Il ricorso contro lo sfratto è diventato privo d’oggetto dopo che i locali sono stati liberati

CACI jl13-024267-529/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili7 ott 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ e G.________ hanno impugnato un’ordinanza di sfratto pronunciata dal Giudice di pace del distretto di Riviera – Pays-d’Enhaut nei confronti di Y.________SA. Nel corso del ricorso, la locatrice ha informato il tribunale che gli inquilini avevano restituito i locali il 30 September 2013, producendo un verbale di riconsegna firmato congiuntamente. La Corte civile d’appello ha ritenuto che il ricorso fosse diventato privo d’oggetto, poiché i locali litigiosi erano già stati liberati. Ha quindi constatato l’assenza d’oggetto, stralciato la causa dal ruolo e statuito senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; un ricorso diventa privo d’oggetto quando lo sfratto contestato ha perso il proprio oggetto perché gli inquilini hanno già liberato i locali. In una situazione del genere, l’autorità di ricorso non esamina il merito, ma si limita a constatare che il ricorso è privo d’oggetto e ordina lo stralcio della causa dal ruolo (consid. 2). La procedura può essere conclusa senza spese giudiziarie qualora la tariffa applicabile lo consenta (consid. 3).

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL JL13.024267-131817 529 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 octobre 2013


Composition : M.P E R R O T , juge délégué Greffier :M.Heumann


Art. 242 CPC Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l’appel interjeté par S.________ et G.________ contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 21 août 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause les divisant d’avec Y.________SA. Délibérant à huis clos, le juge délégué voit en fait et en droit :

  • 2 - 1.Par courrier du 3 octobre 2013, la bailleresse Y.________SA a informé la Cour de céans que les locataires avaient restitué les locaux objets du bail en date du 30 septembre 2013. Etait annexée à ce courrier copie de l’état des lieux de sortie contresigné par les deux parties. 2.L’appel interjeté le 6 septembre 2013 par les locataires contre la décision d’expulsion de la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 21 août 2013 est dès lors devenu sans objet puisque ceux-ci ont libérés les locaux. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué :Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________ et Mme S.________, -M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour Y.________SA). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :

Parole chiave

evictionmootnessappealpremises returnedstruck from rollcourt costs

The appeal had become moot because the tenants had already relinquished the premises.

Since the leased premises were returned after the appeal was filed, there was no longer any practical interest in adjudicating the eviction dispute; the case had to be removed from the docket under Article 242 CPC.

The court struck the case from the roll and ordered the decision to be rendered without judicial costs.

A moot appeal is not decided on the merits; the court merely takes note of the lack of object and removes the matter from the docket. The applicable tariff allowed the decision to be issued without costs.

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