataire qui ne paie plus le loyer. Le
congé donné pour ce motif repose donc sur un intérêt légitime (TF
4A_497/2011 du 22 décembre 2011 c. 2.4).
Selon la jurisprudence, lorsque plusieurs loyers sont échus, on
applique les règles des art. 86 et 87 CO pour déterminer sur quelles dettes
les paiements opérés par le locataire doivent être imputés. Ainsi, en
principe, le locataire a le droit de déclarer, lors du paiement, de quelle
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dette il entend s’acquitter si cela ne ressort pas directement des
circonstances (mention du mois sur le bulletin de versement) (cf. art. 86
al. 1 CO) ; à défaut, le paiement est imputé sur la dette que le bailleur
désigne dans la quittance, à moins que le débiteur ne s’y oppose
immédiatement (cf. art. 86 al. 2 CO). En l’absence de déclaration du
débiteur (locataire) et de désignation du créancier (bailleur) dans la
quittance, il faut, conformément à l’art. 87 al. 1 CO, imputer le paiement
sur la dette pour laquelle le débiteur a été poursuivi en premier ou, s’il n’y
a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première
(Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne
2011, n. 3a ad art. 257d CO, p. 126; CACI 22 janvier 2013/46).
c) En l’espèce, la situation est confuse en raison des
déclarations contradictoires des parties au sujet des loyers versés et
encaissés. En effet, les bailleurs ont d’abord résilié le bail le 16 janvier
2013 au motif que seuls deux acomptes de 750 fr. avaient été versés,
pour ensuite affirmer dans le nouvel avis de résiliation du 28 mai 2013 que
le loyer de novembre 2012 avait été payé par 1’500 fr. et que le loyer de
décembre 2012 n’avait été que partiellement payé par un acompte de 750
francs. Quant au CSI, il a donné des indications contraires aux locataires et
aux bailleurs. Dans leur correspondance du 31 janvier 2013, le locataire et
sa compagne ont finalement prétendu qu’ils avaient payé un acompte de
750 fr. en trop.
Il ressort néanmoins des pièces au dossier que le CSI a versé le
loyer du mois de novembre par 1’500 fr. le 18 décembre 2012, soit dans le
délai comminatoire, en indiquant expressément que ce montant devait
être affecté au paiement du loyer de novembre. Il a en outre versé un
acompte de 750 fr. le même jour, indiquant qu’il fallait considérer que le
montant versé correspondait au loyer de décembre. Ainsi, c’est bien un
manco de 750 fr. qui apparaît. On ne comprend dès lors pas pour quelle
raison la résiliation du 16 janvier 2013 retenait que seuls deux acomptes
de 750 fr. avaient été versés.
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Ensuite, les bailleurs savaient que l’appartement était occupé
par le détenteur du bail W.________ et par sa compagne. Ces derniers les
ont informés le 27 novembre 2012 qu’ils avaient du retard dans le
versement du loyer de novembre et ils leur ont confirmé qu’ils avaient
besoin d’une copie du bail pour que le CSI finance leurs loyers. Celui-ci a
alors versé aux bailleurs trois fois 750 fr. le 13 décembre 2012
représentant selon le CSI la moitié du loyer de G.________ des mois de
septembre, octobre et novembre 2012 pour l’appartement en question.
Les bailleurs ont toutefois refusé immédiatement ces versements au motif
que le bail avait été conclu par W.________ seul, alors qu’ils savaient que
son amie occupait également l’appartement et que les services sociaux
allaient intervenir en sa faveur pour les mois de novembre et décembre.
Ils ont ainsi refusé pendant le délai comminatoire de percevoir des
montants versés par la compagne du locataire. En outre, il ne ressort
d’aucune pièce du dossier qu’il y avait un arriéré de loyer pour les mois
d’août à octobre 2012 et les bailleurs ne l’ont pas fait valoir. Le locataire
et son amie affirment d’ailleurs dans leur lettre du 27 novembre 2012
qu’en presque six ans, le paiement du loyer n’a été manqué qu’à une
seule reprise et rattrapé le mois suivant.
Ainsi, compte tenu de l’absence de décomptes de loyers, des
déclarations contradictoires tant du locataire et de sa compagne que des
bailleurs et du refus des bailleurs d’encaisser 2’250 fr. pendant le délai
comminatoire, il apparaît qu’il ne s’agit pas d’un cas clair.
4.a) Dès lors que les moyens de l’appelant sont fondés, la
requête d’expulsion doit être déclarée irrecevable. En effet, le bailleur
ayant agi selon la procédure de cas clair (art. 257 CPC), sa requête ne
peut pas être déclarée mal fondée : c’est le demandeur qui requiert la
protection par la voie sommaire ; si cette voie n’est pas applicable, il n’est
pas entré en matière sur la requête ; la simple conclusion en rejet par le
défendeur ne permet pas un prononcé de mal fondé (cf. Bohnet, CPC
Commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 257 CPC ; JT 2011 III 146 c. 5b/bb).
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b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 240 fr., et de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont
mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC ; art. 62 al.
3, 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC).
c) Les intimés verseront à l’appelant des dépens de première
instance, fixés à 1'000 fr., TVA et débours compris (art. 106 al. 1 CPC).
L’indemnité d’office de Me Mérinat demeure toutefois valable pour le cas
où elle ne pourrait obtenir le paiement des dépens qui lui ont été alloués
(art. 122 al. 2 CPC).
L’appelant n’a pas requis l’assistance judiciaire en appel. Les
intimés lui verseront des dépens de deuxième instance, fixés à 1'300
francs (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La requête d’expulsion déposée le 9 août 2013 par
S.________ et C., partie bailleresse, contre
W., partie locataire, est irrecevable.
II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 240 fr.
(deux cent quarante francs), sont mis à la charge de la
partie bailleresse.
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III. L’indemnité d’office de Me Valérie Mérinat, conseil d’office
de la partie locataire W., est arrêtée à 974 fr. 90
(neuf cent septante-quatre francs et nonante centimes),
TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V.La partie bailleresse doit verser à la partie locataire la
somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des intimés S. et
C., solidairement entre eux.
IV. Les intimés S. et C., solidairement entre eux,
doivent verser à l’appelant W. la somme de 1'300 fr.
(mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 11 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Valérie Mérinat, avocat (pour W.),
-Me Denis Sulliger, avocat (pour S. et C.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’en-haut.
La greffière :