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TRIBUNAL CANTONAL
JL13.011681-131093
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffière:MmeTille
Art. 257d CO ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à
Yvonand, intimé, contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2013 par le Juge de
paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant l’appelant d’avec P., à Yverdon-les-Bains, requérant, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 mai 2013, le Juge de paix des districts du
Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à D.________ de quitter
et rendre libres pour le 5 juin 2013, à midi, les locaux occupés dans
l’immeuble sis à la [...] (villa de six pièces sur trois étages et garage ainsi
que toute dépendance) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de
quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la
partie locataire (V), dit qu’en conséquence D.________ remboursera à
P.________ son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui versera la
somme de 260 fr. à titre de dépens, à savoir 10 fr. en remboursement de
ses débours nécessaires et 250 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un cas
clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) permettant de faire application de la procédure sommaire
des art. 248 ss CPC. Statuant au regard des art. 257d, 266l et 266n CO
(Code des obligations, RS 220), il a considéré que le congé notifié le 4
janvier 2013 était valable, dès lors que la somme de 434 fr. 65,
représentant les frais de ramonage et de consommation d’eau dus selon
convention passée le 27 février 2012 devant la Présidente du Tribunal des
baux, n’avait pas été acquittée par le locataire dans le délai comminatoire
de trente jours imparti à cet effet par lettre du 14 novembre 2012 du
bailleur.
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B.Par lettres des 13 et 24 mai 2013, D.________ a fait appel de
cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer des 20 et 22 juillet 2004, le
requérant P.________ a cédé à l’intimé D.________ et à son épouse [...]
l’usage d’une villa de six pièces sur trois étages avec jardin et
dépendances sis à [...], pour un loyer de 1'300 fr. par mois, acompte de
chauffage et d’eau chaude ou frais accessoires non compris.
Le bail a débuté le 1
er
août 2004 pour se terminer le 1
er
octobre 2005. Il se renouvelait aux mêmes conditions pour douze mois,
sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au
moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite
de douze mois en douze mois.
2.Par transaction intervenue devant le Tribunal des baux le 27
février 2012, valant jugement exécutoire, les parties ont notamment
convenu que les résiliations de bail notifiées par P.________ à D.________ et
[...] étaient valables et qu’une seule et unique prolongation de bail était
accordée aux locataires jusqu’au 31 octobre 2013. Au chiffre IV de cette
transaction, D.________ a reconnu devoir au requérant la somme de 434 fr.
65, relative à des frais de ramonage et de consommation d’eau, et s’est
engagé à s’en acquitter d’ici au 1
er
mars 2012.
Le divorce des époux D.________ et [...] a été prononcé par
jugement rendu le 1
er
juin 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La jouissance du
domicile conjugal, soit des locaux faisant l’objet du bail liant les ex-époux
à P., a été attribuée à D..
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3.Le 14 novembre 2012, par lettre envoyée sous pli
recommandé, P.________ a mis D.________ en demeure de s’acquitter de la
somme de 729 fr. 60, soit le montant de 434 fr. 65 additionné des frais de
poursuite et d’établissement d’un acte de défaut de biens, dans un délai
de trente jours, à défaut de quoi le bail serait résilié en application de l’art.
257d CO.
Par formule officielle datée du 4 janvier 2013 et envoyée sous
pli recommandé, le requérant a notifié à l’intimé la résiliation du contrat
de bail pour le 28 février 2013, précisant que cette résiliation intervenait
en application de l’art. 257d CO, ensuite de la mise en demeure du 14
novembre 2012 et du non-paiement par l’intimé du montant qui lui était
réclamé et qu’il avait reconnu devoir.
4.Le 1
er
mars 2013, P.________ a saisi le Juge de paix des districts
du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête en cas clair
dirigée contre D., concluant à l’expulsion de celui-ci pour non-
paiement de loyer.
D. ne s’est pas déterminé sur cette requête, bien qu’il
y ait été invité par avis du 3 avril 2013 du Juge de paix.
Une audience s’est tenue le 6 mai 2013, à laquelle D.________
ne s’est pas présenté.
E n d r o i t :
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de solde de charges. Pour
déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-
ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat
subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la
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date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la
durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être
inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e
CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 ; TF 4A_634/2009
du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 Il 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel net s'élève à 1'300 fr., de sorte
que la valeur litigieuse excède 10'000 francs. La voie de l'appel est ainsi
ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
b) L'appel s'exerce en principe dans un délai de trente jours
(art. 311 CPC). Le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi
recevable.
- L’appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, t. Il, 2
e
éd., 2010, n. 2399 p. 435). L’appel peut également être
formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC). L’autorité d’appel
applique le droit d’office: elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les
parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d’examen est
plein et entier (HohI, op. cit., n. 2396 p. 435; Spühler, Basler Kommentar,
n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de “vollkommenes Rechtsmittel”).
3.a) A l’appui de son appel, D.________ fait valoir qu’il n’aura pas
accès à son nouveau domicile avant le 1
er
octobre 2013, qu’il a
« énormément d’outillage et de matériel » et qu’il lui est donc impossible
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de quitter les locaux à bref délai. Il indique en outre qu’il aurait voulu
s’acquitter de la somme due à son bailleur, mais qu’il est parti du principe
que l’Office des poursuites s’en chargerait selon ses revenus.
b) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte en procédure d’appel que s’ils
sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou
produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut
ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant
cumulatives (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
L’art. 256 al. 1 CPC permet au juge en procédure sommaire de
tenir une audience. En cas de défaut d’une partie, le régime prévu en cas
de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire s’applique par
analogie, compte tenu du renvoi général de l’art. 219 CPC, et le tribunal
statue sur la base des actes déjà accomplis (Bohnet, CPC commenté, Bâle
2011, n. 7 ad art. 256 CPC).
c) En l’espèce, l’appelant, qui n’a pas procédé sur la requête
et a fait défaut à l’audience du Juge de paix, ne démontre nullement en
quoi il n’aurait pas été en mesure, en faisant preuve de la diligence
requise, de présenter en première instance les faits et moyens de preuve
dont il se prévaut pour la première fois devant la Cour de céans. En effet,
bien qu’il ait régulièrement été invité à se déterminer et convoqué à
l’audience du 6 mai 2013, le locataire ne s’est aucunement manifesté. Par
lettre du 13 mai 2013 adressée au Juge de paix, il s’est excusé de son
absence lors de l’audience, sans toutefois faire valoir que son défaut ne lui
était pas imputable ni demander la fixation de nouveaux débats. Dès lors,
les faits et moyens de preuve nouveaux qu’il invoque, dont il y a lieu
d’admettre qu’ils auraient parfaitement pu être invoqués devant le
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premier juge, ne peuvent pas être pris en considération en instance
d’appel.
Dans ces conditions, le jugement attaqué ne peut qu’être
confirmé sur la base des faits invoqués et établis devant le premier juge,
dans la mesure où l’application du droit opérée par celui-ci sur la base de
cet état de fait échappe également à la critique.
- a) En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
b) Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315
al. 1 CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe au
locataire, une fois le présent arrêt envoyé pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
c) L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 100 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance de
frais du même montant effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC).
d) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé
n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’appelant D..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura -
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu'il fixe à D. un
nouveau délai pour libérer les locaux qu'il occupe à [...][...]
(villa de six pièces sur trois étages et garage ainsi que toute
dépendance).
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :