Appello dichiarato inammissibile per carenza di motivazione e di conclusioni

CACI jl13-031545-543/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 ott 2013Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale d’appello civile ha respinto il tentativo di T.________ di contestare un’ordinanza di sfratto, poiché l’atto consisteva unicamente in una lettera di «opposizione». Essa non conteneva né una contestazione motivata della decisione di primo grado né conclusioni di merito, come richiesto per un appello in materia civile. La corte ha ritenuto che il valore litigioso superasse la soglia prevista per l’appello, per cui tale rimedio era in linea di principio esperibile; tuttavia, la carenza di motivazione e l’assenza di conclusioni rendevano l’appello inammissibile. La presente decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC, art. 318 al. 1 let. b CPC; requisiti dell’appello in materia civile: l’appellante deve esporre con sufficiente precisione i motivi per i quali contesta la decisione di primo grado e formulare conclusioni di merito. Il giudice d’appello non è tenuto a individuare d’ufficio le censure. La mancanza di motivazione non è un semplice vizio formale sanabile ai sensi dell’art. 132 al. 1 CPC, bensì un motivo d’inammissibilità insanabile. È parimenti inammissibile un appello privo di conclusioni di merito. La soglia di valore litigioso per l’ammissibilità rimane un presupposto distinto e, una volta raggiunta, non sana una motivazione carente (consid. 2).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JL13.031545-132026 543 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 octobre 2013


Présidence de M. GIROUD, vice-président Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein Greffier :MmeLogoz


Art. 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 26 septembre 2013 par la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause divisant T., à Yverdon-les-Bains, appelant, d’avec S., à Fontaines- sur-Grandson, intimés, vu le courrier adressé le 8 octobre 2013 à la Justice de paix, par lequel T.________ déclare former « opposition » à cette ordonnance, vu les autres pièces du dossier,

  • 2 - attendu que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), que le litige portant sur le bien-fondé d’une ordonnance d’expulsion rendue à la suite de la résiliation d’un contrat de bail pour défaut de paiement de loyer, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 3 CO consacre l’annulabilité d’une résiliation, qu’en l’espèce, le loyer s’élève à 2'427 fr. par mois de sorte que la limite de 10'000 fr. est sans conteste atteinte, que la voie de l’appel est dès lors ouverte, attendu qu'à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé, que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), que l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.), qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon

  • 3 - irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 ème éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167),

qu'à l'appui de son écriture, T.________ ne fait valoir aucun moyen contre la décision entreprise, se bornant à solliciter « une chance de redémarrer » l’exploitation de son café-restaurant, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable;

attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251), qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également,

qu'au surplus, à supposer recevable, l'appel devrait être rejeté, l'ordonnance attaquée pouvant être confirmée par adoption des motifs exposés par le premier juge;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -M Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour S.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. Le greffier :

Parole chiave

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No. The filing contained no substantive challenge to the first-instance order and therefore did not satisfy the duty to state reasons.

An appellant must explain, with sufficient precision, why the challenged decision should be annulled or modified; the appellate court may not search for arguments on its own.

No. The filing included no conclusions capable of allowing the appellate court to decide the case anew.

Because the appeal has a reformatory nature, it must contain substantive requests; absent any conclusions, it is inadmissible for this reason as well.

Yes, the monetary threshold for appeal was met.

The monthly rent and the nature of the eviction dispute made the value in dispute exceed CHF 10,000, so the appeal route was open in principle.

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